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09/06/2015 | FRANCE | N°14PA04838

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 09 juin 2015, 14PA04838


Vu la décision n° 365719 du 19 novembre 2014 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté par M. B...A...à l'encontre de l'article 5 de l'arrêt n° 11PA03651 du 9 novembre 2012 en tant que la Cour administrative d'appel de Paris, ne faisant que partiellement droit à sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0919530 du

7 juin 2011 du Tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des

années 2001 et 2002, a rejeté le surplus des conclusions de sa requêt...

Vu la décision n° 365719 du 19 novembre 2014 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté par M. B...A...à l'encontre de l'article 5 de l'arrêt n° 11PA03651 du 9 novembre 2012 en tant que la Cour administrative d'appel de Paris, ne faisant que partiellement droit à sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0919530 du

7 juin 2011 du Tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002, a rejeté le surplus des conclusions de sa requête, d'une part, a annulé l'article 5 de l'arrêt susvisé du 9 novembre 2012 en tant qu'il statue sur les charges déductibles des revenus fonciers de l'année 2002 de M. A...et a renvoyé l'affaire, dans cette mesure, à la même Cour, d'autre part, a rejeté le surplus des conclusions du pourvoi de

M.A... ;

Vu l'arrêt n° 11PA03651 du 9 novembre 2012 par lequel la Cour administrative d'appel de Paris, saisie d'une requête présentée pour M. A...et tendant à l'annulation du jugement

n° 0919530 du 7 juin 2011 du Tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002, d'une part, a partiellement fait droit à ladite requête en réduisant d'une somme de 70 568 euros sa base imposable au titre de l'année 2002, prononçant la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales en résultant et réformant dans cette mesure le jugement susvisé, d'autre part, a rejeté le surplus des conclusions de sa requête ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 février 2015, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- il entend se référer à ses précédentes écritures, tant devant le Conseil d'Etat que devant la Cour ;

- il souligne que les dépenses d'entretien, de réparation ou d'amélioration déduites au titre des revenus fonciers doivent être appuyées de pièces justificatives permettant d'établir avec précision la nature, le montant et la réalité de la charge supportée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 5 mai 2015, présenté pour M. A...qui maintient ses conclusions à hauteur des sommes restant en litige après renvoi par le Conseil d'Etat ;

Il reprend les moyens exposés dans la requête d'appel susvisée ;

Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2015, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui maintient ses conclusions en reprenant sa précédente argumentation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2015 :

- le rapport de M. Pagès, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

1. Considérant que par décision n° 365719 du 19 novembre 2014, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté par M. B...A...à l'encontre de l'article 5 de l'arrêt n° 11PA03651 du 9 novembre 2012 en tant que la Cour administrative d'appel de Paris, ne faisant que partiellement droit à sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0919530 du 7 juin 2011 du Tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002, a rejeté le surplus des conclusions de sa requête, d'une part, a annulé l'article 5 de l'arrêt susvisé du 9 novembre 2012 en tant qu'il statue sur les charges déductibles des revenus fonciers de l'année 2002 de M. A...et a renvoyé l'affaire, dans cette mesure, à la même Cour, d'autre part, a rejeté le surplus des conclusions du pourvoi de M.A... ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien (...) b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) " ; qu'il appartient au contribuable d'apporter des justifications au soutien de ses allégations selon lesquelles les travaux réalisés dans un immeuble ont été des travaux de réparation, d'entretien ou d'amélioration seuls déductibles du revenu global ;

3. Considérant que, s'agissant des charges déductibles des revenus fonciers de l'année 2002 de M. A...restant en litige, l'administration a opposé, d'une part, la circonstance que la SCI Babylone, dont M. A...est associé, avait choisi de comptabiliser ces dépenses en immobilisations corporelles et qu'elle avait ainsi pris une décision de gestion qui était opposable à M.A..., d'autre part, l'absence de justifications des travaux ; que, s'agissant du premier motif, l'administration n'est pas fondée à opposer à M. A...une décision de gestion prise dans le cadre de la détermination des bénéfices industriels et commerciaux d'un autre associé ; que, toutefois, s'agissant du second motif, il résulte de l'instruction, et notamment du mémoire en défense de première instance, que l'administration a admis deux factures produites par la SCI Babylone, pour des sommes de 3 921 euros et 8 800 euros, et a rejeté le surplus des charges, s'élevant à 97 623,53 euros, en estimant qu' aucun justificatif probant n'était produit ; que

M. A...dans ses écritures de première instance et d'appel n'a produit aucun justificatif autre que ceux déjà produits par la SCI Babylone ; que ces derniers justificatifs étaient insuffisamment précis pour établir que les travaux litigieux constituaient des travaux de réparation, d'entretien ou d'amélioration seuls déductibles du revenu global au sens des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts; que, dès lors, pour le seul motif tiré de l'absence de justifications des charges déductibles des revenus fonciers de l'année 2002 de M. A...restant en litige pour un montant de 97 623,53 euros, le ministre est fondé à soutenir que les conclusions à fin de décharge des impositions litigieuses doivent être rejetées ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2002 par voie de conséquence du rejet des charges déductibles des revenus fonciers de l'année 2002 ;

D É C I D E :

Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A...dont la Cour est demeurée saisie après la cassation partielle de l'arrêt n° 11PA03651 du 9 novembre 2012 sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris (Pôle fiscal de Paris centre et services spécialisés).

Délibéré après l'audience du 26 mai 2015 à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président,

M. Luben, président assesseur,

M. Pagès, premier conseiller,

Lu en audience publique le 9 juin 2015.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

J. KRULIC

Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA04838


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA04838
Date de la décision : 09/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : SCP ROUCH, ASTRUC et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-06-09;14pa04838 ?
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