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26/06/2015 | FRANCE | N°14PA03632

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 26 juin 2015, 14PA03632


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Cofinfo a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 17 avril 2013 par laquelle le responsable du Pôle gestion publique Etat de la direction générale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris a rejeté son opposition du 14 mars 2013 à la mise en demeure en date du 28 janvier 2013 de payer la somme de 11 486, 86 euros, ensemble cette mise en demeure et, par suite, de la décharger de l'obligation de payer cette somme.

Par un jugement n° 130

6872/3-3 du 1er juillet 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa dem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Cofinfo a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 17 avril 2013 par laquelle le responsable du Pôle gestion publique Etat de la direction générale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris a rejeté son opposition du 14 mars 2013 à la mise en demeure en date du 28 janvier 2013 de payer la somme de 11 486, 86 euros, ensemble cette mise en demeure et, par suite, de la décharger de l'obligation de payer cette somme.

Par un jugement n° 1306872/3-3 du 1er juillet 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 août 2014, la société Cofinfo, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 1er juillet 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la mise en demeure en date du 28 janvier 2013 portant sur la somme de 11 486 ,86 euros, ainsi que la décision du 17 avril 2013 du responsable du Pôle gestion publique Etat ;

3°) de la décharger de l'obligation de payer cette somme ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la mise en demeure a été signée par une personne incompétente ;

- il en est de même de la décision refusant d'admettre son opposition préalable, en l'absence de production de l'acte de délégation ;

- la mise en demeure est irrégulière, faute de mentionner le texte sur lequel est fondée la créance, ainsi que le comptable assignataire ;

- elle est fondée sur des titres de perception illégaux, entachés d'un détournement de pouvoir ;

- elle a été prise en méconnaissance de l'autorité de la chose jugée par le Conseil d'Etat dans son arrêt du 30 décembre 2013 ;

- elle fait suite à une procédure ayant méconnu les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au cours de laquelle l'Etat a refusé d'exécuter une décision de justice définitive et méconnu le principe de l'égalité des armes ;

- elle s'inscrit enfin dans une procédure ayant méconnu les stipulations de l'article 1er du Protocole n° 1 à cette convention ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2015, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens tirés de l'illégalité externe de la mise en demeure relèvent de la compétence du juge judiciaire, en application de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales ;

- en tout état de cause, ces moyens ne sont pas fondés ;

- le bien-fondé, la liquidation et la régularité des titres de perception qui fondent la mise en demeure sont de la compétence exclusive de l'ordonnateur de la recette ;

Par ordonnance du 7 avril 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 10 mai 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code des procédures civiles d'exécution,

- le code de la santé publique,

- le livre des procédures fiscales,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sirinelli,

- les conclusions de Mme Vrignon, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant la société Cofinfo.

1. Considérant que la société Cofinfo, venant aux droits de la société Kentucky, propriétaire d'un immeuble situé 3-5 rue Godefroy de Cavaignac dans le 11ème arrondissement de Paris, relève appel du jugement du 1er juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 avril 2013 par laquelle le responsable du Pôle gestion publique Etat de la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris a rejeté son opposition du 14 mars 2013 à la mise en demeure en date du 28 janvier 2013 de payer la somme de 11 486, 86 euros, ensemble cette mise en demeure, et, par suite, à la décharge de l'obligation de payer la somme en cause ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 257-0 A du livre des procédures fiscales : " (...) 3. La mise en demeure de payer interrompt la prescription de l'action en recouvrement. Elle peut être contestée dans les conditions prévues à l'article L. 281 " ; qu'aux termes de l'article L. 281 du même livre : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 " ;

3. Considérant que la mise en demeure du 28 janvier 2013 fait suite à des titres de perception concernant des frais de réalisation de travaux d'office, en application des dispositions des articles L. 1334-1 à L. 1334-4 du code de la santé publique dans leur version alors applicable, qui prévoient notamment que, dans le cadre de la lutte contre le saturnisme, le coût de réalisation des travaux engagés d'office par le préfet du département, ainsi que le coût de l'hébergement provisoire des occupants, sont mis à la charge du propriétaire, et que la créance est recouvrée comme en matière de contributions directes ; qu'ainsi, cette mise en demeure peut, en vertu des dispositions de l'article L. 257-0 A du livre des procédures fiscales, être contestée dans les conditions prévues à l'article L. 281 précité ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, il n'appartient pas au juge administratif de connaître des contestations en la forme des actes de recouvrement, lesquelles relèvent de la compétence du juge judiciaire ; que doivent, en conséquence et comme l'a jugé le Tribunal, être écartés comme portés devant une juridiction incompétente pour en connaître les moyens tirés, d'une part, de ce que la mise en demeure du 28 janvier 2013 n'aurait pas été signée par l'ordonnateur compétent et ne comporterait pas la référence du texte sur lequel est fondée la créance ni la mention du comptable assignataire, et de ce que, d'autre part, la décision du 17 avril 2013 aurait été signée par une autorité incompétente ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que l'illégalité d'un acte administratif non réglementaire ne peut être invoquée par la voie de l'exception que dans la mesure où, à la date à laquelle l'exception est soulevée, il n'est pas devenu définitif ; qu'à supposer que la société Cofinfo entende soutenir que la mise en demeure du 28 janvier 2013 est fondée sur des titres de perception illégaux, en tant qu'ils seraient entachés d'un détournement de pouvoir caractérisé par la volonté de l'administration de s'emparer à moindre coût de sa propriété, il est constant que ces titres, contestés sans succès devant le Tribunal puis devant la Cour, sont devenus définitifs ; que, dans ces conditions, l'exception d'illégalité des titres de perception exécutoires ne peut qu'être écartée ;

6. Considérant, en dernier lieu, que, pour contester l'obligation qui lui est faite de payer la somme de 11 486, 86 euros, la société Cofinfo soutient enfin que la mise en demeure du 28 janvier 2013 a été prise en méconnaissance de l'autorité de la chose jugée par le Conseil d'Etat dans son arrêt n° 355556, 355557 du 30 décembre 2013, confirmant l'annulation des arrêtés préfectoraux portant déclaration d'utilité publique et déclarant cessible l'immeuble en cause, et que cette mise en demeure fait suite à une procédure ayant méconnu les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au cours de laquelle l'Etat a, en particulier, refusé d'exécuter une décision de justice définitive, en n'apportant pas le concours de la force publique à l'expulsion des occupants sans titre de l'immeuble, et méconnu le principe de l'égalité des armes dans la mise en oeuvre des travaux qui y ont été entrepris, ainsi qu'enfin les stipulations de l'article 1er du Protocole n° 1 à cette convention ; que, toutefois, cette contestation, relative au bien-fondé de la somme réclamée, se rattache au contentieux de l'assiette et ne pouvait donc être présentée dans un contentieux de recouvrement, en application des dispositions précitées de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que le Tribunal a écarté, pour ce motif, de tels moyens ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qu'il précède que la société Cofinfo n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Cofinfo est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Cofinfo, au ministre des finances et des comptes publics, ainsi qu'au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Copie en sera adressée au préfet de Paris, préfet de la région d'Ile-de-France.

Délibéré après l'audience du 15 juin 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Auvray, président assesseur,

- Mme Sirinelli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 juin 2015.

Le rapporteur,

M. SIRINELLILe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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14PA03632


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA03632
Date de la décision : 26/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

17-03 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Marie SIRINELLI
Rapporteur public ?: Mme VRIGNON-VILLALBA
Avocat(s) : CABINET DOUEB

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-06-26;14pa03632 ?
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