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09/07/2015 | FRANCE | N°14PA02461

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 09 juillet 2015, 14PA02461


Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2014, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant ... par la société d'avocats Ernst et Young ; M. et Mme A...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1310763/2-2 du 7 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et les pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 et 2010 pour un montant total de 10 112 euros ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et p

nalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 e...

Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2014, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant ... par la société d'avocats Ernst et Young ; M. et Mme A...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1310763/2-2 du 7 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et les pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 et 2010 pour un montant total de 10 112 euros ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- il résulte tant de la lettre de l'article 81 A II 3° du code général des impôts que de la volonté du législateur que, pour le bénéfice de l'exonération partielle d'impôt des suppléments de rémunération pour séjours à l'étranger prévue par ce texte, le plafonnement à 40 % de la rémunération doit avoir lieu sur la base de la rémunération annuelle sans qu'il y ait lieu à proratisation ;

- les suppléments de rémunération perçus par Mme A...ont représenté moins de 40 % de sa rémunération annuelle tant en 2009 qu'en 2010 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui conclut au rejet du surplus ;

Il soutient que le moyen des requérants n'est pas fondé ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 janvier 2015, présenté pour M. et MmeA..., qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 février 2015, présenté par le ministre des finances et des comptes publics ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 avril 2015, présenté pour M. et MmeA..., qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens, et, en outre, ils soutiennent que par un arrêt de principe du 10 avril 2015 le Conseil d'Etat a accueilli l'interprétation qu'ils défendent ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 11 juin 2015, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui conclut à ce qu'il n'y ait pas lieu de statuer sur la requête et s'en remet à l'appréciation de la Cour en ce qui concerne la demande présentée par les requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient avoir accordé à M. et Mme A...le dégrèvement des impositions en litige ;

Vu la copie de l'avis de dégrèvement enregistrée à la Cour le 11 juin 2015 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2015 :

- le rapport de Mme Notarianni, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;

1. Considérant que, par décision du 4 juin 2015, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, de l'intégralité des impositions litigieuses ; que les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont, en conséquence, devenues sans objet ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur la requête de M. et MmeA....

Article 2 : L'État versera à M. et Mme A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...A...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris centre et services spécialisés).

Délibéré après l'audience du 25 juin 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Monchambert, président de chambre,

- M. Dalle, président assesseur,

- Mme Notarianni, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 9 juillet 2015.

Le rapporteur,

L. NOTARIANNILe président,

S. MONCHAMBERT

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA02461


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA02461
Date de la décision : 09/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Laurence NOTARIANNI
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : CABINET ERNST et YOUNG SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-07-09;14pa02461 ?
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