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24/09/2015 | FRANCE | N°14PA02481

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 24 septembre 2015, 14PA02481


Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2014, présentée pour M. D... B..., demeurant au..., par Me Benkimoun ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304516/1 du 18 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation du centre hospitalier de Lagny-sur-Marne et du docteur Vié à lui payer la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis des suites de la turbinectomie effectuée dans ledit hôpital, d'autre part, à ce que soit diligentée une expertise complémentaire

pour fixer le montant de son préjudice psychologique, enfin, à la mise...

Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2014, présentée pour M. D... B..., demeurant au..., par Me Benkimoun ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304516/1 du 18 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation du centre hospitalier de Lagny-sur-Marne et du docteur Vié à lui payer la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis des suites de la turbinectomie effectuée dans ledit hôpital, d'autre part, à ce que soit diligentée une expertise complémentaire pour fixer le montant de son préjudice psychologique, enfin, à la mise à la charge du centre hospitalier de Lagny-sur-Marne et du docteur Vié la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Lagny-sur-Marne à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation de ses préjudices ;

3°) avant dire droit, d'ordonner une expertise complémentaire pour permettre la prise en compte complète des conséquences de l'intervention subie le 9 décembre 2002, notamment dans sa dimension psychologique et d'allouer une indemnité prévisionnelle de 15 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Lagny-sur-Marne la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l'instance incluant notamment les frais générés par le complément d'expertise ;

Il soutient :

- que le docteur Vié et le centre hospitalier de Lagny-sur-Marne ont commis une faute médicale en lui retirant la totalité de ses cornets inférieurs alors que le praticien hospitalier dudit hôpital devait lui faire une turbinectomie partielle de ses cornets inférieurs, intervention qui est à l'origine du syndrome du nez vide dont il souffre ;

- qu'il n'a consenti qu'à une turbinectomie partielle qui était la technique appropriée à son état selon la littérature médicale, et non à un turbinectomie totale, qui seule entraîne le développement du syndrome du nez vide ;

- que le compte-rendu opératoire du docteur Vié ne correspond pas à l'acte pratiqué, ce qui pourrait viser à cacher les conséquences d'un acte médical mal maîtrisé, d'une maladresse ou d'une imprudence ;

- qu'il n'a pas été informé des conséquences de l'opération chirurgicale ainsi que du risque de souffrir d'un syndrome du nez vide, qui même s'il est exceptionnel reste prévisible ;

- que les experts ont estimé que la perte de chance générée par le défaut d'information devrait être indemnisée à hauteur de 50% des différents chefs de préjudice qu'il subit ;

- qu'il a subi un préjudice d'impréparation dû à ce défaut d'information qui devra être indemnisé par l'octroi d'une somme de 15 000 euros ;

- qu'au syndrome du nez vide s'ajoutent des manifestations algiques, des troubles respiratoires et du sommeil, du goût, de l'odorat avec un fort retentissement psychologiques ayant justifié que lui soit attribué un taux d'incapacité entre 50 et 80% et l'octroi de l'allocation adulte handicapé ;

- que l'ensemble de ces préjudices a été minoré ou ignoré ce qui nécessite une expertise complémentaire ;

- qu'à titre subsidiaire, la survenance d'un aléa thérapeutique indemnisable au titre de la solidarité nationale pourra être retenue eu égard aux conséquences anormales de l'intervention au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci, ainsi que des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2014, présenté pour le centre hospitalier de Lagny Marne La Vallée par Me C...qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que la responsabilité du centre ne saurait être retenue dès lors que les experts de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation (CRCI) ont estimé que les soins dont a bénéficié M. B...ont été prodigués dans le respect des règles de l'art et que le syndrome du nez vide dont il souffre n'est pas la conséquence directe et certaine d'un manquement fautif commis par le centre lors de l'opération de turbinectomie partielle, et non totale qu'il a subie ;

- qu'il n'a pas été revu au centre depuis janvier 2003 et a été opéré le 30 mars 2010 par le docteur Ayoun, médecin ORL, opération à l'issue de laquelle son état s'est dégradé ;

- que le syndrome du nez vide reste exceptionnel et les articles produits par l'appelant sont tous postérieurs aux faits litigieux ;

- qu'aucun manquement dans la délivrance de l'information préalablement à l'intervention critiquée ne saurait être reproché à son praticien hospitalier dès lors qu'en 2002, le risque du nez vide n'était pas une complication connue de la turbinectomie et qu'en l'absence d'opération, l'état du patient aurait empiré ;

- que M. B..., qui ne disposait d'aucune possibilité raisonnable de refus, n'est fondé ni à se prévaloir d'une perte de chance de se soustraire au risque qui s'est finalement réalisé, ni d'un préjudice d'impréparation qui n'est pas davantage démontré ;

- que les experts de la CRCI ont clairement exclu de lien direct et certain entre l'opération litigieuse et les troubles psychologiques dont souffre M. B... ;

- que si M. B... invoque la survenance d'un accident médical indemnisable au titre de la solidarité nationale, ce moyen n'est pas dirigé contre le centre hospitalier ;

- que la demande de complément d'expertise qui présente un caractère frustratoire devra être rejetée ;

Vu le mémoire enregistré le 10 septembre 2015, présenté pour M. B..., par Me Benkimoun ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2015 :

- le rapport de Mme Julliard, première conseillère,

- les conclusions de M. Roussel, rapporteur public,

- et les observations de Me Benkimoun, avocat de M. B... ;

1. Considérant que M. B..., qui souffrait d'une obstruction nasale bilatérale, a subi le 9 décembre 2002, à l'hôpital de Lagny-sur-Marne une turbinectomie réalisée par le docteur Vié ; qu'à la suite de cette intervention, le patient a continué à se plaindre d'une obstruction nasale diagnostiquée comme étant le syndrome du nez vide ; qu'il a subi de nouvelles interventions consistant en 2010 en une pose des bâtonnets d'Eyries et en 2011, en une injection de graisse autologue puis en un retrait des bâtonnets d'Eyries, sans amélioration de son état ; qu'il a saisi le 21 janvier 2011 la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux d'Ile-de-France qui a diligenté une expertise dont le rapport, rédigé par un médecin ORL et un médecin psychiatre, a été déposé le 30 mai 2012 ; que le 4 septembre 2012, la commission s'est déclarée incompétente au motif que le dommage invoqué par M. B... ne présentait le caractère de gravité exigé par l'article L. 1142-1 II du code de la santé publique ; que l'intéressé a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande d'indemnisation dirigée contre le centre hospitalier de Lagny-sur-Marne et le docteur Vié d'un montant de 15 000 euros des préjudices qu'il estime avoir subis des suites de la turbinectomie et d'une demande d'expertise complémentaire pour fixer le montant de son préjudice psychologique, requête rejetée par le jugement attaqué ;

Sur la responsabilité du centre hospitalier de Lagny-sur-Marne :

Sur la faute médicale :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute (...) " ;

3. Considérant, qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise ordonnée par la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux d'Ile-de-France, que préalablement à l'intervention litigieuse, un scanner réalisé le 15 octobre 2002 a permis d'éliminer toute autre obstruction nasale que les cornets, justifiant l'indication de la chirurgie proposée au patient ; que les experts ont estimé que l'intervention avait été réalisée conformément aux règles de l'art et qu' " aucun élément fautif, négligence, maladresse ou imprudence " ne pouvait être retenu de la part du docteur Vié dans la réalisation de son geste ;

4. Considérant que si M. B... soutient que le docteur Vié et le centre hospitalier de Lagny-sur-Marne ont commis une faute médicale en lui retirant la totalité de ses cornets inférieurs alors que n'avait été envisagée qu'une turbinectomie partielle desdits cornets et que cette turbinectomie totale est à l'origine du syndrome du nez vide dont il souffre, le compte rendu opératoire du 9 décembre 2002 mentionne une " turbinectomie partielle bilatérale " ; que les experts indiquent qu'en tout état de cause, si les exérèses partielles sont possibles, aucune recommandation ne vient interdire la réalisation de turbinectomie complète et que " la réalisation d'une turbinectomie inférieure complète reste la technique princeps enseignée " ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucune faute médicale ne peut être retenue à l'encontre du centre hospitalier de Lagny-sur-Marne ;

Sur le défaut d'information :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1111-2 du code de santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (...) / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. (...) / En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. " ; qu'aux termes de l'article L. 1111-4 du même code : " Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé. (...) Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne (...) " ;

7. Considérant que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation ;

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le syndrome du nez vide (SNV) est une complication exceptionnelle de la chirurgie de réduction turbinale ; que si la physiopathologie et l'incidence de ce syndrome restent méconnues faute d'études scientifiques, l'existence du SNV fait l'objet d'une prise en compte médicale de plus en plus large ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date de l'intervention litigieuse, ce risque aurait été suffisamment connu de la communauté médicale française pour faire l'objet d'une information des patients préalablement à une turbinectomie ; que les documents produits par M. B... sont tous postérieurs à la date de son intervention, en particulier le document intitulé " consensus formalisé sur le SNV " rédigé en 2012 par la société française d'ORL et de chirurgie de la face et du cou ; qu'ainsi, en l'absence de connaissance du risque qui s'est finalement réalisé, aucun défaut d'information ne peut être reproché aux équipes médicales du centre hospitalier de Lagny-sur-Marne ;

9. Considérant qu'en l'absence de faute, la responsabilité du centre hospitalier de Lagny-sur-Marne ne saurait être engagée ;

Sur l'indemnisation au titre de la solidarité nationale :

10. Considérant qu'aux termes du 2° de l'article L. 1142 du code de la santé publique : " Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'incapacité permanente ou de la durée de l'incapacité temporaire de travail. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'incapacité permanente supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. " ; qu'aux termes de l'article D. 1142-1 dudit code : " Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale présente également le caractère de gravité mentionné à l'article L. 1142-1 lorsque la durée de l'incapacité temporaire de travail résultant de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale est au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois. / A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : / 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ; / 2° Ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence. " ; qu'en vertu des articles L. 1142-17 et L. 1142-22 du même code, la réparation au titre de la solidarité nationale est assurée par l'ONIAM ;

11. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le syndrome dont souffre le requérant est constitutif d'un aléa thérapeutique ; que les experts ont fixé le taux d'incapacité permanente partielle résultant de cet aléa et dont reste atteint M B...à 8% ; que si par décision du 25 juin 2012 la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées de Seine-et-Marne lui a accordé un taux d'incapacité permanente compris entre 50 et 79%, elle indique qu'il est en capacité de travailler ; qu'ainsi, le lien de causalité entre le syndrome du nez vide et l'impossibilité pour M. B... de reprendre un travail n'est pas établi ; qu'il n'établit pas davantage que le syndrome du nez vide dont il souffre, en dépit de son retentissement physique et psychologique quotidien, soit la cause de troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence, au sens des dispositions précitées ; qu'ainsi M. B... ne peut prétendre au bénéfice du régime d'indemnisation au titre de la solidarité nationale défini par les dispositions précitées du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, ainsi que l'ont estimé à juste titre la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux d'Ile-de-France et le tribunal ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles tendant au remboursement des dépens de l'instance ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne et au centre hospitalier de Lagny Marne la Vallée. Copie en sera adressée au docteur François Vié.

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- M. Polizzi, président assesseur,

- Mme Julliard, première conseillère,

Lu en audience publique, le 24 septembre 2015.

La rapporteure,

M. JULLIARDLe président,

M. BOULEAU

Le greffier,

M. A...

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N° 14PA02481


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA02481
Date de la décision : 24/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : BENKIMOUN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-09-24;14pa02481 ?
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