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20/10/2015 | FRANCE | N°14PA03801

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 20 octobre 2015, 14PA03801


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997, 1998 et 1999.

Par un jugement n° 0701215/1-3 du 28 mai 2010, le Tribunal administratif de Paris a réduit les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus fonciers, et aux contributions sociales, du mo

ntant des seules charges et dépenses afférentes aux millièmes de copropriété au tit...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997, 1998 et 1999.

Par un jugement n° 0701215/1-3 du 28 mai 2010, le Tribunal administratif de Paris a réduit les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus fonciers, et aux contributions sociales, du montant des seules charges et dépenses afférentes aux millièmes de copropriété au titre des lots n° 10 et 15 et prononcé la décharge correspondante au titre des années 1997 à 1999.

Par un arrêt n° 10PA03878 du 29 novembre 2012, la Cour de céans, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé le 5 septembre 2012 par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris a réduit les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu assignées à M. et Mme A...au titre des années 1997 à 1999, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, du montant des amortissements afférents aux dépenses d'acquisition d'un bureau, de menuiseries et d'électricité et, dans la catégorie des revenus fonciers, du montant des charges et dépenses afférentes aux millièmes de copropriété du lot n° 62 et prononcé la décharge correspondante.

M. et Mme A...ont demandé au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 10PA03878 du 29 novembre 2012 de la Cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs conclusions.

Par une décision n° 365675 du 23 juillet 2014, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt de la Cour de céans en tant qu'il a statué sur le bien-fondé de la fraction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à la charge de M. et Mme A...résultant de la réintégration, dans leurs revenus imposables, des amortissements des travaux de maçonnerie, de la création d'un escalier intérieur et d'une rambarde, des travaux d'électricité à l'exclusion des dépenses afférentes à la réfection des lignes électriques pour un montant de 26 180 francs, des travaux de serrurerie, de la réfection des revêtements, de l'acquisition d'un tapis-sol et des honoraires de bureau d'études et, après avoir rejeté le surplus des conclusions, renvoyé dans cette mesure l'affaire à la Cour.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2010, et des mémoires enregistrés les 12 avril 2011, 14 juin 2011 et 17 septembre 2012, ainsi qu'une note en délibéré enregistrée le 20 novembre 2012, M. et MmeA..., représentés par Me Lacazedieu, demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Paris du 28 mai 2010 ;

2°) de prononcer les décharges demandées dans la limite du renvoi après cassation partielle ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que les dépenses d'aménagement du local en cause, inscrites à l'actif du bilan de l'entreprise individuelle de M. A...sont susceptibles de faire l'objet d'amortissement dès lors qu'elles sont effectivement utilisées à des fins professionnelles et, en tout état de cause, qu'elles sont pour la plupart dissociables de l'immeuble qui appartient à la SCI Deko.

Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés le 5 avril 2011 et le 27 janvier 2015, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat conclut au non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements accordés et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.

Un mémoire, enregistré le 18 septembre 2015 par voie dématérialisée, a été présenté pour M. et MmeA....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Auvray,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les observations de Me Lacazedieu, avocat de M. et MmeA....

Une note en délibéré, enregistrée le 30 septembre 2015, a été présentée pour M. et Mme A....

1. Considérant que le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi présenté par M. et Mme A... à l'encontre de l'arrêt n° 10PA03878 du 29 novembre 2012 en tant que la Cour administrative d'appel de Paris n'a que partiellement fait droit à leur requête, a, par sa décision n° 365675 du 23 juillet 2014, annulé cet arrêt n° 10PA03878 de la Cour de céans en tant seulement qu'il a statué sur le bien-fondé de la fraction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, mis à la charge de M. et Mme A..., résultant de la réintégration, dans leur revenu imposable, des amortissements des travaux de maçonnerie, de la création d'un escalier intérieur et d'une rambarde, des travaux d'électricité à l'exclusion des dépenses afférentes à la réfection des lignes électriques d'un montant de 26 180 francs, des travaux de serrurerie, de la réfection des revêtements, de l'acquisition de tapis-sol et des honoraires de bureau d'études et a, d'une part, renvoyé dans cette seule mesure le jugement de cette affaire à la Cour de céans, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions du pourvoi de M. et Mme A...;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts, relatif aux bénéfices non commerciaux : " 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession (...) Les dépenses déductibles comprennent (...) notamment : (...) 2° Les amortissements effectués suivant les règles applicables en matière de bénéfices industriels et commerciaux (...) " ; qu'aux termes de l'article 99 de ce code : "Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée ou qui désirent être imposés selon ce régime (...) doivent en outre tenir un document appuyé des pièces justificatives correspondantes, comportant la date d'acquisition ou de création et le prix de revient des éléments d'actif affectés à l'exercice de leur profession, le montant des amortissements effectués sur ces éléments, ainsi qu'éventuellement, le prix et la date de cession de ces mêmes éléments " ; qu'il résulte de ces dispositions que les éléments d'actif affectés à l'exercice d'une profession non commerciale et visés au 1 de l'article 93 du code général des impôts s'entendent, soit de biens qui, spécifiquement nécessaires à l'activité du contribuable, ne peuvent être distraits par celui-ci de son actif professionnel, soit de biens qui, de la nature de ceux dont l'usage est requis pour l'exercice de cette activité, sont effectivement utilisés à cette fin par le contribuable et que, s'il en est propriétaire, celui-ci peut, à son choix, maintenir dans son patrimoine personnel ou rattacher à son actif professionnel et porter, dans ce dernier cas, sur le registre des immobilisations prévu à l'article 99 du code général des impôts ;

3. Considérant, d'autre part, que lorsque l'exploitant individuel d'une activité professionnelle, qu'elle relève de la catégorie des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices industriels ou commerciaux, procède à des travaux d'aménagement d'un immeuble qu'il n'a pas inscrit à l'actif du bilan de son entreprise, il est en droit de procéder à l'inscription de ces travaux à l'actif de ce bilan, de les amortir et de déduire de ses bénéfices les annuités d'amortissement correspondantes dès lors que les travaux en cause ont le caractère d'immobilisations dissociables de l'immeuble ; que si ces travaux ne sont pas dissociables de l'immeuble, leur inscription à l'actif du bilan de l'entreprise de l'exploitant, leur amortissement et la déduction des annuités correspondantes ne sont possibles que dans la mesure où l'immeuble auquel ils se rapportent présente le caractère d'un bien qui, étant affecté par nature à l'exploitation, est réputé figurer à l'actif du bilan de l'entreprise individuelle, même en l'absence de mention expresse en ce sens ;

4. Considérant qu'il n'est pas contesté que M.A..., qui exerce à titre individuel la profession de médecin radiologue, a inscrit à l'actif du bilan de son entreprise le montant des travaux d'aménagement qu'il a fait réaliser dans des locaux nus, qu'il a pris à bail aux termes d'un contrat conclu avec la SCI Deko, propriétaire de l'immeuble et dont le capital est, par ailleurs, entièrement détenu par M. et MmeA... ;

5. Considérant que l'administration a remis en cause la déductibilité des amortissements pratiqués par M. A...à raison des travaux d'aménagement susmentionnés au motif qu'ils constituaient un élément du patrimoine privé du contribuable dès lors que ces travaux étaient indissociables de l'immeuble appartenant à la SCI Deko dont il est constant que l'intéressé n'avait pas inscrit les parts sociales qu'il détenait au sein du capital de cette SCI à l'actif du bilan de son entreprise individuelle ; qu'en cours d'instance, l'administration soutient en outre que M. A... n'établit ni que les travaux en cause auraient eu pour objet, ou pour effet, de conférer aux locaux aménagés le caractère d'un bien par nature affecté à l'exercice de sa profession, ni qu'il aurait financé ces travaux ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les dépenses litigieuses, précisées au point 1, ont trait à des travaux effectués dans les locaux où M. A...exerçait son activité de radiologue ; que si, en dépit des aménagements litigieux, l'immeuble en cause ne présente pas le caractère d'un bien affecté par nature à l'exploitation, ce que ne contestent du reste pas les appelants, il résulte de l'instruction que les dépenses exposées doivent être regardées comme portant sur des éléments effectivement utilisés par le contribuable pour l'exercice de son activité ; que, toutefois, en application du principe énoncé au point 3, le droit pour le contribuable de porter en déduction de son bénéfice non commercial les amortissements afférents à ces éléments est subordonné à la condition que ceux-ci, dont il est constant qu'ils ont été portés sur le registre des immobilisations de l'entreprise individuelle de M.A..., soient dissociables de l'immeuble dont ce dernier n'est pas propriétaire ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, des factures produites par M. et MmeA..., qu'eu égard à leur nature même, les dépenses de réfection des revêtements, les dépenses de plomberie, celles engagées pour la création d'un escalier avec rambarde en vue d'accéder au sous-sol, ainsi que les dépenses de serrurerie qui, selon la facture n° 88/89 1 492 du 30 décembre 1988 établie par Modern'Serrurerie, portent notamment sur un ensemble d'entrée en profilés aluminium, la fourniture et la pose de fer IPN pour linteaux, d'une porte blindée, de stores et de vitrages, ne peuvent être regardées comme dissociables de l'immeuble dont la SCI Deko est propriétaire ; qu'il en va de même pour l'acquisition d'un tapis, collé au sol selon la facture n° 9313 du 10 février 1993 de H. Bourcier, d'un montant en outre limité à 1 610 francs HT, ainsi que des travaux de maçonnerie ; que, concernant ces derniers, d'un montant total de 146 909,90 francs HT, M. et Mme A...établissent, par la production de la facture n° 88/373/11, qu'à hauteur de 40 210 francs HT, ces travaux ont trait, en réalité, à la fourniture et à la pose de sommiers de répartition avec pose de fers pour l'installation du matériel radiologique, et qu'ils sont dissociables de l'immeuble ; que si l'administration soutient que les intéressés n'établissent pas s'être acquittés de ces dépenses en se bornant à produire la copie d'un talon de chèque, il résulte de l'instruction que les requérants versent aux débats copie de leur extrait de compte où apparaît le débit d'une somme de 8 302 francs représentant la retenue de garantie de 5% qui, opérée par le maître d'oeuvre, correspond à ces travaux, attestant par là même que ces derniers ont été exécutés et payés à hauteur de 95% ; que, s'agissant des dépenses d'électricité autres que celles concernant la réfection des lignes électriques d'un montant de 26 180 francs, il résulte de l'instruction qu'ils concernent les travaux qui, énumérés dans la facture n° 88 353 du 30 décembre 1988 de la société Paquin Giroud, d'un montant HT de 132 400 francs, se rapportent à l'installation et au raccordement des seuls matériels radiologiques et doivent être regardés comme dissociables de l'immeuble ; qu'eu égard, d'une part, à la faible proportion que représentent ces dépenses dissociables au sein de l'ensemble des travaux d'aménagement des locaux, d'autre part, et surtout, à la nature même de ces dépenses, spécifiques aux matériels de radiologie et qui ne concernent que des éléments dissociables de l'immeuble, M. et Mme A...ne sont pas fondés à demander que les honoraires de 55 000 francs facturés par un bureau d'études pour mener à bien l'ensemble de ce projet d'aménagement soient admis, fût-ce pour partie, au nombre des dépenses susceptibles de faire l'objet des amortissements litigieux ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que le service a réintégré les dotations aux amortissements qu'ils avaient pratiquées à raison des dépenses de maçonnerie et d'électricité susmentionnées dont le montant doit être retenu hors taxes, soit 172 610 francs, somme de 40 210 francs et de 132 400 francs, et non toutes taxes comprises, comme revendiqué par les intéressés, dès lors qu'ils n'établissent, ni même n'allèguent, que la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces dépenses n'était pas déductible ; que les modalités d'amortissement de cet élément d'actif n'étant toutefois pas précisées par les parties, les bases imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux assignées à M. et Mme A...au titre des années 1997 à 1999 doivent être réduites à raison des dotations aux amortissements pratiquées pour ces travaux d'électricité, sur la base d'un montant de 172 610 francs (26 314,22 euros), dans la limite de leur durée d'amortissement ; qu'il y a lieu de réformer dans cette mesure le jugement attaqué du Tribunal administratif de Paris ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 500 euros au titre des frais qu'ont exposés M. et Mme A... à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre des années 1997, 1998 et 1999, assignées à M. et Mme A...dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, sont réduites du montant des amortissements des travaux de maçonnerie et d'électricité dans les conditions fixées au point 8 du présent arrêt.

Article 2 : M. et Mme A...sont déchargés des droits et pénalités correspondant aux réductions de base définies à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 28 mai 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. et Mme A...une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A...dont la Cour est demeurée saisie après la cassation partielle de l'arrêt n° 10PA03878 du 29 novembre 2012 est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...A...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal de Paris centre et services spécialisés).

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2015 à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président de chambre,

M. Auvray, président-assesseur,

M. Pagès, premier conseiller,

Lu en audience publique le 20 octobre 2015.

Le rapporteur,

B. AUVRAY

Le président,

J. KRULIC

Le greffier,

C. RENE-MINE

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA03801


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA03801
Date de la décision : 20/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-05-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices non commerciaux. Détermination du bénéfice imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: M. Brice AUVRAY
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : SCP ARCIL MARSAUDON ET FISCHER

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-10-20;14pa03801 ?
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