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10/11/2015 | FRANCE | N°14PA02069

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 10 novembre 2015, 14PA02069


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...D...a demandé au Tribunal administratif de Paris, par deux requêtes distinctes, d'annuler les arrêtés des 6 octobre 2011, 8 novembre 2011, 7 décembre 2011, 6 janvier 2012, 30 mars 2012 et 17 avril 2012 par lesquels le président du conseil régional d'Ile-de-France l'a placée en congé maladie ordinaire à demi-traitement, et de condamner le conseil régional à lui verser une somme de 912,83 euros brute à titre de rappel de salaires ;

Par un jugement n° 1205756/1213183/5-3 du 12 mars 2014, l

e Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...D...a demandé au Tribunal administratif de Paris, par deux requêtes distinctes, d'annuler les arrêtés des 6 octobre 2011, 8 novembre 2011, 7 décembre 2011, 6 janvier 2012, 30 mars 2012 et 17 avril 2012 par lesquels le président du conseil régional d'Ile-de-France l'a placée en congé maladie ordinaire à demi-traitement, et de condamner le conseil régional à lui verser une somme de 912,83 euros brute à titre de rappel de salaires ;

Par un jugement n° 1205756/1213183/5-3 du 12 mars 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 mai 2014, 10 juin 2014, 27 février 2015 et 12 octobre 2015, MmeD..., représentée par la S.C.P.A Gérard Montigny et Marcel Doyen, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1205756/1213183/5-3 du 12 mars 2014 ;

2°) d'annuler les arrêtés du président du conseil régional d'Ile-de-France des 6 octobre 2011, 8 novembre 2011, 7 décembre 2011, 6 janvier 2012, 30 mars 2012 et 17 avril 2012, et les décisions de rejet des recours gracieux formés contre ces décisions ;

3°) de condamner la région Ile-de-France à lui verser une somme de 912,83 euros brute à titre de rappel de salaires ;

4°) de mettre à la charge de la région Ile-de-France le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.

Elle soutient que :

- ses conclusions indemnitaires ne soulèvent pas un litige distinct de celui relatif à l'annulation de l'arrêté qui l'a placée en congé de maladie à demi traitement sur la même période ;

- l'état de la science a établi la réalité de la pathologie d'hypersensibilité aux ondes électromagnétiques ;

- la procédure de reconnaissance de maladie professionnelle n'a pas été respectée faute d'expertise sur son état de santé et son environnement de travail préalablement à la saisine de la commission de réforme ;

- elle n'a commis aucune faute en ne se rendant pas à la visite médicale à laquelle elle n'a pas été régulièrement convoquée ;

- sa pathologie doit être considérée comme imputable à l'exercice de son activité professionnelle compte tenu des fortes présomptions retenues par plusieurs praticiens.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 décembre 2014, 4 août 2015 et 16 octobre 2015, la région Ile-de-France, représentée par Me A...C..., conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute de demande préalable ;

- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hamon,

- les conclusions de M. Cantié, rapporteur public,

- et les observations de Me Aubourg, avocat de Mme D...et celles de Me Magnaval, avocat du conseil régional d'Ile-de-France.

1. Considérant que MmeD..., ingénieur territorial exerçant des fonctions de chargée de mission au sein des services de la région d'Ile-de-France, dans des locaux situés au 21ème étage de la Tour Montparnasse à Paris, a été placée en congé de maladie ordinaire à plein traitement à compter du 17 août 2011 puis, par six arrêtés successifs du président du conseil régional, en congé de maladie ordinaire à demi-traitement pour la période du 6 octobre 2011 au 17 avril 2012 ; qu'elle relève appels des jugements par lesquels le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces six arrêtés en tant qu'ils ne l'ont pas maintenue à plein traitement et méconnaissent l'imputabilité au service de la pathologie d'électro-hypersensibilité dont elle soutient être atteinte ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que les conclusions subsidiaires par lesquelles Mme D...a demandé au Tribunal administratif de Paris la condamnation de la région Ile-de-France à lui verser un rappel de traitement à raison d'une erreur alléguée commise dans la mise en oeuvre de la règle dite de " l'année de référence mobile " présentent un lien suffisant avec ses conclusions principales tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 avril 2012 qui comporterait cette erreur ; que, par suite, elles ne soulèvent pas un litige distinct ainsi que l'ont relevé les premiers juges ; que la requérante est dès lors fondée à obtenir, dans cette mesure, l'annulation du jugement attaqué ; qu'il y a lieu pour la Cour de se prononcer sur ces conclusions par la voie de l'évocation et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions de la requête ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants (...) Toutefois , si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service (...) " ; qu'aux termes de l'article 16 du décret du 30 juin 1987 relatif aux congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : " (...) la commission de réforme prévue par le décret n°65773 du 9 septembre 1965 susvisé est obligatoirement consultée dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice de l'article 57 (2°, 2ème alinéa) de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Le dossier qui lui est soumis doit comprendre un rapport écrit du médecin du service de médecine professionnelle et préventive compétent à l'égard du fonctionnaire concerné. Lorsque l'administration est amenée à se prononcer sur l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident, elle peut, en tant que de besoin, consulter un médecin expert agréé (...) " ;

4. Considérant que pour contester la légalité des décisions attaquées, Mme D...soutient que c'est à l'issue d'une procédure irrégulière qu'elle a été maintenue en congé de maladie à demi-traitement faute de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie ;

5. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la procédure précitée de saisine de la commission de réforme, invitée à statuer sur la situation de MmeD..., n'a pas été méconnue par le fait que l'intéressée a été invitée à se rendre à une consultation médicale auprès d'un service hospitalier de pathologie professionnelle, laquelle lui a été sans ambiguïté présentée, notamment par un courrier du 24 février 2012, comme destinée à éclairer la commission de réforme saisie de sa situation ; qu'il ne ressort pas des dispositions précitées, ni d'aucun autre texte ou principe que cette consultation devait être réalisée auprès d'un praticien inscrit sur la liste des experts tenue par l'agence régionale de santé ; qu'en refusant sans motif valable de consulter ce médecin agréé, Mme D... n'a pas mis la commission de réforme à même de rendre un avis sur sa demande tendant à la reconnaissance de l'origine professionnelle de sa pathologie ;

6. Considérant qu'en l'absence de décision de la région Ile-de-France concernant l'existence éventuelle d'une maladie professionnelle, Mme D...ne peut utilement, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation des arrêtés successifs l'ayant placée en congé de maladie ordinaire à demi-traitement, soutenir que eu-égard à l'état de la science, les pièces médicales qu'elle produit établiraient qu'elle serait atteinte d'une électro-hypersensibilité imputable à ses conditions de travail ;

Sur les conclusions aux fins de rappel de traitement :

7. Considérant qu'en se bornant à faire état d'une erreur dans la mise en oeuvre de la règle dite de " l'année de référence mobile ", sans plus de précisions, Mme D...n'a pas mis le juge à même de statuer sur la portée et le bien fondé de ses conclusions tendant à la condamnation de la région Ile-de-France à lui verser un rappel de traitement de 912, 83 euros ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif n'a pas statué sur ses conclusions indemnitaires ; que, le conseil régional d'Ile-de-France n'étant pas la partie perdante, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1205756/1213183 du 12 mars 2014 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions indemnitaires de MmeD....

Article 2 : La demande présentée par Mme D...devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...et au conseil régional d'Ile-de-France.

Délibéré après l'audience du 20 octobre 2015 à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- Mme d'Argenlieu, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 10 novembre 2015.

Le rapporteur,

P. HAMONLe président,

B. EVEN

Le greffier,

A-L. CALVAIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA02069


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA02069
Date de la décision : 10/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-05-04 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: M. CANTIE
Avocat(s) : SCP MONTIGNY et DOYEN

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-11-10;14pa02069 ?
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