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19/11/2015 | FRANCE | N°14PA01406

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 19 novembre 2015, 14PA01406


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des périodes du 1er mai 2007 au 31 décembre 2008 et du 1er janvier 2009 au 30 septembre 2009 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1203440/3 du 6 février 2014, le Tribunal administratif de Melun a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de sa demande tendant à l'octroi du sursis de paiement prévu

par l'article L. 277 du livre des procédures fiscales et a rejeté le surplus des con...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des périodes du 1er mai 2007 au 31 décembre 2008 et du 1er janvier 2009 au 30 septembre 2009 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1203440/3 du 6 février 2014, le Tribunal administratif de Melun a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de sa demande tendant à l'octroi du sursis de paiement prévu par l'article L. 277 du livre des procédures fiscales et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 avril 2014, M.A..., représenté par Me Le Tranchant, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203440/3 du 6 février 2014 du Tribunal administratif de Melun, en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er mai 2007 au 31 décembre 2008 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de ces droits supplémentaires et de ces pénalités.

Il soutient que :

- il ne conteste plus la taxe des trois premiers trimestres de l'année 2009 ;

- la vérification de comptabilité s'est déroulée dans les locaux de l'administration alors qu'elle aurait dû être effectuée au siège de l'entreprise ;

- l'administration n'a pas produit le courrier par lequel il aurait demandé que le contrôle s'effectue dans les locaux du service ;

- il est demandé à l'administration de verser aux débats le rapport de vérification ;

- il peut bénéficier du taux réduit de TVA prévu par l'article 279-0 bis du code général des impôts dès lors qu'il a transmis au vérificateur les attestations prévues par ce texte ;

- en ce qui concerne l'année 2007, il pouvait bénéficier du " régime micro-entreprise ", dès lors que les chiffres d'affaires de ses activités ventes de matériaux et prestations de services s'élèvent respectivement à 75 966 euros et 37 416 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A...n'est fondé.

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dalle,

- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.

1. Considérant que M. A...relève appel du jugement du 6 février 2014 du Tribunal administratif de Melun, en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge au titre des périodes du 1er mai 2007 au 31 décembre 2007 et du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008, à la suite d'une vérification de comptabilité de son activité de couvreur ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. (...) " ;

3. Considérant que si ces dispositions ont pour conséquence que toute vérification de comptabilité doit en principe se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée, la vérification n'est toutefois pas nécessairement entachée d'irrégularité du seul fait qu'elle ne s'est pas déroulée dans ces locaux ; qu'il en va ainsi lorsque, notamment, l'entreprise ne dispose plus au moment du contrôle de siège social ou de locaux et que, d'un commun accord entre le vérificateur et les représentants de l'entreprise, les opérations de vérification se déroulent dans le lieu choisi par le contribuable, dès lors que cette circonstance ne fait, par elle-même, pas obstacle à ce que la possibilité d'engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire demeure offerte aux représentants de l'entreprise vérifiée ;

4. Considérant qu'en l'espèce, M. A...a demandé au vérificateur, par un courrier daté du 12 février 2010, que la vérification de comptabilité qui allait débuter le 17 février 2010 ait lieu dans les locaux de l'administration, en précisant qu'il ne possédait pas de bureau ; que contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration a produit en première instance le courrier du 12 février 2010 ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales doit dès lors en tout état de cause être écarté ;

5. Considérant qu'il ne résulte d'aucune des pièces du dossier qu'au cours du contrôle le vérificateur se serait refusé à un débat oral et contradictoire avec le contribuable ; qu'au contraire, la proposition de rectification du 30 juin 2010 fait état de six entretiens successifs, les 17 février 2010, 25 février 2010, 3 mars 2010, 18 mars 2010, 8 avril 2010 et 4 mai 2010, entre M.A..., ou les représentants qu'il avait désignés, et le vérificateur, ainsi que différents échanges téléphoniques entre ces interlocuteurs ; qu'en l'absence de tout élément au dossier pouvant donner à penser qu'un débat oral et contradictoire pourrait ne pas avoir eu lieu, la communication du rapport de vérification n'apparaît pas une mesure utile ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 279-0 bis du code général des impôts, dan sa rédaction applicable en l'espèce : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers ou à l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs ou de l'installation sanitaire dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget (...) 3. Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l'occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans et ne répondent pas aux conditions mentionnées au 2. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'application du taux réduit est soumis à la double condition que le preneur établisse, à la date du fait générateur de la taxe, ou au plus tard à celle de la facturation, une attestation selon laquelle les travaux effectués remplissent les conditions posées par cet article et que la personne qui réalise ces travaux, et qui établit la facturation, conserve cette attestation à l'appui de sa comptabilité ;

7. Considérant qu'il est constant que les 17 attestations produites par le requérant devant la Cour, établies par ses clients en mars 2010, sont postérieures aux factures auxquelles elles correspondent ; que M. A...n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'il pouvait bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu par l'article 279-0 bis du code général des impôts à raison desdites factures ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article 293 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. - 1. Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France, à l'exclusion des redevables qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils n'ont pas réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires supérieur à : /a. 76 300 euros s'ils réalisent des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations d'hébergement ; /b. 27 000 euros s'ils réalisent d'autres prestations de services. /2. Lorsqu'un assujetti réalise des opérations relevant des deux limites définies au 1, le régime de la franchise ne lui est applicable que s'il n'a pas réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires global supérieur à 76 300 euros et un chiffre d'affaires afférent à des prestations de services autres que des ventes à consommer sur place et des prestations d'hébergement supérieur à 27 000 euros (...) " ; que l'article 293 E du même code dispose : " Les assujettis bénéficiant d'une franchise de taxe mentionnée à l'article 293 B ne peuvent opérer aucune déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, ni faire apparaître la taxe sur leurs factures, notes d'honoraires ou sur tout autre document en tenant lieu. /En cas de délivrance d'une facture, d'une note d'honoraires ou de tout autre document en tenant lieu par ces assujettis pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, la facture, la note d'honoraires ou le document doit comporter la mention : " TVA non applicable, article 293 B du CGI " " ; qu'aux termes de l'article 283 du même code : " (...) 3. Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation (...) " ;

9. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la période vérifiée du 1er mai 2007 au 31 décembre 2008, les factures établies par M. A...faisaient toutes apparaître de la taxe sur la valeur ajoutée et qu'elles ne comportaient pas la mention prévue par l'article 293 E du code général des impôts " TVA non applicable, article 293 B du CGI" ; que les dispositions du 3 de l'article 283 du code général des impôts faisaient par suite obstacle à ce que M.A..., qui avait débuté son activité le 1er mai 2007, pût bénéficier, pour la période du 1er mai 2007 au 31 décembre 2007, du régime de " franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée " prévu par l'article 293 B, quand bien même il remplissait, pour la période en cause, les conditions de chiffres d'affaires limites prévues par l'article 293 B ;

Sur les pénalités :

10. Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : a. 10 % en l'absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l'acte dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai (...) " ;

11. Considérant que, pour contester une majoration de 10 % mise à sa charge sur le fondement de l'article 1728 du code général des impôts, restant en litige au titre de l'année 2008, le requérant se borne à soutenir qu'il peut prétendre au régime de franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée prévu par l'article 293 B du code général des impôts ; que ce moyen ne peut qu'être écarté pour les mêmes raisons que celles exposées au point 9 ci-dessus ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris centre et services spécialisés).

Délibéré après l'audience du 5 novembre 2015 à laquelle siégeaient :

M. Jardin, président de chambre,

M. Dalle, président assesseur,

Mme Notarianni, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 19 novembre 2015.

Le rapporteur, Le président,

D. DALLE C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA01406


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA01406
Date de la décision : 19/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Exemptions et exonérations.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : LE TRANCHANT

Origine de la décision
Date de l'import : 01/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-11-19;14pa01406 ?
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