La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/11/2015 | FRANCE | N°14PA03083

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 19 novembre 2015, 14PA03083


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010.

Par un jugement n° 1317390/1-2 du 13 mai 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2014, M.B..., représenté par Me Le Corre, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler

le jugement n° 1317390/1-2 du 13 mai 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010.

Par un jugement n° 1317390/1-2 du 13 mai 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2014, M.B..., représenté par Me Le Corre, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1317390/1-2 du 13 mai 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010 ;

3°) de condamner l'Etat au remboursement des frais qu'il a exposés.

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'indique le jugement attaqué, les redressements en bases de 5 003 euros et 81 602 euros mis à sa charge dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ne sont pas consécutifs à des vérifications de comptabilité des sociétés Syam et Amtd Conseil, au cours desquelles ses comptes courants d'associé ont été examinés ;

- dès lors que ces redressements ont été effectués selon la procédure de rectification contradictoire, l'administration aurait dû mettre en oeuvre la procédure de demande d'éclaircissements et de justifications prévue par les articles L. 16 et L. 16 A du livre des procédures fiscales, ce qui lui aurait laissé un délai de réponse supérieur à celui dont il a disposé ;

- les rectifications en cause auraient dû être soumises à l'avis de la commission départementale des impôts.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- en ce qui concerne la somme de 4 003 euros créditée au compte courant de M. B... dans la société Syam, l'administration, pour l'imposition de cette somme, entend substituer les dispositions du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts à celles du 1° du 1 de cet article ;

- aucun des moyens soulevés par M. B...n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dalle,

- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.

1. Considérant que M. B...fait appel du jugement du 13 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) " ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) a) Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes (...) " ;

3. Considérant que M. B...conteste l'imposition à son nom, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, d'une part, sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, d'une somme de 4 003 euros créditée en 2009 sur son compte courant dans la société Syam, d'autre part, sur le fondement du a) de l'article 111 de ce code, d'une somme de 81 602 euros, correspondant au solde débiteur, au 31 décembre 2010, de son compte courant dans les écritures de la société Amtd Conseil ; que, devant la Cour, le ministre des finances et des comptes publics demande que l'imposition de la somme de 4 003 euros soit désormais fondée sur les dispositions du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ; que ce changement de base légale ne prive le contribuable d'aucune garantie, dès lors que l'imposition de la somme en litige a été établie selon la procédure de rectification contradictoire et que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'était en tout état de cause pas compétente pour connaître d'un désaccord sur une somme imposée dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'il y a lieu par suite d'accueillir la demande de substitution de base légale présentée par le ministre ;

4. Considérant, en premier lieu, que les impositions en litige sont consécutives à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M.B... ; qu'au cours de cet examen, l'administration, comme les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales l'y autorisaient, a demandé à l'intéressé de lui remettre une copie des relevés de ses comptes bancaires et de ses comptes courants d'associé ; que, n'ayant pas d'explication satisfaisante quant au caractère non imposable des sommes susmentionnées de 4 003 euros et 81 602 euros, présumées avoir le caractère de revenus distribués, elle les a imposées au nom de M.B... ; qu'elle n'était nullement tenue d'engager préalablement une vérification de comptabilité des sociétés Syam et Amtd Conseil, ou d'examiner les comptes courants d'associé de M. B...au cours de telles vérifications ; que le moyen tiré de ce que les impositions en litige n'ont pas été établies à l'issue de vérifications de comptabilité des sociétés Syam et Amtd, contrairement à ce que mentionne le point 1 du jugement attaqué, ne peut dès lors qu'être écarté ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet de sa situation (...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (...) Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et mentionner à l'intéressé le délai de réponse dont il dispose en fonction des textes en vigueur " ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions qu'elles ouvrent à l'administration une simple faculté de demander au contribuable des éclaircissements ou des justifications, sans lui imposer d'y recourir lorsqu'elle met en oeuvre la procédure d'examen contradictoire de situation fiscale personnelle prévue à l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ;

6. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'est pas compétente en matière de revenus de capitaux mobiliers ; qu'est par suite, sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition de M.B..., la circonstance que les rectifications litigieuses n'ont pas été soumises à l'avis de cette commission ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions, au demeurant non chiffrées, tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris centre et services spécialisés).

Délibéré après l'audience du 5 novembre 2015 à laquelle siégeaient :

M. Jardin, président de chambre,

M. Dalle, président assesseur,

Mme Notarianni, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 19 novembre 2015.

Le rapporteur, Le président,

D. DALLE C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

2

N° 14PA03083


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA03083
Date de la décision : 19/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : LE CORRE

Origine de la décision
Date de l'import : 01/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-11-19;14pa03083 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award