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01/12/2015 | FRANCE | N°15PA01598

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 01 décembre 2015, 15PA01598


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Pharminvest Patrimonial a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés et des contributions sociales sur l'impôt sur les sociétés, ensemble les pénalités y afférentes, qui lui ont été assignées au titre des exercices 2009 et 2010 du fait de la remise en cause de crédits d'impôt recherche dont elle s'estime titulaire et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice ad

ministrative.

Par un jugement n° 1408221/2-2 du 16 février 2015, le Tribunal a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Pharminvest Patrimonial a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés et des contributions sociales sur l'impôt sur les sociétés, ensemble les pénalités y afférentes, qui lui ont été assignées au titre des exercices 2009 et 2010 du fait de la remise en cause de crédits d'impôt recherche dont elle s'estime titulaire et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1408221/2-2 du 16 février 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 avril 2015, la SARL Pharminvest Patrimonial, représentée par Me du Crest demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1408221/2-2 du 16 février 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée pour un montant total de 840 515 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- contrairement à ce que soutient l'administration fiscale dans sa décision de rejet de la réclamation, des documents démontrant que les dépenses exposées par la société Genopharm concernent des dépenses de recherche ont bien été produits ;

- pour ce qui concerne la société Pharminvest Patrimonial, il a été fourni un descriptif scientifique du programme de recherche qui a fait l'objet des dépenses en litige ;

- si elle s'est prévalu de la doctrine fiscale c'est pour se référer aux définitions techniques et scientifiques relatives aux dépenses de recherche éligibles au crédit d'impôt dans le domaine de la pharmacie et de la pharmacologie ;

- les études financées par les sociétés Genopharm et Pharminvest Patrimonial qui satisfont aux critères définis par l'instruction administrative référencée BOI-BIC-RICI-10-10-20-30 peuvent être comparées à celles décrites dans l'instruction référencée BOI-BIC-RICI-10-10-10-20, n° 440.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Le ministre des finances et des comptes publics fait valoir que les moyens soulevés par la SARL Pharminvest Patrimonial ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mielnik-Meddah,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.

1. Considérant que la SARL Pharminvest Patrimonial, qui s'est constituée tête d'un groupe de sociétés, au sens des dispositions des articles 223 A et suivants du code général des impôts, comprenant notamment la SARL Genopharm, a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des contributions sociales sur l'impôt sur les sociétés, ensemble les pénalités y afférentes, qui lui ont été assignées au titre des exercices 2009 et 2010 du fait de la remise en cause de crédits d'impôt recherche dont elle s'estime titulaire à raison de dépenses exposées dans le cadre de programmes confiés à des organismes de recherche ; qu'elle relève appel du jugement du 16 février 2015 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande ;

Sur l'application de la loi fiscale :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : " I. Les entreprises industrielles et commerciales (...) imposées d'après leur bénéfice réel (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année (...) / II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : (...) d) Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à : / 1° Des organismes de recherche publics ; / 2° Des établissements d'enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant un grade de master ; / 3° Des fondations de coopération scientifique agréées conformément au d bis ; / 4° Des établissements publics de coopération scientifique ; (...) " ; et qu'aux termes de l'article 49 septies F de l'annexe III au même code : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : (...) b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d'une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l'entreprise d'atteindre un objectif déterminé choisi à l'avance. / Le résultat d'une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d'opération ou de méthode ; (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'ouvrent droit au crédit d'impôt recherche, sous certaines conditions, les dépenses de recherche qui sont sous-traitées à des organismes de recherche ;

4. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si des dépenses sont éligibles au dispositif du crédit d'impôt prévu par les dispositions précitées ; qu'ainsi, pour apprécier l'éligibilité des dépenses en litige au crédit d'impôt, il y a lieu d'examiner, au vu des documents que la SARL Pharminvest Patrimonial a produits, si les opérations réalisées constituent des opérations de recherche appliquée au sens de l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts ;

5. Considérant que la SARL Pharminvest Patrimonial soutient que, d'une part le contrat d'approvisionnement pharmaceutique conclu en 2007 entre l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) et la société Genopharm dans le cadre de " l'étude pilote (phase II) d'efficacité et de pharmacocinétique avec bénéfice individuel direct " relative à 1'effet du Mazindol sur le trouble déficit de 1'attention/hyperactivité chez l'enfant, d'autre part la convention de partenariat conclue entre le centre de lutte contre le cancer Léon Bérard et la même société en 2009 pour la réalisation d'une recherche biomédicale relative à 1'évaluation, chez 1'enfant et chez l'adulte présentant une rechute d'ostéosarcome, de l'efficacité et de la tolérance d'un traitement adjuvant par Thiotépa haute dose associé à une chimiothérapie conventionnelle, et enfin le protocole d'essai clinique, dont le centre hospitalier universitaire de Rennes a été le promoteur en 2009, portant sur l'évaluation des effets hémodynamiques et biologiques de quatre doses de fludrocortisone injectable en administration unique chez le volontaire sain (étude de phase I) démontrent que les dépenses exposées ont pour objet des activités de recherche ; qu'elle a également produit un guide des aspects chimiques de la phénytoïne ; qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'examen de ces documents que, pour la réalisation des études et essais cliniques qui s'y rapportent, la société Genopharm s'est bornée à fournir du Mazindol, dont cette société est propriétaire et exploitant, du Thiotépa qu'elle commercialise et de la fludrocortisone ; qu'ainsi si la société Genopharm a apporté une contribution aux travaux de recherche qui ont été conduits par l'AP-HP, le centre Léon Bérard et le centre hospitalier universitaire, elle ne peut toutefois être regardée comme ayant confié, au sens du d) du II de l'article 244 quater B du code général des impôts , des travaux de recherche à ces organismes avec lesquels elle a signé les contrats de partenariat précités ; qu'il suit de là que, au regard de la loi fiscale, la SARL Pharminvest Patrimonial n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a remis en cause les crédits d'impôt recherche dont elle s'est estimée titulaire au titre des exercices 2009 et 2010 ;

Sur le bénéfice de la doctrine administrative :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente " ;

7. Considérant que la SARL Pharminvest Patrimonial, qui doit être regardée comme ayant entendu invoquer le bénéfice des dispositions précitées de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ne saurait utilement se prévaloir des instructions fiscales BOI-BIC-RICI-10-10-10-20, n° 440 et BOI-BIC-RICI-10-10-20-30 du 12 septembre 2012, dès lors que ces instructions ne donnent pas de la loi fiscale une interprétation formelle différente de celle dont il est fait application dans le présent arrêt ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Pharminvest Patrimonial n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de sa requête tendant à l'annulation dudit jugement et à la décharge des impositions litigieuses ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Pharminvest Patrimonial est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à SARL Pharminvest Patrimonial et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Ile-de-France (division juridique Est).

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2015 à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président de chambre,

M. Auvray, président-assesseur,

M. Mielnik-Meddah, premier conseiller,

Lu en audience publique le 1er décembre 2015.

Le rapporteur,

A. MIELNIK-MEDDAH

Le président,

J. KRULIC Le greffier,

C. RENE-MINE

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA01598


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA01598
Date de la décision : 01/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Calcul de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: Mme Anne MIELNIK-MEDDAH
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : DU CREST

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-12-01;15pa01598 ?
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