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14/12/2015 | FRANCE | N°15PA00580

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 14 décembre 2015, 15PA00580


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Sarre et Moselle a demandé au Tribunal administratif de Paris :

1°) d'annuler le lot n° 4 du marché public de prestation de services d'assurance relatif à la protection juridique attribué par le groupement d'intérêt public du réseau des acheteurs hospitaliers d'Ile-de-France (GIP RESAH-IDF) aux sociétés Yvelin et CFDP Assurances ;

2°) d'annuler la décision du 19 novembre 2013 par laquelle le GIP RESAH-IDF a rejeté son offre et a attribué le lot n° 4 du marché en cause au

x sociétés Yvelin et CFDP Assurances ;

3°) de condamner le GIP RESAH-IDF à lui verser la som...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Sarre et Moselle a demandé au Tribunal administratif de Paris :

1°) d'annuler le lot n° 4 du marché public de prestation de services d'assurance relatif à la protection juridique attribué par le groupement d'intérêt public du réseau des acheteurs hospitaliers d'Ile-de-France (GIP RESAH-IDF) aux sociétés Yvelin et CFDP Assurances ;

2°) d'annuler la décision du 19 novembre 2013 par laquelle le GIP RESAH-IDF a rejeté son offre et a attribué le lot n° 4 du marché en cause aux sociétés Yvelin et CFDP Assurances ;

3°) de condamner le GIP RESAH-IDF à lui verser la somme de 55 100, 92 euros en réparation du préjudice subi au titre de l'irrégularité de la procédure d'attribution du lot n° 4 du marché en cause.

Par un jugement n° 1400651/3-3 du 9 décembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et par un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 février et 26 octobre 2015, la société Sarre et Moselle, représentée par Me E...et MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 9 décembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision du 19 novembre 2013 rejetant son offre et le marché attribué aux sociétés Yvelin et CFDP Assurances, mentionnés ci-dessus ;

3°) de condamner le GIP RESAH-IDF à lui verser la somme de 55 100, 92 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'irrégularité de la procédure d'attribution du lot n° 4 du marché en cause ;

4°) de mettre à la charge du GIP RESAH-IDF le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa demande d'annulation de la décision du 19 novembre 2013 était recevable, la signature du marché le 1er octobre 2013 n'étant pas établie, alors que la date limite de réception des offres était fixée au 11 octobre 2013 ; la décision du 19 novembre 2013 mentionnait un délai de onze jours entre la date d'envoi de la notification et la conclusion de l'accord-cadre, et précisait que la société disposait d'un délai de deux mois pour saisir le tribunal administratif ;

- son recours de plein contentieux enregistré au greffe du tribunal le 17 janvier 2014, dans le délai de deux mois à compter du rejet de son offre, est en tout état de cause recevable ;

- l'irrégularité des offres des sociétés Yvelin et CFDP Assurances aurait dû être soulevée par le pouvoir adjudicateur et entraîner leur irrecevabilité ;

- l'attribution de la note de 16 sur 20 pour le sous-critère " qualité de la gestion et des services " est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- ayant obtenu 0.69 point de moins que les sociétés attributaires, elle n'était pas dépourvue de toute chance de remporter le marché ;

- elle doit être indemnisée de son manque à gagner chiffré à 55 100, 92 euros, correspondant à la marge brute qu'elle aurait obtenue si elle avait été attributaire du lot n° 4 du marché en cause et s'il avait été renouvelé à trois reprises.

Par un mémoire en défense, enregistré par télécopie le 11 septembre 2015, régularisé le 14 septembre 2015 par la production de l'original, les sociétés Yvelin et CFDP Assurances, représentées par MeA..., demandent à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de mettre à la charge de la société Sarre et Moselle le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la requête est irrecevable en l'absence de moyens d'appel ;

- compte tenu de la signature de l'acte d'engagement, non le 1er octobre 2013, mais le 2 décembre 2013, les conclusions de la société Sarre et Moselle tendant à l'annulation de la décision du 19 novembre 2013, présentées devant le tribunal administratif le 17 janvier 2014, sont irrecevables ;

- l'indication des voies et délais de recours dans le courrier de rejet de l'offre de la société ne peut remettre en cause l'irrecevabilité de ses conclusions d'excès de pouvoir ;

- les moyens soulevés par la société Sarre et Moselle ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2015, le GIP RESAH-IDF, représenté par MeD..., demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de mettre à la charge de la société Sarre et Moselle le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- compte tenu de la signature du marché le 2 décembre 2013, les conclusions de la société Sarre et Moselle tendant à l'annulation de la décision du 19 novembre 2013, présentées devant le tribunal administratif le 17 janvier 2014, sont irrecevables ;

- les moyens soulevés par la société Sarre et Moselle ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 30 septembre 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 octobre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code des assurances ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Niollet, rapporteur,

- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,

- les observations de Me C...pour la société Sarre et Moselle,

- les observations de Me A...pour la société Yvelin,

- et les observations de Me B...pour le GIP RESA-IDF.

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le groupement d'intérêt public du réseau des acheteurs hospitaliers d'Ile-de-France (GIP RESA-IDF) a lancé 19 juillet 2013 une consultation sous la forme d'un appel d'offres ouvert en vue de l'attribution d'un marché à bons de commande de prestations de services d'assurance composé de quatre lots portant sur 52 établissements publics sanitaires et médico-sociaux ; que la société Sarre et Moselle s'est portée candidate en vue de l'attribution du lot n° 4 relatif à des prestations de services d'assurance de protection juridique ; qu'elle a été informée par un courrier du 19 novembre 2013 du rejet de son offre, classée en deuxième position, et de l'attribution du lot n° 4 du marché à un groupement constitué par les sociétés Yvelin et CFDP Assurances ; qu'après avoir obtenu une copie du rapport d'analyse des offres, elle a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, l'annulation du lot n° 4 du marché et de la décision du 19 novembre 2013 et, d'autre part, l'indemnisation du préjudice résultant selon elle de l'irrégularité de la procédure d'attribution de ce lot, évalué à la somme de 55 100,92 euros ; qu'elle fait appel du jugement du 9 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 19 novembre 2013 comme irrecevables et le surplus de sa demande comme non fondé ;

2. Considérant que, indépendamment des actions dont les parties au contrat disposent devant le juge du contrat, tout concurrent évincé de la conclusion d'un contrat administratif est recevable à former devant ce même juge un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses, qui en sont divisibles, assorti, le cas échéant, de demandes indemnitaires ; que ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d'un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi ; qu'à partir de la conclusion du contrat, et dès lors qu'il dispose du recours ci-dessus défini, le concurrent évincé n'est, en revanche, plus recevable à demander l' annulation pour excès de pouvoir des actes préalables qui en sont détachables ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'acte d'engagement du marché relatif au lot n° 4 attribué au groupement constitué par les sociétés Yvelin et CFDP Assurances a été signé le 2 décembre 2013 ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2 que depuis cette date, la société Sarre et Moselle n'est plus recevable à demander l'annulation des actes préalables détachables de ce contrat ; qu'alors même que le jugement attaqué a à tort retenu la date du 1er octobre 2013 comme étant celle de la signature du marché, elle n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 19 novembre 2013 comme irrecevables ; qu'elle ne saurait utilement se prévaloir des mentions de cette décision relatives au délai entre la date d'envoi de la notification du rejet de son offre et la date de conclusion de l'accord-cadre et au délai de deux mois ouvert pour saisir le tribunal administratif ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 53 du code des marchés publics : " I. - Pour attribuer le marché au candidat qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, le pouvoir adjudicateur se fonde : / 1° Soit sur une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l'objet du marché (...) 2° Soit, compte tenu de l'objet du marché, sur un seul critère, qui est celui du prix. / (...) III.- Les offres inappropriées, irrégulières et inacceptables sont éliminées. Les autres offres sont classées par ordre décroissant. L'offre la mieux classée est retenue (...) " ; que l'article L. 127-3 du code des assurances dispose que : " Tout contrat d'assurance de protection juridique stipule explicitement que, lorsqu'il est fait appel à un avocat ou à toute autre personne qualifiée par la législation ou la réglementation en vigueur pour défendre, représenter ou servir les intérêts de l'assuré, dans les circonstances prévues à l'article L. 127-1, l'assuré a la liberté de le choisir. Le contrat stipule également que l'assuré a la liberté de choisir un avocat ou, s'il le préfère, une personne qualifiée pour l'assister, chaque fois que survient un conflit d'intérêt entre lui-même et l'assureur. Aucune clause du contrat ne doit porter atteinte, dans les limites de la garantie, au libre choix ouvert à l'assuré par les deux alinéas précédents. L'assureur ne peut proposer le nom d'un avocat à l'assuré sans demande écrite de sa part " ;

5. Considérant que l'article 7 du règlement de la consultation prévoyait deux critères d'attribution, le critère " prix ", comptant pour 40 points, et le critère " valeur technique ", comptant pour 60 points, analysé au regard des garanties proposées par le contrat, notées sur 40 points, et au regard de la qualité de la gestion et des services, notée sur 20 points ; que la valeur des offres au regard du sous-critère tenant à la qualité de la gestion et des services était elle-même appréciée en fonction de la compétence et de la connaissance du secteur d'activité lié à l'objet du marché par l'équipe dédiée à la gestion du marché, notées sur 4 points, des moyens humains et matériels mis en oeuvre pour gérer les sinistres et les contrats, notés sur 6 points, de la " réactivité ", notée sur 4 points, ainsi que de la méthodologie préconisée et des mesures mises en place pour assister l'établissement dans la démarche d'amélioration continue de la qualité des risques par une équipe spécialisée, notées sur 6 points ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'offre de la société Sarre et Moselle a été classée en deuxième position en obtenant la note globale de 92,36/100, prenant en compte une note de 16/20 pour le sous-critère tenant à la qualité de la gestion et des services, alors que l'offre du groupement constitué par les société Yvelin et CFDP Assurances a obtenu la note globale de 93,05/100, prenant en compte une note de 20/20 pour ce sous-critère ;

7. Considérant, en premier lieu, que, si la société Sarre et Moselle fait allusion à une irrégularité de l'offre du groupement constitué par les sociétés Yvelin et CFDP Assurances qui aurait dû être soulevée par le pouvoir adjudicateur et entraîner son irrecevabilité, elle n'assortit cette considération d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

8. Considérant, en deuxième lieu, que, si la société Sarre et Moselle soutient que l'attribution de la note de 16 sur 20 pour le sous-critère tenant à la qualité de la gestion et des services, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il résulte de ses propres écritures qu'elle se présente elle-même, ainsi que le GIP RESAH-IDF l'a retenu dans le rapport d'analyse des offres, comme un " cabinet de courtage généraliste ", alors qu'il résulte du mémoire technique des sociétés CFDP Assurances et Yvelin que cette dernière se présente comme spécialisée dans la protection juridique des établissements de soins ; qu'il résulte par ailleurs du mémoire de gestion que la société Sarre et Moselle a produit à l'appui de son offre, qu'ainsi que le GIP RESAH-IDF l'a retenu dans le rapport d'analyse des offres, son équipe de cinq personnes n'était, à l'inverse de l'équipe des sociétés Yvelin et CFDP Assurances telle que présentée dans leur mémoire technique, pas uniquement dédiée à la gestion du compte du GIP RESAH-IDF, mais également à la souscription et la gestion des marchés publics des autres branches d'assurances ; qu'enfin, contrairement à ce que la société Sarre et Moselle soutient, les dispositions citées ci-dessus de l'article L. 127-3 du code des assurances, ne faisaient pas obstacle à ce qu'elle mentionne un réseau d'experts et d'avocats dans son mémoire de gestion afin de permettre au GIP RESA-IDF d'apprécier sa réactivité ; que la société Yvelin a d'ailleurs mentionné ses délégations régionales dans son propre mémoire technique ; que, dans ces conditions, et même si elle a été classée en première position pour le critère " prix ", la société Sarre et Moselle n'est pas fondée à soutenir que le GIP RESA-IDF aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de son offre ;

9. Considérant, en troisième lieu, qu'en l'absence d'irrégularités entachant l'attribution du lot n° 4 du marché, les conclusions indemnitaires de la société Sarre et Moselle ne peuvent qu'être rejetées ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés Yvelin et CFDP Assurances au regard des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la société Sarre et Moselle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du GIP RESAH-IDF, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Sarre et Moselle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

12. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Sarre et Moselle une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les sociétés Yvelin et CFDP Assurances et non compris dans les dépens, et une somme de

1 500 euros au titre des frais exposés par le GIP RESA-IDF et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Sarre et Moselle est rejetée.

Article 2 : La société Sarre et Moselle versera aux sociétés Yvelin et CFDP Assurances une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La société Sarre et Moselle versera au GIP RESA-IDF une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Sarre et Moselle, aux sociétés Yvelin et CFDP Assurances et au groupement d'intérêt public du réseau des acheteurs hospitaliers d'Ile-de-France.

Délibéré après l'audience du 27 novembre 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- Mme Labetoulle, premier conseiller.

Lu en audience publique le 14 décembre 2015.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLETLe président,

O. FUCHS-TAUGOURDEAU

Le greffier,

A-L. CHICHKOVSKY PASSUELLO

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA00580

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA00580
Date de la décision : 14/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Formation des contrats et marchés - Mode de passation des contrats - Appel d'offres.

Marchés et contrats administratifs - Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : SCP BECKER - SZTUREMSKI

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-12-14;15pa00580 ?
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