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16/12/2015 | FRANCE | N°14PA04563

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 16 décembre 2015, 14PA04563


Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2014, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par Me C... ; M. et Mme B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302113/3 du 8 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2008, en droits et pénalités ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de

la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice admin...

Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2014, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par Me C... ; M. et Mme B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302113/3 du 8 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2008, en droits et pénalités ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- la société Deigen France Security Service est en droit de déduire les rémunérations versées aux dirigeants salariés de son bénéfice imposable, le gérant minoritaire d'une société à responsabilité limitée étant, à l'instar des sociétés anonymes, assimilé à un salarié ;

- la rémunération mensuelle de 3 000 euros ainsi que les charges pour l'année 2008 ne peuvent être considérées comme excessives au regard du chiffre d'affaires réalisé par la société pour cette même période ;

- l'administration fiscale ne pouvait appliquer d'intérêt de retard aux montants rectifiés, ni la majoration de 40% pour manquement délibéré ;

- l'administration fiscale n'apporte pas la preuve de l'élément intentionnel pour appliquer la majoration de 40%, pourtant indispensable pour qualifier le manquement délibéré du contribuable ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance du 25 novembre 2014 par laquelle le président de la

2ème chambre de la Cour a dispensé d'instruction la requête n° 14PA04563, en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2015 :

- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la société Deigen France Security Service, dont M. B... est le gérant de droit, l'administration a notifié à ce dernier, par un courrier du 14 novembre 2011, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2008, à raison des rectifications apportées à son revenu imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement des dispositions de l'article 109 du code général des impôts ; que M. et Mme B...ont fait part au service de leurs observations, par courrier du 12 janvier 2012 ; que le service a, dans sa réponse du 25 janvier 2012, maintenu les rectifications envisagées en matière de revenus de capitaux mobiliers et de contributions sociales ; que, par un courrier du 29 février 2012, les époux B...ont envoyé des observations complémentaires à l'administration fiscale ; que les impositions supplémentaires litigieuses ont été mises en recouvrement le 30 juin 2012 ; que M. et Mme B...ont déposé une réclamation en vue d'en obtenir la décharge ; que le service a répondu négativement à cette réclamation le 21 janvier 2013 ; que M. et Mme B...relèvent régulièrement appel du jugement du n° 1302113/3 du 8 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions ;

Sur le bien-fondé des impositions supplémentaires :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. (...) " ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. (...) " ;

3. Considérant que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus et sont alors imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que, si M. et

Mme B...soutiennent que les rémunérations versées mensuellement au cours de l'année 2008 ne sont pas des revenus de capitaux mobiliers mais constituent la contrepartie du travail effectué par M. B...en sa qualité de gérant de la société Deigen France Security Service, ils ne l'établissent pas ; qu'il résulte en revanche des pièces du dossier, et notamment de l'instruction de première instance, que le nom de M. B...ne figure pas sur la déclaration annuelle de données sociales souscrite par la société Deigen France Security Service auprès de l'URSSAF au titre de l'année 2008, que les documents de la société tels que les statuts, les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires, les rapports de gestion ou les conventions entre la société et les associés concernant l'exercice clos le 31 décembre 2008 ne mentionnent aucune rémunération des fonctions de M. B...et que, enfin, M. et

Mme B...n'ont pas porté les sommes en cause sur leur déclaration d'ensemble des revenus au titre de l'année 2008 ; qu'il ressort de tout ceci que lesdites sommes n'ont pas le caractère de rémunérations mais constituent des revenus de capitaux mobiliers ; que, par suite, c'est à bon droit que le service a imposé entre les mains de M.B..., dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, la somme de 43 056 euros créditée à son compte courant dans les écritures de la société Deigen France Security Service comme correspondant à des revenus qui lui ont été distribués par cette société au titre de l'année 2008 ;

Sur les pénalités :

S'agissant des intérêts de retard :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts : " I. - Toute créance de nature fiscale, dont l'établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard. A cet intérêt s'ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code. " ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 ci-dessus que

les conclusions de M. et Mme B...à fin de décharge des impositions en litige sont rejetées ; qu'il y a lieu par voie de conséquence de rejeter également leurs conclusions tendant à la décharge des intérêts de retard dont ont été assorties lesdites impositions ;

S'agissant de la majoration de 40% prévue à l'article 1729 du code général des impôts :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40% en cas de manquement délibéré ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs (...), la preuve de la mauvaise foi (...) incombe à l'administration " ;

7. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la pénalité pour manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives ; que, pour établir le caractère délibéré du manquement, l'administration doit apporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d'autre part, de l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt ; que, pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l'administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l'acte comportant l'indication des éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ;

8. Considérant que, pour justifier l'application aux suppléments d'impôt mis à la charge de M. et Mme B...de la majoration de 40% prévue à l'article 1729 du code général des impôts, le vérificateur s'est fondé sur la circonstance que le contribuable ne pouvait ignorer que son compte courant d'associé avait été crédité tous les mois d'une somme de 3 588 euros au cours de l'année 2008, soit une somme totale de 43 056 euros ; que

M.B..., gérant de la société versante, n'a pas porté ces sommes sur sa déclaration d'ensemble des revenus au titre de l'année 2008, ni dans la catégorie des salaires, ni dans celle des revenus de capitaux mobiliers ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'intention délibérée de M. B...de se soustraire à l'impôt et, par suite, du bien-fondé des pénalités litigieuses ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande ; que leurs conclusions à fin de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2008, ainsi que des pénalités y afférentes, doivent être rejetées ; que leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées, l'Etat n'ayant pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante ;

DÉCIDE

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B....

Copie en sera adressée au ministre des finances et des comptes publics et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 2 décembre 2015 à laquelle siégeaient :

- Mme Appèche, président,

- Mme Tandonnet-Turot, président,

- M. Magnard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 16 décembre 2015.

Le rapporteur,

S.TANDONNET-TUROT

Le président

en application de l'article R. 222-26 du

code de justice administrative,

S. APPECHE

Le greffier,

P. LIMMOIS

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA04563


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA04563
Date de la décision : 16/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme APPECHE
Rapporteur ?: Mme Suzanne TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : SELARL CABINET ROUMAGNAC

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-12-16;14pa04563 ?
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