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31/12/2015 | FRANCE | N°14PA03861

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 31 décembre 2015, 14PA03861


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D...a demandé au Tribunal administratif de Paris de reconnaître la responsabilité de la Ville de Paris dans les conséquences dommageables résultant pour lui de la chute dont il a fait l'objet le 2 janvier 2013 alors qu'il circulait quai de l'Archevêché à Paris (4ème arrondissement), de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 9 500 euros mensuels à compter de la date de l'accident, majorée de l'intérêt légal jusqu'à complet versement, et jusqu'à guérison ou consolidation défin

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D...a demandé au Tribunal administratif de Paris de reconnaître la responsabilité de la Ville de Paris dans les conséquences dommageables résultant pour lui de la chute dont il a fait l'objet le 2 janvier 2013 alors qu'il circulait quai de l'Archevêché à Paris (4ème arrondissement), de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 9 500 euros mensuels à compter de la date de l'accident, majorée de l'intérêt légal jusqu'à complet versement, et jusqu'à guérison ou consolidation définitive et de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 448 euros au titre de la valeur des effets portés le jour de 1'accident.

Par un jugement n° 1306501/5-1 du 10 juillet 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2014, M. A... D..., demeurant au..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1306501/5-1 du 10 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à reconnaître la responsabilité de la Ville de Paris dans les conséquences dommageables résultant pour lui de la chute dont il a fait l'objet le 2 janvier 2013 alors qu'il circulait quai de l'Archevêché à Paris (4ème arrondissement), de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 9 500 euros mensuels à compter de la date de l'accident, majorée de l'intérêt légal jusqu'à complet versement, et jusqu'à guérison ou consolidation définitive et de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 448 euros au titre de la valeur des effets portés le jour de 1'accident ;

2°) de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 150 000 euros à titre de réparation de son préjudice, avec intérêts à compter du 14 janvier 2013 et capitalisation de ces intérêts ;

3°) subsidiairement de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 8 000 euros à titre de provision, avec intérêts à compter du 14 janvier 2013 et capitalisation de ces intérêts, et d'ordonner avant dire droit une expertise pour évaluer son préjudice ;

4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient qu'il a fait l'objet d'une chute le 2 janvier 2013, à 7h30 du matin soit de nuit, en raison d'un défaut d'entretien normal de la voie publique ; que la Ville de Paris n'a pas satisfait à son obligation de sûreté et de commodité du passage dans les voies publiques encadrée par les articles L. 2212-2 et L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales ; qu'en effet, la présence des roulottes de chantier a rendu l'éclairage public inefficace et aurait dû conduire la Ville à prévoir un éclairage alternatif et certains plots étaient cassés et disposés de manière anarchique ; que des masses, hautes de 12 cm, empiétaient d'environ 35 cm sur la voie aménagée pour le passage des piétons, soit le quart, et étaient positionnées à l'envers de leur position habituelle sur ce type de dispositif ; que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il existe un lien de causalité entre sa chute et le défaut d'entretien normal de la chaussée dès lors que la dangerosité du site n'était pas signalée et que le couloir de circulation des piétons n'était pas éclairé ; que cette chute est à l'origine d'un préjudice corporel et, subsidiairement, à d'autres préjudices qu'il incombera à un expert de chiffrer.

Une mise en demeure a été adressée le 20 mars 2015 à la Ville de Paris.

Par ordonnance du 12 octobre 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 octobre 2015.

Vu la décision n° 2014/041551 du 21 novembre 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a admis M. D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Polizzi,

- et les conclusions de M. Roussel, rapporteur public.

1. Considérant que M. D...a été victime d'une chute, le 2 janvier 2013, alors qu'il circulait à pied, quai de l'Archevêché, à Paris (75004), dans un couloir provisoire de circulation à l'usage des piétons sur une partie de la voie habituellement réservée aux automobilistes ; qu'il a trébuché contre un des plots destinés à supporter les palissades métalliques délimitant le couloir de circulation des piétons aménagé sur l'emprise de la voie publique dans le cadre des travaux qui étaient exécutés par la Compagnie parisienne de chauffage urbain ; que par un courrier du 28 mars 2013, la médiatrice de la Ville de Paris a rejeté sa demande, en date du 14 janvier 2013, tendant à la prise en charge des conséquences dommageables de cette chute sur le fondement des dommages de travaux publics ; que, par la présente requête, M. D... demande l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande et la condamnation de la Ville de Paris à lui verser une indemnité en réparation des conséquences dommageables de cet accident et, à titre subsidiaire, une provision en l'attente des résultats d'une expertise ordonnée avant-dire droit quant à l'évaluation du préjudice ;

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2512-13 du même code : " Dans la commune de Paris, le préfet de police exerce les pouvoirs et attributions qui lui sont conférés par l'arrêté des consuls du 12 messidor an VIII qui détermine les fonctions du préfet de police à Paris et par les textes qui l'ont modifié ainsi que par les articles L. 2512-7, L. 2512-14 et L. 2512-17 (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la mise en place de plots en vue de maintenir la palissade métallique matérialisant le couloir de circulation des piétons et destinée à assurer la sécurité de ceux-ci lors de leur cheminement dans le couloir de circulation n'est pas constitutive d'un manquement aux obligations incombant à l'autorité de police en application des dispositions précitées ; que, par suite, M. D... n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la Ville de Paris sur le fondement de la faute du préfet de police dans l'exercice de ses pouvoirs de police ;

4. Considérant, en second lieu, que, pour obtenir réparation par le maître de l'ouvrage des dommages qu'ils ont subis à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public, les usagers doivent démontrer devant le juge administratif, d'une part, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage, d'autre part, la réalité de leur préjudice ; que pour s'exonérer de la responsabilité qui pèse sur elle, il incombe à la collectivité, maître de l'ouvrage, soit d'établir qu'elle a normalement entretenu l'ouvrage, soit de démontrer la faute de la victime ou l'existence d'un événement de force majeure ;

5. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. D..., qui a fait l'objet d'une chute sur la voie publique, le 2 janvier 2013, alors qu'il circulait dans un couloir de circulation réservé aux piétons, quai de l'Archevêché à Paris (4ème arrondissement), avait la qualité, lors de sa chute, d'usager de l'ouvrage public en cause ;

6. Considérant, d'autre part, qu'ainsi que l'a jugé le tribunal, les plots supportant la palissade métallique bordant le couloir ont été disposés sur la chaussée de sorte que la partie la plus étroite dépasse du côté réservé à la circulation des engins motorisés et des deux-roues ; que les piétons disposaient d'un couloir de circulation d'une largeur comprise entre 1 mètre et 1 mètre 30 ; que si certains plots étaient cassés ou relativement mal alignés, ce seul fait ne limitait pas la largeur du couloir ; qu'aucune signalisation spécifique de la présence des plots n'était nécessaire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'éclairage public, dont l'existence n'est pas contestée par M.D..., était insuffisant ; que l'aménagement du couloir destiné au cheminement des piétons n'excédait pas, par sa nature ou les spécificités de la disposition des plots, les risques que les usagers de la voie publique doivent normalement s'attendre à rencontrer dans de pareils cas ; que, par suite, la Ville de Paris établit l'entretien normal de la voie et le fait que la chute de M. D... trouve son origine dans son manque de vigilance ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que par suite, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale, M. D...n'est pas fondé à demander la condamnation de la Ville de Paris à lui verser une indemnité, ni davantage une allocation provisionnelle, en réparation des préjudices résultant pour lui de la chute dont il a été victime le 2 janvier 2013 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Ville de Paris, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de M. D... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...et à la Ville de Paris.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- M. Polizzi, président assesseur,

- MmeC..., première conseillère,

Lu en audience publique, le 31 décembre 2015.

Le rapporteur,

F. POLIZZILe président,

M. BOULEAU

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA03861
Date de la décision : 31/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: M. Francis POLIZZI
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : GLOAGUEN

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-12-31;14pa03861 ?
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