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31/12/2015 | FRANCE | N°14PA04030

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 31 décembre 2015, 14PA04030


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 52 577,84 euros en réparation du préjudice subi à l'occasion de l'adoption par le Parlement des dispositions législatives afférentes au régime fiscal applicable au régime de retraite supplémentaire à prestations définies.

Par un jugement n° 1302923/2-2 du 18 juillet 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistr

ée le 22 septembre 2014, M.B..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 52 577,84 euros en réparation du préjudice subi à l'occasion de l'adoption par le Parlement des dispositions législatives afférentes au régime fiscal applicable au régime de retraite supplémentaire à prestations définies.

Par un jugement n° 1302923/2-2 du 18 juillet 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 22 septembre 2014, M.B..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302923/2-2 du 18 juillet 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 53 137,90 euros, sauf à parfaire, en réparation du préjudice subi du fait de l'adoption par le Parlement des dispositions législatives afférentes au régime fiscal des contrats d'assurance de l'article 39 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, sa demande était recevable ; en effet, d'une part, la contribution instituée par les articles 10 de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011, 28 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 et 16 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 n'ont pour unique objet que de priver les contribuables d'une partie de leur revenu de retraite, le législateur ayant créé un lien indissoluble entre ces prélèvements et lesdits revenus ; le préjudice résulte tant de la diminution des ressources au moment où elles ont été versées que de la perte de rendement après impôt entre cette date et le 1er avril 2012 ; d'autre part, alors qu'il avait introduit une demande de décharge de la contribution en cause devant le tribunal des affaires de sécurité sociale matériellement compétent pour en connaître, l'URSSAF a soutenu devant ledit tribunal que les moyens ainsi développés étaient irrecevables ;

- l'Etat a engagé sa responsabilité du fait de lois non conformes à ses engagements internationaux dès lors que l'article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale, tel qu'issu de l'article 10 de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011, l'article 28 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 et de l'article 16 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, tend à faire supporter a posteriori aux contribuables l'absence d'assujettissement aux cotisations et contributions sociales des primes d'assurance versées par l'employeur pour financer le régime et constitue, par conséquent, un régime rétroactif contraire à l'article 1er du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que sa mise en oeuvre n'est motivée par aucun motif impérieux d'intérêt général ; ce régime est également contraire à l'article 1er de ce même protocole en ce qu'il présente un caractère confiscatoire ;

- ce régime est contraire au principe d'égalité devant l'impôt protégé par l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que les bénéficiaires du dispositif de retraite supplémentaire à prestations définies, lequel est assimilable à un contrat d'assurance, sont soumis à un régime juridique spécifique, qui diffère de celui applicable aux autres contrats d'assurance ;

- la contribution acquittée par les bénéficiaires de ce dispositif fait peser sur eux une charge excessive au regard de leurs facultés contributives alors que cette contribution, laquelle doit être assimilée à une cotisation sociale, ne présente aucun caractère déductible ;

- la contribution en cause s'assimilant à une cotisation sociale, le Parlement a méconnu l'étendue de sa compétence en fixant le taux de prélèvement y afférent alors que seul le pouvoir réglementaire pouvait procéder à la fixation de ce taux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2015, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Luben, rapporteur,

- et les conclusions de M. Sorin, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C...B..., bénéficiaire du régime de retraite supplémentaire à prestations définies, a entendu, par une demande préalable adressée au ministre du budget le 23 mai 2012, engager la responsabilité de l'Etat du fait de lois non conformes à ses engagements internationaux au regard de la contribution prévue à l'article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale. Il évalue son préjudice à la somme de 53 137,90 euros, sauf à parfaire, comprenant notamment les sommes versées par lui au titre de ladite contribution, laquelle est assise sur les rentes versées par son employeur, soit 30 102,07 euros en 2011 et 22 475,77 euros en 2012. Par une décision implicite en date du 23 juillet 2012 née du silence gardé pendant plus de deux mois par le ministre de l'économie et des finances sur sa demande indemnitaire formée le 23 mai 2012, sa demande a été rejetée.

2. Aux termes de l'article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale : " Les rentes versées dans le cadre des régimes mentionnés au I de l'article L. 137-11 sont soumises à une contribution à la charge du bénéficiaire. (...) / La contribution est précomptée et versée par les organismes débiteurs des rentes et recouvrée et contrôlée dans les mêmes conditions que la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 due sur ces rentes. ". Aux termes de l'article L. 136-1 du même code : " Il est institué une contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujettis : / 1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie (...) ". Aux termes de l'article L. 136-5 du même code : " I.- Sous réserve des dispositions particulières mentionnées au présent article, la contribution portant sur les revenus mentionnés aux articles L. 136-1 à L. 136-4 est recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations au régime général pour la même catégorie de revenus (...) Les différends nés de l'assujettissement à la contribution des revenus mentionnés aux articles L. 136-1 à L. 136-4 relèvent du contentieux de la sécurité sociale et sont réglés selon les dispositions applicables aux cotisations de sécurité sociale, conformément aux dispositions du chapitre III du titre III et des chapitres II, III et IV du titre IV du livre Ier dans leur rédaction publiée à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale. Toutefois, les décisions rendues par les tribunaux de sécurité

sociale jugeant des différends portant sur la contribution sociale sur les revenus d'activité et de remplacement sont susceptibles d'appel quel que soit le montant du litige. ".

3. La demande de M. B...tend à la condamnation de l'Etat au paiement d'une somme de 53 137,90 euros correspondant au montant de la contribution spécifique mentionnée à l'article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale, assise sur les rentes versées dans le cadre des régimes mentionnés au I de l'article L. 137-11 et acquittée par l'intéressé au titre des années 2011 et 2012. Dans sa demande présentée devant le tribunal administratif, M. B...n'a invoqué aucun préjudice distinct de celui résultant du paiement de la contribution en litige ; il lui était ainsi loisible, s'il le croyait utile, d'introduire devant la juridiction compétente un recours tendant à la décharge de cette contribution. L'existence de cette voie de recours, dont les effets seraient, en l'espèce, si la requête était recevable et fondée, identiques à l'action en responsabilité engagée, faisait obstacle à la recevabilité de la demande de condamnation de l'Etat par un recours n'invoquant aucun préjudice distinct. La seule circonstance, alléguée par M.B..., qu'il aurait introduit une demande de décharge de la contribution en cause devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale matériellement compétent pour en connaître et que l'URSSAF aurait soutenu dans cette instance que les moyens ainsi développés seraient irrecevables ne saurait faire regarder cette voie de recours comme insusceptible de faire droit aux prétentions de M.B.... Enfin, l'allégation du requérant selon laquelle la contribution en cause n'aurait pour unique objet que de priver les contribuables d'une partie de leur revenu de retraite est sans incidence sur l'appréciation qu'ont portée les premiers juges sur la recevabilité de sa demande. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la demande de M. B...était irrecevable et devait être rejetée.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 18 juillet 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., au ministre des finances et des comptes publics et à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président,

- M. Luben, président assesseur,

- Mme Bernard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 décembre 2015.

Le rapporteur,

I. LUBENLe président,

J. LAPOUZADELe greffier,

A. CLEMENTLa République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA04030


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA04030
Date de la décision : 31/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Règles de procédure contentieuse spéciales - Demandes et oppositions devant le tribunal administratif - Formes et contenu de la demande.

Procédure - Introduction de l'instance - Exception de recours parallèle.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : SCHIELE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-12-31;14pa04030 ?
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