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19/01/2016 | FRANCE | N°14PA02596

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 19 janvier 2016, 14PA02596


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société TFN Propreté Ile-de-Fra nce a demandé au Tribunal administratif de Melun, à titre principal, d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre par l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) le 13 décembre 2013, et de la décharger de l'obligation de payer la somme de 170 469 euros ou, à titre subsidiaire, de ramener le montant des pénalités objet de ce titre exécutoire à une plus juste proportion.

Par un jugement n° 1302110 du 16 avril 2014 le Tribunal administratif de Melun a

déchargé la société TFN Propreté Ile-de-France de l'obligation de payer la somme de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société TFN Propreté Ile-de-Fra nce a demandé au Tribunal administratif de Melun, à titre principal, d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre par l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) le 13 décembre 2013, et de la décharger de l'obligation de payer la somme de 170 469 euros ou, à titre subsidiaire, de ramener le montant des pénalités objet de ce titre exécutoire à une plus juste proportion.

Par un jugement n° 1302110 du 16 avril 2014 le Tribunal administratif de Melun a déchargé la société TFN Propreté Ile-de-France de l'obligation de payer la somme de 170 469 euros à

l'AP-HP.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire et des mémoires, enregistrés les 13 juin 2014, 19 septembre 2014, 21 octobre 2015, 11 décembre 2015 et 23 décembre 2015, l'AP-HP, représentée par

Me C...B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun n° 1302110 du 16 avril 2014 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société TFN Propreté Ile-de-France devant le Tribunal administratif de Melun ;

3°) de mettre à la charge de la société TFN Propreté Ile-de-France le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le signataire du bordereau de titre de recettes mentionnant le titre exécutoire du

13 décembre 2012 est parfaitement identifié et disposait d'une délégation de signature régulière ;

- elle produit, en tout état de cause, un nouveau bordereau de titre de recettes signé le

21 décembre 2015 par M.A..., directeur général de l'AP-HP ;

- aucune procédure contradictoire préalable n'est requise avant l'émission d'un titre exécutoire ;

- deux mises en demeure préalables ont été adressées à la société TFN Propreté ;

- les bases de liquidation de la créance ont été suffisamment portées à sa connaissance ;

- le fondement contractuel de la créance est établi par les manquements de la société TFN Propreté à ses obligations en termes d'insertion et de fourniture de documents ;

- il n'y a pas lieu de moduler les pénalités qui ne sont pas excessives au regard du montant du marché.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 mars 2015, 3 novembre 2015 et

22 décembre 2015, la société TFN Propreté Ile-de-France, représentée par Me Labetoule, conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire à la limitation du montant des pénalités infligées, et à ce que le versement d'une somme de 3 500 euros soit mis à la charge de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement n'est entaché d'aucune erreur de droit ;

- le titre exécutoire en litige est entaché d'incompétence, la délégation de signature de son auteur étant caduque ;

- il a été émis à l'issue d'une procédure irrégulière faute de respect du principe du contradictoire ;

- il n'indique pas ses bases de liquidation ;

- la créance dont se prévaut l'AP-HP n'est pas fondée, cette dernière ne pouvant mettre à sa charge des pénalités de retard afférentes à des périodes pour lesquelles les factures émises et payées ont acquis un caractère définitif.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des marchés publics ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

- le décret n° 77-699 du 27 mai 1977 modifié portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et services ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hamon,

- les conclusions de M. Cantié, rapporteur public,

- et les observations de Me Breton, avocat de l'AP-HP et de Me Labetoule, avocat de la société TFN Propreté Ile-de-France.

1. Considérant que l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Melun a déchargé la société TFN Propreté Ile-de-France du paiement de la somme de 170 469 euros qu'elle avait mise à sa charge à titre de pénalités, pour inexécution des obligations contractuelles résultant du marché de prestations de nettoyage des locaux de l'hôpital Charles Foix à Ivry-sur-Seine ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé. / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur (...) 4° Une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable sous pli simple. (...) En application de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. [...] " ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " [...] Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le bordereau de titres de recettes mentionnant le titre exécutoire du 13 décembre 2012, objet du présent litige, a été signé pour le directeur général de l'AP-HP, par délégation, par MmeD..., adjointe au chef du département du pilotage de la comptabilité publique et de la facturation ; que Mme D...bénéficiait, à cette date du 13 décembre 2012, d'une délégation du directeur général accordée le 3 septembre 2012 pour signer des titres de recettes en sa qualité de chef du service de la dépense ; que si Mme D...s'est vu confier, à compter du 1er octobre 2012, les fonctions d'adjointe au chef du département du pilotage de la comptabilité publique et de la facturation de l'AP-HP, il résulte de l'instruction qu'à la date du 13 décembre 2012, elle occupait toujours les fonctions de chef du service de la dépense ; que, par suite, l'AP-HP est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le titre exécutoire en litige émanait d'une autorité incompétente ; qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société TFN Propreté Ile-de-France tant devant le Tribunal administratif de Paris que devant elle ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8-2 du cahier des clauses administratives générales " fournitures courantes et services " issu du décret du 27 mai 1977 susvisé, applicable au marché dont la société TFN Propreté Ile-de-France est titulaire et auquel les stipulations du cahier des clauses administratives particulières de ce marché, et notamment son article 12, n'ont pas dérogé par la seule utilisation du terme " acomptes ", intitulé " Acceptation du décompte, de la facture ou du mémoire par la personne responsable du marché " que " La personne responsable du marché accepte ou rectifie le décompte, la facture ou le mémoire. Elle le complète éventuellement en faisant apparaître les avances à rembourser, les pénalités, les primes et les réfactions imposées./ Le montant de la somme à régler au titulaire est arrêté par la personne responsable du marché. Il est notifié au titulaire si le décompte, la facture ou le mémoire a été modifié ou s'il a été complété comme il est dit à l'alinéa précédent. Passé un délai de trente jours à compter de cette notification, le titulaire est réputé, par son silence, avoir accepté ce montant." ; qu'il résulte de ces stipulations que les pénalités doivent être déduites du montant de la facture afférente au mois au cours duquel la non-conformité des prestations au contrat a été constatée et que, dès lors qu'elle a accepté la facture du mois en question, la personne responsable du marché n'est plus en droit d'imputer les pénalités non déduites sur des factures ultérieures ;

5. Considérant qu'il est constant qu'aucune des factures émises par la société TFN Propreté Ile-de-France pour le règlement de ses prestations n'a fait l'objet, dans le délai contractuel précité de trente jours, d'une contestation de la part de l'AH-HP, laquelle n'y a pas imputé les pénalités pour le recouvrement desquelles a été émis, le 13 décembre 2012, le titre exécutoire en litige ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé ce titre exécutoire, et a déchargé la société TFN Propreté Ile-de-France de l'obligation de payer la somme de 170 469 euros mise à sa charge ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société TFN Propreté Ile-de-France, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris une somme de 1 500 euros à verser à la société TFN Propreté Ile-de-France sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris est rejetée.

Article 2 : L'Assistance publique - Hôpitaux de Paris versera à la société TFN Propreté

Ile-de-France une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris et à la société TFN Propreté Ile-de-France.

Délibéré après l'audience du 5 janvier 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- Mme d'Argenlieu, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 19 janvier 2016.

Le rapporteur,

P. HAMONLe président,

B. EVENLe greffier,

I. BEDR

La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA02596


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA02596
Date de la décision : 19/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: M. CANTIE
Avocat(s) : CABINET BOIVIN et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-01-19;14pa02596 ?
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