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19/01/2016 | FRANCE | N°15PA01067

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 19 janvier 2016, 15PA01067


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du

8 novembre 2013 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France a rejeté sa demande de congé bonifié au titre de l'année 2014.

Par un jugement n° 1400508/5-1 du 15 janvier 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 mars 2015, M.B..., représenté par

Me C...-B... Durimel, demande

à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n°1400508/5-1 du 15 janvier 201...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du

8 novembre 2013 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France a rejeté sa demande de congé bonifié au titre de l'année 2014.

Par un jugement n° 1400508/5-1 du 15 janvier 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 mars 2015, M.B..., représenté par

Me C...-B... Durimel, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n°1400508/5-1 du 15 janvier 2015 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du décision du 8 novembre 2013 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Ile de France a rejeté sa demande de congé bonifié au titre de l'année 2014 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision contestée, rendue sur recours gracieux, est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne pouvait se référer à la décision du 18 octobre 2013, de facto " annulée " par l'effet même dudit recours ;

- le raisonnement des premiers juges est entaché de contradictions internes dès lors qu'ils ont admis que M. B...a bénéficié à trois reprises de congés bonifiés entre 1999 et 2004 et a présenté deux demandes de mutation vers la Guadeloupe, sans reconnaître que le centre de ses intérêts matériels et moraux était effectivement situé Outre-mer ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation puisque le centre de ses intérêts matériels et moraux est situé en Guadeloupe.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête en appel. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Un mémoire complémentaire présenté pour M. B...a été enregistré le 18 décembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme d'Argenlieu,

- les conclusions de M. Cantié, rapporteur public,

- et les observations de Me Durimel, avocat de M.B....

1. Considérant que M.B..., contrôleur des finances publiques d'Ile-de-France, a sollicité le 24 septembre 2013 le bénéfice des congés bonifiés pour les mois de juillet et août 2014 ; que, par une décision du 18 octobre 2013, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a refusé de faire droit à cette demande au motif que l'intéressé n'avait pas conservé en Guadeloupe le centre de ses intérêts moraux et matériels ; que saisi d'un recours gracieux, cette même autorité a par une nouvelle décision du 8 novembre 2013 confirmé son refus initial ; que

M. B...relève régulièrement appel du jugement du 5 janvier 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus du 8 novembre 2013 ;

2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1er du décret du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat : " les dispositions du présent décret s'appliquent aux magistrats et aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l'Etat qui exercent leurs fonctions : b) Sur le territoire européen de la France si leur lieu de résidence habituelle est situé dans un département d'outre-mer " ; qu'aux termes de l'article 3 dudit décret : " Le lieu de résidence habituelle est le territoire européen de la France ou le département d'outre-mer où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'intéressé " ;

3. Considérant, en premier lieu, que les décisions qui se bornent à rejeter un recours administratif dirigé contre une décision qui, en vertu de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, doit être motivée, n'ont pas elles-mêmes à être motivées si la décision initiale l'était suffisamment ; que dès lors que les éléments présentés par le requérant à l'appui de son recours gracieux ne comportaient pas d'éléments de faits nouveaux relatifs à sa situation personnelle, la décision rejetant son recours gracieux, qui fait état de cette constatation, est suffisamment motivée ;

4. Considérant que la décision du 18 octobre 2013 qui refuse un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, devait être motivée en vertu de la loi du 11 juillet 1979 précitée ; que cette décision comporte les éléments de fait et de droit qui la fondent ; que, par suite, elle est suffisamment motivée ; que le requérant qui n'a pas introduit d'éléments nouveaux au soutien de son recours gracieux ne saurait, dès lors, invoquer l'insuffisante motivation de la décision du 8 novembre 2013 rejetant ledit recours ;

5. Considérant, en second lieu, que si M. B...est né le 19 août 1971 en Guadeloupe, qu'il y a suivi l'ensemble de ses études, que ses frères et soeurs y résident toujours et que ses parents y sont inhumés ; il ressort des pièces du dossier, que l'intéressé habite en métropole depuis 1993, soit depuis vingt années à la date de la décision attaquée ; que s'il a bénéficié de trois congés bonifiés en 1999, 2001 et 2004, il n'en a plus sollicité jusqu'à sa demande de septembre 2013 et ne démontre pas avoir été dans l'impossibilité de le faire ; qu'il n'a d'ailleurs effectué aucun séjour en Guadeloupe entre l'année 2004 et le mois de mai 2014 ; qu'en outre, M. B...n'a, antérieurement à la décision du 8 novembre 2013, présenté que deux demandes de mutation la première, en 1996, et la seconde, en 2012, à laquelle d'ailleurs il a finalement renoncé pour accepter un emploi en

Ile-de-France ; que si M. B...soutient être propriétaire en indivision d'un bien immobilier situé en Guadeloupe, il n'en justifie pas par l'unique document fiscal établi au nom de son père défunt ; que la circonstance qu'il serait titulaire d'un livret A, depuis l'année 1993, au centre financier de Basse Terre n'est pas déterminante, dès lors que les documents produits ne font état d'aucun mouvement ; qu'enfin, le fait que le requérant ne soit propriétaire d'aucun bien en métropole ne saurait caractériser, compte tenu de ce qui précède, une volonté de s'installer en Guadeloupe ; qu'il s'ensuit qu'à la date de la décision attaquée, le centre des intérêts moraux et matériels de M. B...doit être regardé comme étant situé en métropole ; que, dès lors, le directeur des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de lui accorder le bénéfice du congé bonifié qu'il sollicitait pour se rendre en Guadeloupe durant l'été 2014; que, pour les mêmes motifs, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'une contradiction de motifs ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'annulation et celles présentées sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 5 janvier 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 janvier 2016.

Le rapporteur,

L. d'ARGENLIEULe président,

B. EVENLe greffier,

I. BEDRLa République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publiques en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA01067


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA01067
Date de la décision : 19/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Lorraine D'ARGENLIEU
Rapporteur public ?: M. CANTIE
Avocat(s) : DURIMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-01-19;15pa01067 ?
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