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25/01/2016 | FRANCE | N°14PA04786

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 25 janvier 2016, 14PA04786


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Bidel Dépannage a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'article 3 de l'arrêté du préfet de police du 23 mai 2008 en tant qu'il ordonne le recouvrement de la somme de 1 234,17 euros, toutes taxes comprises, mise à sa charge au titre des dommages causés à un véhicule mis en fourrière et de la décharger de la somme de 1 234,17 euros, mise à sa charge par l'article 3 de l'arrêté susmentionné.

Par un jugement n°1305743 du 24 septembre 2014 le tribunal administratif a

rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Bidel Dépannage a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'article 3 de l'arrêté du préfet de police du 23 mai 2008 en tant qu'il ordonne le recouvrement de la somme de 1 234,17 euros, toutes taxes comprises, mise à sa charge au titre des dommages causés à un véhicule mis en fourrière et de la décharger de la somme de 1 234,17 euros, mise à sa charge par l'article 3 de l'arrêté susmentionné.

Par un jugement n°1305743 du 24 septembre 2014 le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 novembre 2014 et 7 juillet 2015, la société Bidel Dépannage demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 24 septembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'article 3 de l'arrêté du préfet de police du 23 mai 2008 ;

3°) de la décharger de la somme de 1 234,17 euros, mise à sa charge par l'article 3 de l'arrêté susmentionné ;

4°) de mettre à la charge de la ville de Paris le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il résulte des précédents arrêts de la Cour que pour apprécier son éventuelle responsabilité dans les dégâts subis par une voiture le juge doit se référer à l'ensemble des pièces du dossier et ne retenir sa responsabilité que s'il résulte de ces pièces que les dégâts ne peuvent avoir été causés que par elle ;

- en l'espèce les dégâts ne lui sont pas imputables dès lors notamment que l'état descriptif indique pour les dégâts constatés " idem voie publique ", que le chef de parc sur la feuille de réclamation a relevé que ces dégâts n'avaient pas été signalés à l'arrivée du véhicule dans le parc et qu'enfin ils correspondent à ceux constatés lors d'un précédent enlèvement du même véhicule et qui n'avaient sans doute pas été réparés ;

- le préfet de police n'est pas fondé à présenter à son encontre des conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors qu'une administration ne peut le faire qu'en justifiant de frais spécifiques liés au litige, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2015, le préfet de police conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 350 euros soit mis à la charge de la société Bidel Dépannage sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par la société Bidel Dépannage ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 8 juin 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 juillet 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Labetoulle,

- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.

1. Considérant que la société Bidel Dépannage est attributaire d'un marché conclu avec la préfecture de police, agissant pour le compte de la ville de Paris, et lui confiant des opérations d'enlèvement de la voie publique des engins à moteur à deux, trois ou quatre roues, remorques et caravanes et leur conduite en fourrière ; que, le 17 octobre 2007, un véhicule immatriculé 308 PNY 75 appartenant à Mme B...A...a fait l'objet d'un enlèvement par la société Bidel Dépannage ; que le même jour celle-ci s'est vu restituer son véhicule et a rempli une feuille de réclamation en raison des dommages qui auraient été causés à son véhicule; que le préfet de police a, par arrêté du 23 mai 2008, alloué la somme de 1 234,17 euros, toutes taxes comprises, à MmeA..., pour le règlement total et définitif des dommages causés à ce véhicule et a ordonné au receveur général des finances de Paris de recouvrer ladite somme auprès de la société Bidel Dépannage ; que, par courrier du 8 juillet 2008, la société Bidel Dépannage a formé une réclamation contre cette décision à laquelle le préfet de police n'a pas répondu ; que la société Bidel Dépannage a sollicité d'une part, l'annulation de l'article 3 de l'arrêté du 23 mai 2008, d'autre part, la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 234,17 euros mise à sa charge par le titre de perception émis par le préfet de police ; que le tribunal a rejeté sa requête par jugement du 24 septembre 2014 dont elle interjette appel ;

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 19 du cahier des clauses particulières applicable au marché conclu entre le préfet de police et la société Bidel Dépannage : " En cas de dégâts causés à un véhicule transporté en pré-fourrière ou en fourrière, la préfecture de police remboursera à son propriétaire le montant des dégâts constatés, compte tenu du rapport de l'expert désigné par la préfecture de police, ou de la fiche d'enlèvement, de l'expertise effectuée sur la voie publique et de l'expertise effectuée sur le parc. Toutefois, l'entreprise d'enlèvement sera responsable à l'égard de la préfecture de police de tous dégâts occasionnés aux véhicules lors de l'enlèvement, du transport, du déchargement. Lorsque la responsabilité de l'entreprise d'enlèvement apparaîtra engagée, le montant des sommes versées par la préfecture de police au propriétaire du véhicule endommagé, fera l'objet d'un titre de reversement émis à l'encontre du titulaire. Les dégâts imputés au titulaire se déduiront de la comparaison entre l'état descriptif établi avant l'opération d'enlèvement et celui effectué lors de la dépose du véhicule en pré-fourrière ou en fourrière. L'entreprise d'enlèvement renonce à contester l'état descriptif des véhicules mentionné sur les fiches d'enlèvement sur la voie publique et lors de la dépose en pré- fourrière ou en fourrière. Un exemplaire de chaque fiche lui sera remis. Ces mentions seront réputées être contradictoires et s'imposeront aux signataires du présent marché " ;

3. Considérant qu'il résulte des stipulations précitées du cahier des clauses particulières applicable au marché que la responsabilité de la société Bidel Dépannage résulte de la comparaison entre l'état descriptif avant l'opération d'enlèvement du véhicule et celui effectué lors de la dépose en fourrière, états descriptifs dont il est expressément prévu qu'ils s'imposeront aux signataires du contrat ; que le constat, sur l'état descriptif établi après enlèvement, d'un dégât non mentionné sur l'état établi avant enlèvement prévaut sur les autres pièces du dossier ; que l'état descriptif du véhicule avant l'opération d'enlèvement faisait état de nombreuses rayures, de trois enfoncements du capot, d'un enfoncement du bas de caisse avant gauche et de l'aile avant droite ; qu'à l'arrivée du véhicule sur le parc l'agent a, à la rubrique intitulée " autres dégâts ", apposé deux abréviations dont il est constant qu'elles signifient " véhicule sanglé "; que cette mention, figurant à la rubrique " autres dégâts " révèle, non seulement le mode d'enlèvement du véhicule mais encore que l'agent ayant apposé ces mentions a dès lors entendu faire toutes réserves quant aux dommages susceptibles de résulter de ce mode d'enlèvement ; que si l'agent a également indiqué lors de l'arrivée sur le parc " idem voirie " , cette mention dès lors qu'elle est apposée conjointement à l'indication " sangle " signifie qu'il n'a pas été constaté de dégâts nouveaux en-dehors de ceux résultant de l'usage de sangles ; que l'enfoncement constaté au niveau des portières avant et des bas de caisse lors de la restitution du véhicule correspond aux dégâts résultant de l'usage de sangles et n'avaient pas été constatés lors de l'enlèvement dudit véhicule sur la voie publique ; que la société requérante doit dès lors être regardée, sur le fondement des stipulations contractuelles précitées comme responsable des dégâts occasionnés aux bas de caisses et aux portières avant du véhicule par l'usage de sangles lors de son transport ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Bidel Dépannage n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L .761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Paris qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante la somme que la société Bidel Dépannage demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il résulte par ailleurs de ces dispositions que, si une personne publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat peut néanmoins demander au juge l'application de cet article au titre des frais spécifiques exposés par elle à l'occasion de l'instance, elle ne saurait se borner à faire état d'un surcroît de travail de ses services ; que les éléments avancés par le préfet de police, qui indique que ce type de recours représente une charge importante pour ses services sans faire état précisément d'autres frais exposés pour défendre à l'instance, ne sont pas de nature à justifier qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la société Bidel Dépannage ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Bidel Dépannage est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de police sur le fondement de l'article L761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Bidel Dépannage et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police et à la ville de Paris.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- Mme Labetoulle, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 25 janvier 2016.

Le rapporteur,

M-I. LABETOULLE

Le président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

P.TISSERAND

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA04786
Date de la décision : 25/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-03 Responsabilité de la puissance publique. Problèmes d'imputabilité.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Marie-Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : MANDELKERN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-01-25;14pa04786 ?
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