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25/01/2016 | FRANCE | N°15PA00037

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 25 janvier 2016, 15PA00037


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Bidel Dépannage a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'article 3 de l'arrêté du préfet de police du 10 avril 2013 en tant qu'il ordonne le recouvrement de la somme de 2 790,67 euros, toutes taxes comprises, mise à sa charge au titre des dommages causés à un véhicule mis en fourrière et de la décharger de la somme de 2 790,67 euros, mise à sa charge par l'article 3 de l'arrêté susmentionné ;

Par un jugement n°1402187du 5 novembre 2014 le tribunal administratif a

rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregist...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Bidel Dépannage a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'article 3 de l'arrêté du préfet de police du 10 avril 2013 en tant qu'il ordonne le recouvrement de la somme de 2 790,67 euros, toutes taxes comprises, mise à sa charge au titre des dommages causés à un véhicule mis en fourrière et de la décharger de la somme de 2 790,67 euros, mise à sa charge par l'article 3 de l'arrêté susmentionné ;

Par un jugement n°1402187du 5 novembre 2014 le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 janvier et 5 juillet 2015, la société Bidel Dépannage demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 5 novembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'article 3 de l'arrêté du préfet de police du 10 avril 2013 ;

3°) de la décharger de la somme de 2 790,67 euros, mise à sa charge par l'article 3 de l'arrêté susmentionné ;

4°) de mettre à la charge de la ville de Paris le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité de la requérante ne peut être engagée que si les pièces du dossier font apparaitre que les dégâts ne peuvent avoir été causés que par elle ;

- en l'espèce la mention " sangles " apposée à la rubrique " autres dégâts " de l'état descriptif lors de l'arrivée en préfourrière ne peut signifier que les dégâts auraient été causés par l'usage de sangles puisqu'il ressort de la case " enlèvement " de ce document que ce procédé n'a pas été utilisé et que le véhicule a été tracté par panier arrière ;

- le préfet de police n'est pas fondé à présenter à son encontre des conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors qu'une administration ne peut le faire qu'en justifiant de frais spécifiques liés au litige, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2015, le préfet de police conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 350 euros soit mis à la charge de la société Bidel Dépannage sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par la société Bidel Dépannage ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 6 juillet 2015, la clôture de l'instruction a été reportée au 12 août 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Labetoulle,

- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.

1. Considérant que la société Bidel Dépannage est attributaire d'un marché conclu avec la préfecture de police, agissant pour le compte de la ville de Paris, et lui confiant des opérations d'enlèvement de la voie publique des engins à moteur à deux, trois ou quatre roues, remorques et caravanes et leur conduite en fourrière ; que, le 2 février 2012, un véhicule immatriculé AB-968-SC appartenant à Mme B...A...a fait l'objet d'un enlèvement par la société Bidel Dépannage ; que lors de la restitution du véhicule sa propriétaire a établi une feuille de réclamation en raison des dommages qui auraient été causés à son véhicule lors de sa mise en préfourrière ; que le préfet de police a, par arrêté du 10 avril 2013, alloué la somme de 2 790,67 euros, toutes taxes comprises, à la compagnie d'assurances de MmeA..., subrogée dans les droits de son assurée, pour le règlement total et définitif des dommages causés à ce véhicule et a ordonné au receveur général des finances de Paris de recouvrer ladite somme de 2 790,67 euros auprès de la société Bidel Dépannage ; que, par courrier du 2 août 2013, la société Bidel Dépannage a formé à l'encontre de cette décision une réclamation que le préfet de police a rejetée par lettre du 28 août 2013 ; que la société Bidel Dépannage a sollicité d'une part, l'annulation de l'article 3 de l'arrêté du 10 avril 2013, d'autre part, la décharge de l'obligation de payer la somme de 2 790,67 euros mise à sa charge par le titre de perception émis par le préfet de police ; que le tribunal a rejeté sa requête par jugement du 5 novembre 2014 dont elle interjette appel ;

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 19 du cahier des clauses particulières applicable au marché conclu entre le préfet de police et la société Bidel Dépannage : " En cas de dégâts causés à un véhicule transporté en pré-fourrière ou en fourrière, la préfecture de police remboursera à son propriétaire le montant des dégâts constatés, compte tenu du rapport de l'expert désigné par la préfecture de police, ou de la fiche d'enlèvement, de l'expertise effectuée sur la voie publique et de l'expertise effectuée sur le parc. Toutefois, l'entreprise d'enlèvement sera responsable à l'égard de la préfecture de police de tous dégâts occasionnés aux véhicules lors de l'enlèvement, du transport, du déchargement. Lorsque la responsabilité de l'entreprise d'enlèvement apparaîtra engagée, le montant des sommes versées par la préfecture de police au propriétaire du véhicule endommagé, fera l'objet d'un titre de reversement émis à l'encontre du titulaire. Les dégâts imputés au titulaire se déduiront de la comparaison entre l'état descriptif établi avant l'opération d'enlèvement et celui effectué lors de la dépose du véhicule en pré-fourrière ou en fourrière. L'entreprise d'enlèvement renonce à contester l'état descriptif des véhicules mentionné sur les fiches d'enlèvement sur la voie publique et lors de la dépose en pré- fourrière ou en fourrière. Un exemplaire de chaque fiche lui sera remis. Ces mentions seront réputées être contradictoires et s'imposeront aux signataires du présent marché " ;

3. Considérant qu'il résulte des stipulations précitées du cahier des clauses particulières applicable au marché que la responsabilité de la société Bidel Dépannage résulte de la comparaison entre l'état descriptif avant l'opération d'enlèvement du véhicule et celui effectué lors de la dépose en fourrière, états descriptifs dont il est expressément prévu qu'ils s'imposeront aux signataires du contrat ; que le constat, sur l'état descriptif établi après enlèvement, d'un dégât non mentionné sur l'état établi avant enlèvement prévaut sur les autres pièces du dossier et suffit à engager la responsabilité de la société requérante sans qu'il soit besoin, contrairement à ce que soutient celle-ci, que l'ensemble des pièces du dossier fassent apparaitre que les dégâts ne pourraient avoir été causés que par cette société ; qu'il est constant que le préposé de la préfourrière Pouchet a apposé, à l'arrivée dudit véhicule sur le parc, la mention " sangle " ; que cette mention, figurant à la rubrique " autres dégâts ", révèle non seulement le mode d'enlèvement du véhicule mais encore que l'agent l'ayant apposée a entendu faire toutes réserves sur l'existence de dégâts imputables à ce mode d'enlèvement ; que la société requérante qui ne conteste pas que des dégâts occasionnés aux bas de caisse avant d'un véhicule puissent en règle générale résulter de l'usage de sangles fait valoir que tel n'aurait pu être le cas en l'espèce dès lors que l'enlèvement n'aurait pas été effectué à l'aide de sangles mais que le véhicule aurait été tracté par panier arrière et que la mention " sangles " figurant à la rubrique " autres dégâts " de l'état descriptif serait dès lors erronée ; que s'il est vrai que sur le même document le préposé a, à la rubrique " enlèvement ", coché une case dont les abréviations semblent se référer à un mode d'enlèvement par panier arrière et si la société Bidel dépannage est en conséquence fondée à faire état d'une contradiction entre les mentions apposées à la rubrique " autres dégâts " lors de l'arrivée en préfourrière et celles figurant à la rubrique " enlèvement ", elle n'établit pas que ce seraient les premières qui seraient erronées et par suite que le véhicule n'aurait pas été enlevé à l'aide de sangles ; que par suite la société requérante doit être regardée, sur le fondement des

dispositions contractuelles précitées, comme responsable des dégâts occasionnés aux bas de caisse avant du véhicule de Mme A...par l'usage de sangles lors de son transport ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Bidel Dépannage n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Paris qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante la somme que la société Bidel demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il résulte par ailleurs de ces dispositions que, si une personne publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat peut néanmoins demander au juge l'application de cet article au titre des frais spécifiques exposés par elle à l'occasion de l'instance, elle ne saurait se borner à faire état d'un surcroît de travail de ses services ; que les éléments avancés par le préfet de police, qui indique que ce type de recours représente une charge importante pour ses services sans faire état précisément d'autres frais exposés pour défendre à l'instance, ne sont pas de nature à justifier qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la société Bidel Dépannage.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Bidel Dépannage est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet de police présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Bidel Dépannage et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police et à la ville de Paris.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- Mme Labetoulle, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 25 janvier 2016.

Le rapporteur,

M-I. LABETOULLE

Le président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

P.TISSERANDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA00037
Date de la décision : 25/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-03 Responsabilité de la puissance publique. Problèmes d'imputabilité.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Marie-Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : MANDELKERN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-01-25;15pa00037 ?
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