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25/01/2016 | FRANCE | N°15PA00371

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 25 janvier 2016, 15PA00371


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Bidel Dépannage a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'article 3 de l'arrêté du préfet de police du 16 avril 2014 en tant qu'il ordonne le recouvrement de la somme de 2 801,88 euros, toutes taxes comprises, mise à sa charge au titre des dommages causés à un véhicule mis en fourrière et de la décharger de la somme de 2 801,88 euros, mise à sa charge par l'article 3 de l'arrêté susmentionné.

Par un jugement n°1414023 du 31 décembre 2014 le tribunal administratif

a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Bidel Dépannage a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'article 3 de l'arrêté du préfet de police du 16 avril 2014 en tant qu'il ordonne le recouvrement de la somme de 2 801,88 euros, toutes taxes comprises, mise à sa charge au titre des dommages causés à un véhicule mis en fourrière et de la décharger de la somme de 2 801,88 euros, mise à sa charge par l'article 3 de l'arrêté susmentionné.

Par un jugement n°1414023 du 31 décembre 2014 le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 janvier 2015 et 5 juillet 2015, la société Bidel Dépannage demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 31 décembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'article 3 de l'arrêté du préfet de police du 16 avril 2014 ;

3°) de la décharger de la somme de 2 801,88 euros, mise à sa charge par l'article 3 de l'arrêté susmentionné

4°) de mettre à la charge de la ville de Paris le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité de la requérante ne peut être engagée, lorsque l'état descriptif porte la mention " sangles " que s'il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que les dégâts ne peuvent avoir été causés que par elles ;

- en l'espèce l'état descriptif établi lors de l'arrivée en fourrière ne faisait état d'aucun nouveau dommage, ce qui suffit à exclure la mise en cause de la responsabilité de la requérante,

- sa responsabilité peut d'autant moins être engagée qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les dégâts commis au pont arrière du véhicule auraient été causés par elle, alors notamment que la réclamation a été faite trois jours après la restitution et après que le véhicule ait parcouru plus de 400 km et d'autre part que les dégâts invoqués n'ont jamais été constatés directement ni par la préfecture de police ni par l'expert ;

- le préfet de police n'est pas fondé à présenter à son encontre des conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors qu'une administration ne peut le faire qu'en justifiant de frais spécifiques liés au litige, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2015, le préfet de police conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 350 euros soit mis à la charge de la société Bidel Dépannage sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par la société Bidel Dépannage ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 5 juin 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 juillet 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Labetoulle,

- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.

1. Considérant que la société Bidel Dépannage est attributaire d'un marché conclu avec la préfecture de police, agissant pour le compte de la ville de Paris, et lui confiant des opérations d'enlèvement de la voie publique des engins à moteur à deux, trois ou quatre roues, remorques et caravanes et leur conduite en fourrière ; que, le 27 août 2013, un véhicule immatriculé BAD CE826 appartenant à la société AHG Servicegesellschaft a fait l'objet d'un enlèvement par la société Bidel Dépannage avant d'être restitué le jour même à son propriétaire ; que trois jours plus tard, le 30 août 2013 celui-ci a établi une feuille de réclamation en raison des dommages qui auraient été causés selon lui à son véhicule lors de sa mise en préfourrière ; que le préfet de police a, par arrêté du 16 avril 2014, alloué la somme de 2 801,88 euros, toutes taxes comprises, à la société propriétaire du véhicule pour le règlement total et définitif des dommages causés à celui-ci et a ordonné au receveur général des finances de Paris de recouvrer ladite somme de 2 801,88 euros auprès de la société Bidel Dépannage ; que, par courrier du 12 juin 2014, la société Bidel Dépannage a formé à l'encontre de cette décision une réclamation puis elle a saisi le tribunal administratif de Paris d'une requête par laquelle elle a sollicité d'une part, l'annulation de l'article 3 de l'arrêté du 16 avril 2014, d'autre part, la décharge de l'obligation de payer la somme de 2 801,88 euros mise à sa charge par le titre de perception émis par le préfet de police ; que le tribunal a rejeté sa requête par jugement du 31 décembre 2014 dont elle interjette appel ;

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 19 du cahier des clauses particulières applicable au marché conclu entre le préfet de police et la société Bidel Dépannage : " En cas de dégâts causés à un véhicule transporté en pré-fourrière ou en fourrière, la préfecture de police remboursera à son propriétaire le montant des dégâts constatés, compte tenu du rapport de l'expert désigné par la préfecture de police, ou de la fiche d'enlèvement, de l'expertise effectuée sur la voie publique et de l'expertise effectuée sur le parc. Toutefois, l'entreprise d'enlèvement sera responsable à l'égard de la préfecture de police de tous dégâts occasionnés aux véhicules lors de l'enlèvement, du transport, du déchargement. Lorsque la responsabilité de l'entreprise d'enlèvement apparaîtra engagée, le montant des sommes versées par la préfecture de police au propriétaire du véhicule endommagé, fera l'objet d'un titre de reversement émis à l'encontre du titulaire. Les dégâts imputés au titulaire se déduiront de la comparaison entre l'état descriptif établi avant l'opération d'enlèvement et celui effectué lors de la dépose du véhicule en pré-fourrière ou en fourrière. L'entreprise d'enlèvement renonce à contester l'état descriptif des véhicules mentionné sur les fiches d'enlèvement sur la voie publique et lors de la dépose en pré- fourrière ou en fourrière. Un exemplaire de chaque fiche lui sera remis. Ces mentions seront réputées être contradictoires et s'imposeront aux signataires du présent marché " ;

3. Considérant qu'il résulte des stipulations précitées du cahier des clauses particulières applicable au marché que la responsabilité de la société Bidel Dépannage ne peut résulter que de la comparaison entre l'état descriptif avant l'opération d'enlèvement du véhicule et celui effectué lors de la dépose en fourrière, états descriptifs dont il est expressément prévu qu'ils s'imposeront aux signataires du contrat ; que le constat, sur l'état descriptif établi après enlèvement, d'un dégât non mentionné sur l'état établi avant enlèvement prévaut sur les autres pièces du dossier et permet seul d'engager la responsabilité de la société requérante ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'état descriptif réalisé après enlèvement ne signalait aucun dégât nouveau qui n'aurait pas été mentionné avant l'enlèvement, comportant au contraire la mention " RAS Idem " et ne comportait aucune réserve quant aux conséquences du mode d'enlèvement utilisé ; que cette circonstance s'oppose à ce que puisse être mise en cause la responsabilité de la société requérante, même si le dommage, constaté au demeurant 3 jours après la restitution du véhicule alors que son conducteur a parcouru plus de 400 km, affectant le pont arrière de ce véhicule à transmission intégrale, fait partie des dommages mécaniques susceptibles de n'avoir pas été immédiatement visibles et d'apparaître après la restitution dudit véhicule ; que la requérante est par suite fondée à soutenir que, quels que soient les termes du rapport d'expertise réalisée ultérieurement, et en tout état de cause après la réparation du véhicule, sa responsabilité ne peut être mise en cause pour les dégâts litigieux ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Bidel Dépannage est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande et à demander l'annulation de ce jugement ainsi que la décharge de l'obligation de payer la somme de 2 801,88 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que ces dispositions font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Bidel Dépannage qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante la somme que le préfet de police demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 1 000 euros à verser à la société Bidel Dépannage en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 31 décembre 2014 est annulé.

Article 2 : l'article 3 de l'arrêté du préfet de police du 16 avril 2014 est annulé.

Article 3 : la société Bidel Dépannage est déchargée de l'obligation de payer la somme de 2 801,88 euros.

Article 4 : la ville de Paris versera à la société Bidel Dépannage une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions du préfet de police présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Bidel Dépannage et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police et à la ville de Paris.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- Mme Labetoulle, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 25 janvier 2016.

Le rapporteur,

M-I. LABETOULLE

Le président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

P.TISSERAND

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA00371
Date de la décision : 25/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-03 Responsabilité de la puissance publique. Problèmes d'imputabilité.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Marie-Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : MANDELKERN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-01-25;15pa00371 ?
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