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25/01/2016 | FRANCE | N°15PA03149

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 25 janvier 2016, 15PA03149


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Chantiers modernes construction a demandé au juge des référés du Tribunal administratif de Paris de prescrire une expertise en présence de la société Bernard Dufournel, la société Projexia international, la société AGB et la société IDS, à l'effet de constater les difficultés qu'elle a rencontrées, liées aux défaillances de l'organisation du chantier, dans le cadre de la réalisation du lot B " clos-couvert " que lui a confiée la préfecture de police de Paris par acte d'engagement d

u 27 mai 2013 pour l'exécution des phases 1 et 2 des travaux de reconstruction du cen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Chantiers modernes construction a demandé au juge des référés du Tribunal administratif de Paris de prescrire une expertise en présence de la société Bernard Dufournel, la société Projexia international, la société AGB et la société IDS, à l'effet de constater les difficultés qu'elle a rencontrées, liées aux défaillances de l'organisation du chantier, dans le cadre de la réalisation du lot B " clos-couvert " que lui a confiée la préfecture de police de Paris par acte d'engagement du 27 mai 2013 pour l'exécution des phases 1 et 2 des travaux de reconstruction du centre de secours de la brigade des sapeurs pompiers située 43/49 avenue Voltaire à Livry-Gargan (93 190).

Par une ordonnance n° 1504621/11-3 du 9 juillet 2015 le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, et par deux mémoires, enregistrés respectivement les 3 août, 14 octobre et 10 novembre 2015, la société Chantiers modernes construction, représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Paris du 9 juillet 2015 ;

2°) statuant en référé de faire droit à ses conclusions de première instance.

Elle soutient que :

- le motif retenu par le juge des référés du Tribunal administratif de Paris, tiré du caractère prétendument prématuré de l'expertise, est infondé dès lors qu'aucune règle n'interdit à une entreprise de solliciter une mesure d'expertise avant l'achèvement des travaux, que cette mesure est justifiée et qu'elle n'est pas de nature à perturber le déroulement du chantier ;

- le juge des référés ne pouvait se fonder sur l'absence de bouleversement de l'économie générale du contrat alors que la société Chantiers modernes construction faisait valoir les fautes commises par la préfecture de police ainsi que par les autres intervenants du chantier ;

- le juge des référés ne pouvait reprocher à la société requérante l'absence de démonstration d'une responsabilité exclusive de la personne publique ;

- la mesure d'expertise est utile eu égard au caractère complexe et technique du litige et à l'importance des sommes demandées alors que le maître d'ouvrage refuse d'analyser ses demandes indemnitaires ; elle est d'autant plus utile que le chantier n'est pas achevé, et qu'elle permettra à l'expert de se rendre sur le chantier et d'appréhender de manière concrète et précise toutes les difficultés ;

- elle a subi différents préjudices du fait des études et travaux supplémentaires, de la désorganisation du chantier liée aux modifications qui s'imposent à elle, des défaillances des autres entreprises intervenant sur le chantier, du bouleversement du planning contractuel, des mesures de rattrapage mises en place et des conséquences financières de cette situation ;

- les préjudices subis lors de la phase 1 des travaux peuvent aujourd'hui être totalement appréhendés ;

- les travaux de gros oeuvre de la phase 2 sont achevés depuis septembre 2015, de sorte qu'il ne peut plus être considéré que la demande de la société serait prématurée ou qu'elle aurait pour effet de perturber l'exécution des travaux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2015, la société AGB, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et demande en outre à la Cour :

- à titre subsidiaire, de compléter la mission de l'expert comme suit : " constater les prétendus retards des travaux de plomberie durant la phase 1, en déterminer les causes et rechercher s'ils ont eu une incidence sur les conditions de réalisation des travaux de la société Chantiers Modernes durant les phases 1 et 2 " ;

- de mettre à la charge de la société Chantiers Modernes Construction le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la mesure d'expertise sollicitée n'est pas utile car prématurée les préjudices éventuels ne pouvant être appréhendés qu'à la fin de la phase 2 ;

- elle n'est pas utile en ce qu'elle vise la société AGB compte tenu de l'irrecevabilité manifeste des éventuelles actions contentieuses.

Par un mémoire en défense, enregistré par télécopie le 20 octobre 2015, régularisé le 21 octobre 2015 par la production de l'original, la ville de Paris, représentée par le préfet de police et par MeA..., conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à la limitation de l'expertise à la phase 1.

Elle soutient que :

- les conclusions tendant à obtenir le prononcé d'une mesure d'expertise sont prématurées, les travaux de la phase 2 étant toujours en cours d'exécution ;

- la mesure sollicitée n'est pas utile en ce qu'elle vise les travaux de la phase 2 ;

- elle doit en tout état de cause être limitée aux travaux de la phase 1.

Par ordonnance du 10 décembre 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 décembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Niollet, rapporteur,

- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public

- les observations de MeC..., pour la société Chantiers modernes construction,

- les observations de M. B...pour la société Projexia International,

- et les observations de MeA..., pour le préfet de police.

1. Considérant que le préfet de police a, par acte d'engagement du 27 mai 2013, confié à la société Chantiers modernes construction la réalisation du macro-lot B " Clos-couvert " dans le cadre de la reconstruction du centre de secours de la brigade des sapeurs pompiers situé au 43/49, avenue Voltaire à Livry-Gargan (93 190) ; que le délai global prévu pour la réalisation en deux phases successives de ce lot principal était fixé à trente trois mois à partir de la réception de l'ordre de service fixant la date de début des travaux, soit à compter du 1er juin 2013 ; qu'ainsi, la réception partielle des travaux de la phase 1 était prévue pour le 31 juillet 2014, et la date de fin des travaux pour le 29 février 2016 ; que la société Chantiers modernes construction, faisant état des difficultés qu'elle aurait rencontrées, a, le 14 mai 2014, présenté un mémoire en réclamation à la préfecture de police qui a refusé d'y faire droit par deux courriers des 4 août et 12 décembre 2014 ; que, par un ordre de service notifié le 11 février 2015, la date de livraison des travaux a été reportée au 4 mai 2016 en raison de retards dans les travaux de plomberie et de cloisonnement carrobic durant la phase 1 et de désamiantage complémentaire durant la phase 2 ; que, par une ordonnance du 9 juillet 2015, le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société Chantiers modernes construction tendant à ce que soit prescrite une expertise à l'effet de constater les difficultés rencontrées en raison de défaillances dans l'organisation du chantier ; que la société Chantiers modernes construction fait appel de cette ordonnance ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : " Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés " et qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (...) " ;

3. Considérant qu'à supposer que la société Chantiers modernes construction puisse prétendre être indemnisée des conditions d'exécution du marché, à prix ferme et forfaitaire, il ne résulte pas de l'instruction que les éléments relatifs aux conditions d'exécution du marché et aux difficultés qu'elle soutient avoir rencontrées, en raison des défaillances dans l'organisation du chantier, aux carences d'information et au retard des autres intervenants, ne pourraient être recherchés que par un homme de l'art, ni qu'elle ne sera pas en mesure d'en déterminer par tout moyen les conséquences lors de l'établissement de son projet de décompte final ; que, dans ces conditions, la mesure d'expertise sollicitée est dépourvue d'utilité au sens des dispositions citées ci-dessus ; que la société Chantiers modernes construction n'est donc pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Chantiers modernes construction une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société AGB et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Chantiers modernes construction est rejetée.

Article 2 : La société Chantiers modernes construction versera à la société AGB une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Chantiers modernes construction, au prefet de police à la société Bernard Dufournel, à la société Projexia international, à la société AGB et à la société IDS.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- Mme Labetoulle, premier conseiller.

Lu en audience publique le 25 janvier 2016.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLETLe président,

O. FUCHS-TAUGOURDEAU

Le greffier,

P.TISSERAND

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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