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03/02/2016 | FRANCE | N°13PA03224

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 03 février 2016, 13PA03224


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société C...Industrie a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et majorations, des rappels de taxe sur les salaires qui lui ont été assignés au titre des années 2004, 2005 et 2006.

Par un jugement n° 0802819/7 du 17 avril 2012 le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 12PA02102 du 9 avril 2013, la Cour administrative d'appel de Paris a annulé ce jugement et renvoyé l'affaire devant le tribunal administratif de Melun

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Par un jugement n° 0802819 /7 du 27 juin 2013, le Tribunal administratif de Melun a r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société C...Industrie a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et majorations, des rappels de taxe sur les salaires qui lui ont été assignés au titre des années 2004, 2005 et 2006.

Par un jugement n° 0802819/7 du 17 avril 2012 le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 12PA02102 du 9 avril 2013, la Cour administrative d'appel de Paris a annulé ce jugement et renvoyé l'affaire devant le tribunal administratif de Melun.

Par un jugement n° 0802819 /7 du 27 juin 2013, le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de la société C...Industrie.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 12 août 2013,

3 février 2014, 3 novembre 2014 et 28 novembre 2014, la société C...Industrie, représentée par Me A...B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 0802819 /7 du 27 juin 2013 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées, pour un montant, en droits et majoration de 45 990 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les rémunérations de son président directeur général n'entrent pas dans l'assiette de la taxe sur les salaires, car ses fonctions portent exclusivement sur les activités soumises à la taxe sur la valeur ajoutée pas sur plusieurs secteurs d'activité;

- il n'a pas d'implication dans l'activité financière et n'assume aucune fonction spécifique dans la gestion des dividendes perçus qui est assurée par le directeur financier de la société ;

- si son président directeur général est amené à participer aux assemblées générales des filiales statuant sur l'affectation des résultats, et donc des dividendes, il agit seulement en qualité de représentant d'une société actionnaire ;

- la réalité de son organisation interne, et plus particulièrement la répartition des pouvoirs en son sein, doit être prise en considération par l'administration ;

- elle n'a pas une activité de holding, son activité étant essentiellement industrielle et commerciale ;

- l'administration n'est pas fondée à traiter différemment les rémunérations allouées au président directeur-général et celle versées aux directeurs généraux délégués, dès lors que ces derniers disposent des mêmes pouvoirs que le président directeur général ;

- les rémunérations allouées au président directeur général, qui ne constituent pas des salaires, n'entrent pas dans le champ de la taxe sur les salaires.

Par des mémoires en défense enregistrés les 29 novembre 2013, 19 juin 2014 et

13 novembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société C...Industrie ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 30 novembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au

15 décembre 2015 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code du commerce ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Legeai, rapporteur ;

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

1. Considérant que la société C...Industrie a été assujettie, à l'issue d'une vérification de sa comptabilité, au titre des années 2004 à 2006, à un supplément de taxe sur les salaires, assise sur les rémunérations de son président directeur général, M. D... C..., dont elle a demandé la décharge pour un montant, en droits, intérêts de retard et majorations, de

45 990 euros ; qu'elle relève régulièrement appel du jugement n° 0802819/7 du 27 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur le bien fondé des impositions :

2. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 231 du code général des impôts dans a rédaction applicable aux années en litige : " Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant, évalué selon les règles prévues aux chapitres I er et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale (...) et à la charge des personnes ou organismes (...) qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total (...) " ;

3. Considérant, d'une part, qu'alors même qu'ils ne se trouvent pas dans un rapport de subordination caractéristique du contrat de travail, les rémunérations qui sont versées aux présidents-directeurs généraux de sociétés anonymes sont au nombre des rémunérations qui, en application des dispositions précitées de l'article 231 du code général des impôts, doivent être prises en compte pour le calcul de la taxe sur les salaires ; qu'ainsi il est notamment constant que les présidents-directeurs généraux de sociétés anonymes sont compris, en application de l'article L. 311-3-12° du code de la sécurité sociale, parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation d'affiliation aux assurances sociales du régime général ; qu'à cet égard, la société requérante ne saurait utilement invoquer, en tout état de cause, les dispositions de l'article 231 du code général des impôts applicables à compter du 1er janvier 2013 ;

4. Considérant, d'autre part, que lorsque les activités d'une entreprise sont, pour l'exercice de ses droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, réparties en plusieurs secteurs distincts au sens de l'article 213 de l'annexe II au code général des impôts alors en vigueur, la taxe sur les salaires doit être déterminée par secteur, en appliquant aux rémunérations des salariés affectés spécifiquement à chaque secteur le rapport d'assujettissement propre à ce secteur ; que, toutefois, la taxe sur les salaires des personnels concurremment affectés à plusieurs secteurs doit être établie en appliquant à leurs rémunérations le rapport existant pour l'entreprise dans son ensemble entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total ; que, par ailleurs, les fonctions de directeur général d'une société anonyme confèrent à leurs titulaires, en vertu de l'article L. 225-56 du code de commerce, les pouvoirs les plus étendus dans la direction de la société et que le président du conseil d'administration est investi, aux termes de l'article L. 225-51 du même code, d'une responsabilité générale ; que, s'agissant d'une société holding, ces pouvoirs s'étendent en principe au secteur financier, même si le suivi des activités est sous-traité à des tiers ou confié à des salariés spécialement affectés à ce secteur et si le nombre des opérations relevant de ce secteur est très faible ; que, toutefois, s'il résulte des éléments produits par l'entreprise que certains de ses dirigeants n'ont pas d'attribution dans le secteur financier, notamment lorsque, compte tenu de l'organisation adoptée, l'un d'entre eux est dépourvu de tout contrôle et responsabilité en la matière, la rémunération de ce dirigeant doit être regardée comme relevant entièrement des secteurs passibles de la taxe sur la valeur ajoutée et, par suite, comme placée hors du champ de la taxe sur les salaires ;

5. Considérant que la société anonyme C...Industrie a développé des activités sur des secteurs distincts qui consistent, d'une part, en des opérations de stratégie et d'animation industrielle et commerciale du groupe dont elle est à la tête et, d'autre part, en des opérations de gestion de produits financiers ; que cette société a affecté un personnel distinct sur ces deux secteurs d'activités, à savoir d'une part, la directrice financière, en charge de toutes les fonctions relatives aux produits financiers et soumises à la taxe sur la valeur ajoutée pour moins de 90 % de son chiffre d'affaires et, de ce fait, passibles de la taxe sur les salaires, et d'autre part, tous les autres mandataires et salariés, affectés exclusivement aux activités de stratégie et d'animation industrielle et commerciale, activités soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et qui ne rentrent donc pas dans l'assiette de la taxe sur les salaires ; que, si l'appelante soutient qu'elle n'exerçait pas au cours des années en litige une activité de holding, il est constant que jusqu'au 20 décembre 2006, date à laquelle elle a fait état d'un changement d'activité, elle déclarait exercer notamment une activité de " holding, acquisition, détention de titres et prise de participations par achat de titres dans toutes entreprises commerciales ou industrielles, ainsi que l'acquisition de tous biens mobiliers ou immobiliers destinés à en faciliter la réalisation " ; que, par ailleurs, il ne ressort d'aucun élément produit au dossier que les pouvoirs du président directeur général de la société, qui s'étendent en principe au secteur financier de l'entreprise, même si le suivi de ce secteur est délégué à un ou plusieurs salariés de la société, auraient été limités et que l'intéressé était dépourvu de tout contrôle et responsabilité en matière financière; qu'à cet égard, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que l'administration n'a pas soumis à la taxe sur les salaires les rémunérations versées au directeurs généraux délégués, une telle abstention ne constituant pas une prise de position formelle qui lui soit opposable ; que, dès lors, l'administration était en droit d'intégrer une part des rémunérations versées à M. D...C...dans l'assiette de la taxe sur les salaires ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société C...Industrie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées devant la Cour, ensemble celles tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société C...Industrie est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société C...Industrie et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France Est.

Délibéré après l'audience du 20 janvier 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Appèche, président assesseur,

- M. Legeai, premier conseiller,

Lu en audience publique le 3 février 2016.

Le rapporteur,

A. LEGEAILe président,

I. BROTONS

Le greffier,

P. LIMMOIS

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13PA03224


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA03224
Date de la décision : 03/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Alain LEGEAI
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : SCP ROBIN et KORKMAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 12/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-02-03;13pa03224 ?
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