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14/03/2016 | FRANCE | N°15PA02676

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 14 mars 2016, 15PA02676


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun :

1°) d'annuler la décision du 16 janvier 2014 par laquelle le Centre hospitalier Les Murets lui a indiqué que ses absences depuis le 1er décembre 2013 sont considérées comme injustifiées au motif que ses droits à congés sont épuisés ;

2°) d'annuler la décision par laquelle une retenue a été opérée sur son bulletin de paie du mois de janvier 2014 au motif d'une absence irrégulière ;

3°) d'annuler la décision du 28 no

vembre 2013 par laquelle le centre hospitalier lui a demandé de renouveler son congé de longue maladie...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun :

1°) d'annuler la décision du 16 janvier 2014 par laquelle le Centre hospitalier Les Murets lui a indiqué que ses absences depuis le 1er décembre 2013 sont considérées comme injustifiées au motif que ses droits à congés sont épuisés ;

2°) d'annuler la décision par laquelle une retenue a été opérée sur son bulletin de paie du mois de janvier 2014 au motif d'une absence irrégulière ;

3°) d'annuler la décision du 28 novembre 2013 par laquelle le centre hospitalier lui a demandé de renouveler son congé de longue maladie fractionné afin qu'elle ne soit pas déclarée en absence irrégulière et lui a indiqué qu'elle serait placée en demi-traitement au-delà du 222ème jour de congé de longue maladie fractionné, ensemble la décision du 9 janvier 2014 rejetant son recours gracieux ;

4°) d'enjoindre au centre hospitalier de la rétablir dans ses droits à congés de longue maladie fractionné pour deux périodes de six mois, soit pour un total de 365 jours à plein traitement ;

5°) d'enjoindre au centre hospitalier de lui restituer le montant de la retenue opérée sur le bulletin de paie du mois de janvier 2014 pour absence irrégulière.

Par un jugement n° 1401805 du 7 mai 2015, le Tribunal administratif de Melun a annulé les décisions du Centre hospitalier Les Murets du 28 novembre 2013, du 9 janvier 2014 et du 16 janvier 2014, ainsi que la décision par laquelle le centre hospitalier a opéré une retenue sur le bulletin de paie de Mme A...du mois de janvier 2014 correspondant à une journée d'absence irrégulière, et a enjoint au centre hospitalier de rétablir Mme A...dans ses droits à congés de longue maladie fractionné pour deux périodes de six mois, soit pour un total de 365 jours à plein traitement, et de lui restituer le montant de la retenue opérée sur son bulletin de paie du mois de janvier 2014, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2015, et par un mémoire enregistré le 5 février 2016, le Centre hospitalier Les Murets, représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Melun du 7 mai 2015 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif.

Il soutient que :

- à titre principal, la demande de Mme A...devant le tribunal administratif était irrecevable dès lors que la décision du 28 novembre 2013, la décision du 9 janvier 2014 rejetant le recours gracieux et la décision du 16 janvier 2014 portant retenue sur salaire d'une journée avaient été retirées à la date à laquelle le tribunal a statué ;

- à titre subsidiaire, il est évident que dans l'hypothèse d'un congé de longue maladie " fractionné ", pris à hauteur de quelques jours de congés par semaine, il convient de retrancher du calcul de la période de maintien du plein-traitement les jours de week-end, les jours fériés ainsi que les jours de congés ; à défaut, le congé fractionné à plein traitement se trouverait augmenté à due concurrence, et serait plus favorable qu'un congé non fractionné ;

- l'analyse de Mme A...et du tribunal administratif selon laquelle le congé de longue maladie de six mois fractionné ouvrirait droit à un crédit de 183 jours à prendre sur quatre ans, est contraire aux dispositions des articles 41-3°, de la loi du 9 janvier 1986 et 24 à 26 du décret du 19 avril 1988 ; un tel congé ne peut être pris que pendant une période de trois à six mois ;

- Mme A...avait été informée de la nécessité de demander le renouvellement de son congé de longue maladie au-delà du 2 mai 2013, ce qu'elle n'a pas fait ;

- elle a adressé sa demande, non à l'autorité administrative comme le prévoit la règlementation, mais directement au comité médical ; le centre hospitalier a reçu cette demande le 30 janvier 2014 ; il n'a reçu le courrier du médecin de l'agent que le 14 février 2014 ; il a immédiatement saisi le comité médical.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2015, MmeA..., représentée par MeD..., demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa demande devant le tribunal administratif était recevable ;

- le centre hospitalier n'a pas retiré l'ensemble des décisions en litige, en particulier la décision du 28 novembre 2013, en accordant la prolongation du congé de longue maladie fractionné pour la période du 1er mai 2013 au 3 décembre 2014 ;

- la décision d'opérer une retenue pour absence irrégulière n'a pas été retirée, la restitution n'ayant eu lieu qu'en application de l'ordonnance de référé du 14 mars 2014 ;

- le retrait des décisions en litige par le centre hospitalier, à le supposer établi, ne pouvait justifier qu'un non-lieu à statuer ;

- les moyens soulevés par le centre hospitalier ne sont pas fondés ;

- elle se réfère à sa demande devant le tribunal administratif.

Par ordonnance du 8 janvier 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 février 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;

- le décret n° 2008-1281 du 8 décembre 2008 relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires ;

- l'instruction n° DGOS/RH3/DGCS/4B/2012/70 du ministre du travail, de l'emploi et de la santé et du ministre des solidarités et de la cohésion sociale du 9 février 2012 relative à la protection sociale des fonctionnaires hospitaliers contre les risques maladie et accident de service ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Niollet, rapporteur,

- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,

- les observations de Me E...pour le Centre hospitalier Les Murets,

- et les observations de Me D...pour MmeA....

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...A..., adjoint des cadres hospitaliers au Centre hospitalier Les Murets à la Queue-en-Brie, a obtenu deux congés de longue maladie du 9 juillet 2001 au 24 novembre 2002 et du 22 avril 2006 au 21 mai 2007, puis deux congés de longue maladie " fractionnés ", pour une durée de six mois à partir du 3 décembre 2010, et à compter d'octobre 2012 pour 183 jours ; que, par une lettre du 28 novembre 2013, la directrice du pôle " ressources humaines et organisation des soins du centre hospitalier " a considéré que le congé de longue maladie fractionné de Mme A...n'avait pas été renouvelé au-delà du 2 mai 2013, l'a invitée à en solliciter le renouvellement et lui a précisé qu'à défaut, ses absences seraient considérées comme injustifiées à compter du 1er décembre 2013 et qu'il serait procédé à une régularisation sur son traitement ; que, par la même lettre, la directrice l'a informée de ce qu'elle avait déjà pris 209 jours de congé de longue maladie fractionné au 31 octobre 2013, et de ce que, dès la prise de 222 jours, elle serait placée en demi-traitement, " l'année de référence mobile " comportant 222 jours conformément au protocole d'accord local de la gestion du temps de travail pour un agent à temps plein à 35 heures hebdomadaires ; que, par une nouvelle lettre du 9 janvier 2014, la directrice a rejeté le recours gracieux de Mme A...; que, par une dernière lettre du 16 janvier 2014, la directrice a indiqué à Mme A...qu'en l'absence de demande de renouvellement de son congé de longue maladie fractionné, ses absences depuis le 1er décembre 2013 étaient considérées comme injustifiées, et a décidé que son absence du 11 décembre 2013 n'ouvrirait pas droit à rémunération, ses droits à congés étant épuisés, et qu'une régularisation serait faite sur son bulletin de paie de janvier 2014 ; que cette retenue a été opérée sur le traitement de Mme A...pour le mois de janvier 2014 ; que, par une ordonnance du 14 mars 2014, le juge des référés du Tribunal administratif de Melun a suspendu l'exécution des décisions du centre hospitalier du 28 novembre 2013 et du 16 janvier 2014, et a enjoint au centre hospitalier de réexaminer la situation de Mme A...au regard de son droit à congé de longue maladie fractionné ; que le centre hospitalier a, au mois d'avril 2014, reversé à Mme A...la retenue sur traitement qu'il avait opérée au mois de janvier 2014 ; que, par une décision du 22 mai 2014, prise conformément à l'avis émis par le comité médical départemental du Val-de-Marne le 2 mai précédent, il a prolongé son congé de longue maladie fractionné du 1er mai 2013 au 3 décembre 2014 à raison de deux jours par semaine ; que, par un jugement du 7 mai 2015, le Tribunal administratif de Melun a annulé les décisions du centre hospitalier du 28 novembre 2013, du 9 janvier 2014 et du 16 janvier 2014, ainsi que la décision d'opérer une retenue sur le traitement de MmeA..., et a enjoint au centre hospitalier de rétablir Mme A...dans ses droits à congés de longue maladie fractionné et de lui restituer le montant de la retenue opérée sur son traitement ; que le centre hospitalier fait appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que, compte tenu de la décision prise par le centre hospitalier le 22 mai 2014 et du reversement à Mme A...de la retenue sur traitement au mois d'avril 2014, postérieurement à l'introduction de sa demande devant le tribunal administratif, les conclusions de cette demande étaient devenues sans objet en ce qu'elles tendaient à l'annulation de la décision du 28 novembre 2013 en tant qu'elle considère que Mme A...doit demander de renouveler son congé de longue maladie fractionné, de la décision du 9 janvier 2014 rejetant son recours gracieux sur ce point, de la décision du 16 janvier 2014 regardant comme injustifiées ses absences depuis le 1er décembre 2013 et de la décision d'opérer une retenue sur traitement en conséquence ; que le jugement du tribunal administratif doit donc être annulé en ce qu'il a statué sur ces conclusions, ainsi que sur les conclusions de Mme A...à fin d'injonction ; qu'il y a lieu d'évoquer ces conclusions devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de constater qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur le surplus des conclusions de la requête du centre hospitalier :

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986, visée ci-dessus : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an (...) " ; qu'aux termes de l'article 25 du décret du 19 avril 1988, visé ci-dessus : " Un congé de longue maladie ou de longue durée peut être accordé ou renouvelé pour une période de trois à six mois. La durée du congé est fixée dans ces limites sur la proposition du comité médical. / L'intéressé ou son représentant doit adresser la demande de renouvellement du congé à l'autorité investie du pouvoir de nomination un mois avant l'expiration de la période en cours. Le renouvellement est accordé dans les conditions prévues à l'article 24 ci-dessus (...) " ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du point 1.4 du guide annexé à l'instruction du ministre du travail, de l'emploi et de la santé et du ministre des solidarités et de la cohésion sociale du 9 février 2012, visée ci-dessus, relatif au congé de maladie ordinaire, intitulé " Décompte du congé de maladie fractionné " : " Le dispositif de calcul utilisé pour le décompte des congés de maladie " ordinaire " est le système dit de "l'année de référence mobile" qui conduit, en cas de congé de maladie fractionné, à apprécier au jour le jour les droits à rémunération du bénéficiaire du congé. Il convient de retenir la durée effective du mois considéré, l'année de référence s'appréciant sur 365 jours ou 366 jours s'il s'agit d'une année bissextile (...) " ; qu'aux termes du point 2.2 du même guide, relatif au congé de longue maladie, intitulé " Durée - Droits à traitement " : " Il est accordé ou renouvelé pour une période de 3 à 6 mois sur proposition du comité médical, mais la durée maximale du CLM peut atteindre trois ans sur une période de référence pouvant aller jusqu'à quatre ans (trois ans si le congé est pris de manière continue et trois ans sur quatre ans si le congé est fractionné avec durée de reprise d'activité inférieure à un an). / Les périodes de prolongation doivent être demandées par l'intéressé un mois avant l'expiration dudit congé. La procédure de renouvellement et la durée du congé sont identiques à la procédure initiale d'octroi de celui-ci. Il importe que l'intéressé soit informé de cette règle dans la notification qui lui est faite dès l'octroi de la première période de congé et lors de chacune des périodes suivantes. / Le fonctionnaire hospitalier conserve l'intégralité de son traitement pendant un an. Son traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent (...) " ; qu'aux termes du point 2.3 de ce guide relatif au congé de longue maladie, intitulé " décompte du CLM " : " Le fonctionnaire hospitalier qui a bénéficié de la totalité d'un CLM ne peut bénéficier d'un autre congé de même nature, pour la même maladie ou pour une autre maladie s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an au moins. / Les droits du fonctionnaire hospitalier en CLM fractionné s'apprécient selon le système dit de "l'année de référence mobile", qui conduit, dans ce cas, à apprécier sur une période de quatre ans, au jour le jour, les droits à rémunération du bénéficiaire du congé. / Le temps passé en disponibilité (de droit ou sur demande), en congé parental ou en congé de présence parentale doit être soustrait de la période de quatre ans " ; que la note 11 sous le point 2.2 de ce guide précise : " Dans le cadre des soins médicaux périodiques, les absences du fonctionnaire hospitalier nécessitées par un traitement médical suivi périodiquement (telle, par exemple, une hémodialyse) peuvent être imputées au besoin par journée sur ses droits à congé de maladie " ordinaire ", à CLM ou à CLD. Au titre des CLM ou CLD, il peut être ainsi dérogé à la règle selon laquelle ces congés ne peuvent être accordés pour une période inférieure à trois mois. Ce type de congé est accordé sur présentation d'un certificat médical et éventuellement après consultation du comité médical ou de la commission de réforme " ;

5. Considérant que, pour faire droit à la demande de MmeA..., le tribunal administratif a notamment considéré que le décompte des congés de longue maladie fractionné s'apprécie en nombre de jours de congés réellement totalisés par l'agent sur une période de quatre ans, et a estimé, d'une part, que le centre hospitalier avait à tort considéré, dans sa lettre du 28 novembre 2013, que Mme A...serait, dès la prise du 222ème jour de congé de longue maladie fractionné, placée en demi-traitement alors qu'en application des textes cités ci-dessus, elle pouvait bénéficier d'un plein traitement jusqu'au 365ème jour ou jusqu'au 366ème jour, et, d'autre part, que Mme A...n'avait pas épuisé ses droits à congé de longue maladie fractionné au 31 octobre 2013 ; qu'il a également relevé que par sa décision du 22 mai 2014, le centre hospitalier avait d'ailleurs décidé de prolonger le congé de longue maladie fractionné de Mme A... du 1er mai 2013 au 3 décembre 2014 à raison de deux jours par semaine ;

6. Considérant, toutefois, que, pour contester ce jugement, le centre hospitalier fait valoir à bon droit que, dans l'hypothèse du congé de longue maladie " fractionné ", prévu par les dispositions citées ci-dessus de l'instruction du 9 février 2012, le droit du fonctionnaire de conserver l'intégralité de son traitement pendant un an, résultant des dispositions citées ci-dessus de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986, s'apprécie selon le point 1.3 de cette instruction au jour le jour selon le système dit de "l'année de référence mobile", et que cette année de référence correspond à 222 jours travaillés selon le protocole d'accord local de la gestion du temps de travail pour un agent à temps plein à 35 heures hebdomadaires ; que Mme A...ne saurait utilement invoquer les dispositions du point 1.4 de l'instruction du 9 février 2012, relatif au congé de maladie ordinaire, précisant que l'année de référence comprend 365 jours ou 366 jours ; que le centre hospitalier est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé sa décision du 28 novembre 2013 en tant qu'elle considère que Mme A...doit être placée en demi-traitement au-delà du 222ème jour de congé de longue maladie fractionné ;

Sur les conclusions de MmeA..., présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme A...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1401805 du Tribunal administratif de Melun du 7 mai 2015 est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande présentée par Mme A... devant le Tribunal administratif de Melun, tendant à l'annulation de la décision du Centre hospitalier Les Murets du 28 novembre 2013 demandant à Mme A...de renouveler son congé de longue maladie fractionné, de la décision du 9 janvier 2014 rejetant son recours gracieux, de la décision du 16 janvier 2014 regardant comme injustifiées ses absences depuis le 1er décembre 2013 et de la décision d'opérer une retenue sur son traitement du mois de janvier 2014, ainsi que sur ses conclusions à fin d'injonction.

Article 3 : Les conclusions de la demande de Mme A...devant le Tribunal administratif de Melun tendant à l'annulation de la décision du Centre hospitalier Les Murets du 28 novembre 2013 considérant qu'elle doit être placée en demi-traitement au-delà du 222ème jour de congé de longue maladie fractionné, et ses conclusions devant la Cour sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au Centre hospitalier Les Murets et à Mme C... A....

Délibéré après l'audience du 19 février 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- Mme Petit, premier conseiller.

Lu en audience publique le 14 mars 2016.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLETLe président,

O. FUCHS-TAUGOURDEAU

Le greffier,

A-L. CHICHKOVSKY PASSUELLO

A-

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA02676


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA02676
Date de la décision : 14/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-05-04-01-02 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie. Congés de longue maladie.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : SENEJEAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-03-14;15pa02676 ?
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