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17/03/2016 | FRANCE | N°14PA01238

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 17 mars 2016, 14PA01238


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association " Association spirituelle de l'église de scientologie d'Île-de-France " (ASESIF) a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 12 000 euros en réparation du préjudice causé par la carence de l'Etat à prendre des mesures pour faire cesser les manifestations troublant l'exercice de sa liberté de religion et d'association.

Par un jugement n° 1221075 du 21 janvier 2014, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Pro

cédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 mars 2014, l'association " ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association " Association spirituelle de l'église de scientologie d'Île-de-France " (ASESIF) a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 12 000 euros en réparation du préjudice causé par la carence de l'Etat à prendre des mesures pour faire cesser les manifestations troublant l'exercice de sa liberté de religion et d'association.

Par un jugement n° 1221075 du 21 janvier 2014, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 mars 2014, l'association " Association spirituelle de l'église de scientologie d'Île-de-France " demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1221075 du 21 janvier 2014 tribunal administratif de Paris ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux dépens.

Elle soutient que :

- elle est victime d'agissements à caractère illicite depuis 2008, qui nuisent gravement à ses activités et sont causes de troubles à l'ordre public ; malgré le dépôt de nombreuses mains courantes notamment pour harcèlement de la part de certains activistes anti-religieux et les appels téléphoniques aux services de police, les pouvoirs publics ne sont pas intervenus pour mettre fin à ces troubles pendant quatre ans ; une telle carence est constitutive d'une faute de l'Etat ;

- l'inaction de l'Etat constitue une violation de son droit d'association et de sa liberté d'exercer sa religion et révèle une discrimination notoire en méconnaissance des stipulations des articles 9, 11 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle a subi un préjudice justifiant la condamnation de l'Etat à lui verser la somme demandée.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2014, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que l'Etat n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité et que le préjudice allégué n'est pas établi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- l'arrêté des consuls du 12 messidor an VIII ;

- le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Diémert, président assesseur,

- les conclusions de Romnicianu, rapporteur public,

- et les observations de Me Jacquot, avocat de l'Association spirituelle de l'église de scientologie d'Île-de-France.

Une note en délibéré présentée pour l'Association spirituelle de l'église de scientologie d'Île-de-France a été enregistrée le 24 février 2016.

1. Considérant que l'association " Association spirituelle de l'église de scientologie

d'Île-de-France ", estimant être victime depuis 2008 d'agissements illicites de la part de personnes ou groupe d'activistes qui chercheraient à lui nuire en manifestant de façon répétée devant son siège sis rue Jules-César à Paris, en harcelant individuellement ses membres et en proférant des menaces ou des diffamations à l'égard de l'organisation qu'elle représente en France, a entendu rechercher la responsabilité de l'État sur le terrain de la faute qui résulterait de l'abstention dans l'usage, par les autorités compétentes, de leur pouvoir de police administrative afin d'empêcher la survenance de tels incidents ; que, le 7 août 2012, elle a demandé au ministre de l'intérieur l'indemnisation, à hauteur d'un montant de 12 000 euros, du préjudice qu'elle prétend avoir subi à raison des agissements susmentionnés ; que l'administration n'ayant pas répondu à cette demande, elle a alors saisi le tribunal administratif de Paris aux fins de condamnation de l'Etat ; que, par le jugement du 21 janvier 2014 attaqué, dont il est régulièrement relevé appel devant la Cour, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;

2. Considérant qu'il ressort de l'instruction, d'une part, ni qu'auraient été commis des actes de violence à l'égard des membres de l'association ou de personnes se trouvant dans la rue ou des actes de dégradation des locaux de l'association requérante, ni que les autorités de police se seraient abstenues de toute intervention pour remédier aux troubles constatés ou que les opérations de police menées auraient été insuffisantes au regard de ces troubles et, d'autre part, que les attaques verbales proférées, qui n'étaient pas dirigées contre des membres de l'association à titre personnel, ne présentaient ni une gravité ni une violence telles qu'elles auraient dû justifier une intervention systématique des forces de police à chaque manifestation opérée devant les locaux de l'association ; que, par suite, eu égard à la nature des agissements relatés et au caractère limité de ceux-ci, l'autorité de police, qui est intervenue à plusieurs reprises pour mettre fin à certains incidents, n'a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

3. Considérant, en tout état de cause, que l'association requérante ne démontre pas le caractère personnel du préjudice qu'elle allègue ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association " Association spirituelle de l'église de scientologie d'Île-de-France " n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande ; que, dès lors qu'elle succombe dans la présente instance, ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association " Association spirituelle de l'église de scientologie

d'Île-de-France " est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à L'Association spirituelle de l'église de scientologie d'Île-de-France et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 23 février 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Pellissier, présidente de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- Mme Amat, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 17 mars 2016.

Le rapporteur,

S. DIÉMERTLe président,

S. PELLISSIER

Le greffier,

F. TROUYETLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA01238


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14PA01238
Date de la décision : 17/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-03-01-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services de police. Services de l'Etat. Abstention des forces de police.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: M. Stéphane DIEMERT
Rapporteur public ?: M. ROMNICIANU
Avocat(s) : SELARL FRANÇOIS JACQUOT

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-03-17;14pa01238 ?
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