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23/03/2016 | FRANCE | N°15PA01114

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 23 mars 2016, 15PA01114


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... E...ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006, 2007, et 2008, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties.

Par un jugement n° 1311370/1-2 du 27 janvier 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

I) Par une requête n° 15PA01114 et des mém

oires enregistrés les 16 mars 2015, 27 novembre 2015, 14 décembre 2015 à 14h15 et 21h27, et 19 ja...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... E...ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006, 2007, et 2008, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties.

Par un jugement n° 1311370/1-2 du 27 janvier 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

I) Par une requête n° 15PA01114 et des mémoires enregistrés les 16 mars 2015, 27 novembre 2015, 14 décembre 2015 à 14h15 et 21h27, et 19 janvier 2016, M. et Mme A...E..., représentés par Me C...et Me B...(H...), demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1311370/1-2 du 27 janvier 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros à leur verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

Sur les sommes mises à la disposition de M. F...par la société compagnie privée de l'étoile (CPE) ayant son siège au Luxembourg :

- la société CPE n'a procédé à aucune répartition au profit de M. F...au sens du 3° de l'article 120 du code général des impôts ;

- le tribunal s'est mépris sur le champ d'application du 3° de l'article 120 du code général des impôts en considérant que cet article visait les distributions occultes ;

- les sommes litigieuses ont été perçues à titre de prêt ;

- ils ont produit tous les éléments justifiant de la nature de ces sommes, et en dernier lieu une lettre en date du 27 novembre 2015 de l'administration précisant que le rehaussement relatif aux revenus distribués par la société CPE est abandonné, les éléments produits lors de l'interlocution ayant permis d'établir et de justifier le mouvement de 5 millions d'euros au crédit du compte courant ;

Sur la somme de 1 065 178 euros inscrite le 31 décembre 2006 au crédit du compte courant d'associé de M. F...dans la comptabilité de la société privée de l'étoile (SPE) :

- cette somme correspond à la répartition entre les associés de la SCI Franphi de l'écart dégagé par la réévaluation libre de son immeuble à laquelle cette dernière société a procédé ;

- en application de l'article L. 612-1 du code de commerce, les dispositions de l'article L. 123-12 du code de commerce sur la tenue d'une comptabilité et les règles du plan comptable général ne sont pas applicables à la SCI Franphi ;

- dés lors, le Tribunal a considéré, à tort, que n'était pas établie la réalité de la réévaluation libre par la SCI Franchi de son immeuble ;

- ils invoquent la réponse du ministre n° 33299 du 8 avril 1996 à M. G...D..., député ;

Sur les mises à disposition gratuites d'immeubles d'habitation par les SCI CPE Breteuil et CPE Trayas :

- les associés des SCI CPE Breteuil et CPE Trayas ne sont pas des personnes morales françaises, mais une société fiscalement domiciliée ...non directement assujettie à l'impôt sur les sociétés en France ;

- pour qu'une société non résidente puisse être réputée avoir procédé à l'octroi d'un avantage occulte au sens du c de l'article 111 du code général des impôts au profit d'une personne physique résidente française, il convient qu'elle soit soumise à l'impôt sur les sociétés à raison de ses propres bénéfices réalisés en France et non à raison de ceux réalisés par une société de personnes dont elle est seulement l'associé, le renvoi aux articles 12 et 13 du code général des impôts étant sans portée ;

- une personne physique résidente française ne peut être réputée bénéficiaire d'une distribution, toute autre condition étant réputée remplie et sous toute réserve, que dans l'hypothèse où, soit une répartition à son profit est identifiée, soit en l'absence d'une telle répartition, elle est bénéficiaire d'un avantage occulte qui trouve sa contrepartie dans une réintégration dans les bénéfices fiscaux de l'entreprise distributrice, situation inapplicable en l'espèce dés lors que la société CPE n'a pas fait l'objet d'une redressement car elle s'est elle-même imposée spontanément et volontairement sur la valeur locative du bien immobilier détenu par la SCI au prorata de sa participation dans la SCI ;

- le Tribunal n'a pas répondu aux deux derniers moyens dans son jugement du

27 mars 2015 ;

Sur la majoration de 40 % pour manquement délibéré :

- elle est infondée dés lors que les rectifications pour lesquelles elle a été appliquée sont infondées ; ils se prévalent en outre de l'avis défavorable rendu le 10 avril 2013 par la commission des infractions fiscales à des poursuites correctionnelles les concernant.

Par des mémoires en défense enregistrés les 7 mai et 30 décembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les appelants ne sont pas fondés.

II°) Par un requête enregistrée le 18 mars 2015 M. et Mme E...ont demandé au juge des référés de la Cour, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution du recouvrement des impositions supplémentaires et pénalités y afférentes mises à leur charge au titre des années 2006, 2007 et 2008.

Par une ordonnance n° 15PA01160 du 15 septembre 2015, le juge des référés de la Cour a rejeté leur demande.

Par une décision n° 393840 du 9 décembre 2015, le Conseil d'Etat a annulé cette ordonnance et renvoyé l'affaire devant la Cour administrative d'appel de Paris.

Cette décision a été enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 15PA04831.

Par leur requête enregistrée le 18 mars 2015 et un mémoire enregistré le 20 janvier 2016, M. et Mme E...demandent à la Cour :

1°) de suspendre l'exécution du recouvrement des impositions supplémentaires et pénalités y afférentes mises à leur charge au titre des années 2006 à 2008 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'urgence est justifiée, dès lors qu'ils sont dans l'impossibilité d'acquitter la somme exigée compte tenu de leurs revenus ;

- le patrimoine dont ils disposent est constitué de parts dans différentes sociétés civiles immobilières (SCI), qui ne sont pas aisément cessibles ;

- si l'une de ces SCI a donné le bien dont elle dispose en garantie des impositions, ledit bien fait l'objet d'autres mesures de garanties, et l'exécution de la garantie rendrait nécessaire sa vente ;

- il existe un doute sérieux quant au bien-fondé des impositions contestées, dès lors que, d'une part, les sommes mises à leur disposition par la société CPE, ne pouvaient être imposées, sur le fondement du 3° de l'article 120 du code général des impôts, cet article s'appliquant aux répartitions et non aux distributions occultes et que d'autre part, et subsidiairement, les sommes de 3 000 000 euros et de 2 000 000 euros ont été perçues à titre de prêts ;

- s'agissant des sommes distribuées par la société Privée de l'Etoile (CPE), elles ne pouvaient être imposées comme des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement de l'article 109.1.2° dudit code dès lors qu'elles ne sont que la contrepartie de la réévaluation libre de l'immeuble dont la SCI Franphi était propriétaire ;

- s'agissant de la mise à disposition des immeubles par les SCI CPE Breteuil et CPE Trayas, le tribunal administratif n'a pas répondu à leur argumentation et, en tout état de cause, les impositions supplémentaires, d'un montant de 526 794 euros ont été acquittées par eux et ne rentrent pas dans la présente demande de suspension.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de cette requête.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.

Deux ordonnances du 5 janvier 2016 ont fixé la clôture de l'instruction, dans ces deux affaires, au 20 janvier 2015.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention entre la France et le Grand-duché de Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à partie le 1er avril 1958, modifiée par l'avenant du 24 novembre 2006 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Legeai, rapporteur ;

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

- et les observations de MeC..., pour M. et Mme E...;

1. Considérant que les deux requêtes susvisées sont relatives aux mêmes impositions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la requête n° 15PA01114 :

2. Considérant que M. et Mme E..., relèvent régulièrement appel du jugement

n° 1311370/1-2 du 27 janvier 2015 du Tribunal administratif de Paris rejetant leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis, à l'issue d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle, au titre des années 2006, 2007, et 2008, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties, pour un montant total de 5 273 260 euros ;

En ce qui concerne la régularité du jugement :

3. Considérant, en premier lieu, que M. et Mme E... soutiennent que le jugement attaqué comporte une omission à statuer sur le moyen tiré de ce qu'une société non résidente ne peut pas être réputée avoir procédé à l'octroi d'un avantage occulte dès lors qu'elle n'est pas soumise à l'impôt sur les sociétés à raison de ses propres bénéfices réalisés en France ; que, toutefois, les premiers juges ont implicitement mais nécessairement répondu à ce moyen au point 19 du jugement, en indiquant que la société CPE, dont le siège est situé au Luxembourg, était imposable en France à proportion des droits qu'elle détenait dans les deux SCI ayant leur siège en France et ayant consenti des avantages aux requérants ;

4. Considérant, en second lieu, que M. et Mme E... soutiennent que le jugement attaqué ne répond pas au moyen tiré de ce que la société CPE n'avait pas fait l'objet d'une redressement car elle s'était elle-même imposée spontanément et volontairement sur la valeur locative du bien immobilier détenu par les SCI au prorata de ses participations ; que, toutefois, s'agissant d'un moyen inopérant, comme indiqué au point 18 du présent arrêt, les premiers juges n'étaient pas tenu de répondre expressément à ce moyen ;

En ce qui concerne les sommes distribuées par la société Compagnie privée de l'étoile (CPE) :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 120 du code général des impôts, relatif aux revenus des valeurs mobilières émises hors de France et revenus assimilés : " Sont considérés comme revenus au sens du présent article : / 3° Les répartitions faites aux associés, actionnaires et aux porteurs de parts de fondateur des mêmes sociétés, à un titre autre que celui de remboursement d'apports ou de primes d'émission. Une répartition n'est réputée présenter le caractère d'un remboursement d'apport ou de prime que si tous les bénéfices ou réserves ont été auparavant répartis. Les dispositions prévues à la deuxième phrase ne s'appliquent pas lorsque la répartition est effectuée au titre du rachat par la société émettrice de ses propres titres... " ; que M. E...détient en usufruit 319 des 320 parts sociales de la société Compagnie privée de l'étoile (ci après société CPE), dont le siège est situé au Luxembourg, société qui a mis à sa disposition les sommes de 3 000 000 euros au cours de l'année 2006 et de 2 000 000 euros au cours de l'année 2008 ; que l'administration a imposé ces sommes, créditées sur le compte courant d'associé ouvert au nom de M. E... dans les livres de la société CPE, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, en application des dispositions précitées du 3° de l'article 120 du code général des impôts ;

6. Considérant, en premier lieu, que M. et Mme E...soutiennent que les répartitions au sens du 3° de l'article 120 du code général des impôts s'entendent uniquement, à l'exclusion des revenus réputés distribués visés par le 2° du 1 de l'article 109 et de l'article 111 du code général des impôts, des opérations de réduction de capital dites inégalitaires, dans lesquelles une société réduit son capital au profit de certains associés seulement et non de tous, et des dividendes tels que définis par les stipulations du paragraphe 5 de l'article 8 de la convention fiscale franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958 ; que, toutefois, il résulte des dispositions précitées de l'article 120 du code général des impôts que sont considérées comme revenus assimilés aux revenus de valeurs mobilières les sommes réparties au profit des associés qui n'ont pas pour objet un remboursement d'apports ou de primes d'émission ; que, par ailleurs, les sommes inscrites au crédit du compte courant d'un associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'en l'espèce, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, il n'est pas allégué que les sommes mises à la disposition de

M. E...par la société CPE aient eu pour origine un remboursement d'apports ou de prime d'émission ; que, par suite, l'administration pouvait légalement fonder l'imposition de ces sommes sur les dispositions précitées du 3° de l'article 120 du code ; qu'il suit de là que les arguments invoqués par les requérants, tirés notamment de ce que l'administration devait se fonder sur les dispositions des articles 109.2 et 111 du code et de ce que la mise à disposition des sommes en cause n'a pas eu pour contrepartie des écritures du haut de bilan, ne peuvent qu'être écartés ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que M. et Mme E...soutiennent que les sommes litigieuses ont été mises à disposition de M. E...dans le cadre d'un contrat de prêt en date du 1er décembre 2004, par lequel la société CPE aurait accordé à celui-ci une facilité de crédit portant intérêts et remboursable le 30 novembre 2008 en principal et intérêts ; que ce contrat de prêt mentionne qu'il fait suite à une précédente facilité de crédit de 30 millions d'euros, dont

20 504 737 euros ont déjà été tirés dans le cadre d'une précédente avance de fonds, sans que les contribuables n'apportent de justificatifs relativement à cette précédente facilité de crédit ; que le document intitulé contrat de prêt, du 1er décembre 2004, comporte uniquement la signature de M. E..., en sa qualité d'administrateur de la société CPE et de bénéficiaire dudit prêt ; que, par ailleurs, les appelants ne fournissent aucun élément justifiant que ce contrat aurait fait l'objet d'un enregistrement, ou de tout autre procédé attestant de façon certaine de sa date, des montants, de la durée et des modalités de remboursement du prêt allégué ; que, si est également produite une copie d'un document intitulé procès-verbal du conseil d'administration du 12 décembre 2005 ratifiant le renouvellement du prêt accordé en 1999 à MonsieurE..., ce prêt étant régi par la convention du 1er décembre 2004, il n'est pas établi que ce document constituerait un extrait du registre des délibérations de la société CPE, outre l'absence de mention et de justification de la qualité des signataires de celui-ci ; que les requérants soutiennent également que le remboursement du prêt est garanti par une sûreté réelle constituée par le nantissement par M. E... au profit de la société CPE de 750 000 parts de la Société Privée de l'Etoile, pour une valeur de 30 millions d'euros, et que l'acte de nantissement du 6 janvier 2005 a été enregistré le 24 janvier 2005 ; que, toutefois, ce document, qui est antérieur à la mise à disposition des sommes litigieuses, ne comporte aucune référence à ces sommes ni au contrat de prêt mentionné plus haut ; qu'enfin, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir d'une attestation établie a postériori, le 13 avril 2010, par les autorités fiscales luxembourgeoises, qui se borne à qualifier les sommes en cause au regard du droit fiscal luxembourgeois ;

8. Considérant, en troisième lieu, que les appelants soutiennent que

M. E...a remboursé la somme de 5 000 000 euros par un prêt consenti par son frère, titulaire d'une créance de 5 426 972 euros sur la société CPE, et que cette dernière a remboursé 5 000 000 euros sur cette somme de 5 426 972 euros qu'elle devait à l'intéressé, par remise de sa propre créance de 5 000 000 euros sur M.E..., de telle sorte que ce dernier serait devenu débiteur de son frère pour 5 000 000 euros ; que, toutefois, ni la lettre du 26 septembre 2012 adressée par le frère de M. E...à la société CPE lui demandant de lui rembourser une somme de 5 000 000 euros sur les 5 426 972 euros que la société restait lui devoir, et de lui attribuer, en paiement de ce remboursement, la créance que la société détenait sur son frère, pour un montant de 5 000 000 euros, ni l'attestation, du 16 septembre 2014, signée par un commissaire aux comptes, dont les fonctions auprès de la société CPE ne sont pas démontrées, ni le contrat allégué de remboursement partiel de prêt, du 25 octobre 2012, dont la copie ne fait pas apparaître qu'il aurait fait l'objet d'un enregistrement, ne suffisent, en l'absence de production suffisamment détaillée des documents comptables et financiers de la société CPE comme des relevés des comptes bancaires des intéressés, à établir la réalité des flux financiers évoqués, alors au surplus que ne sont nullement précisés l'origine et la nature de la créance détenue sur la société CPE par le frère de M. E...;

9. Considérant, en quatrième lieu, que si les appelants se prévalent d'une lettre du

27 novembre 2015 de l'administration précisant que, dans le cadre distinct de l'examen fiscal de leur situation personnelle au titre des revenus perçus en 2010, 2011 et 2012 et après rencontre avec l'interlocuteur : " s'agissant de l'année 2012, le rehaussement relatif aux revenus distribués par la société CPE d'un montant de 995 568 € est abandonné, les éléments produits lors de l'interlocution ayant permis d'établir et de justifier le mouvement de 5 millions d'euros au crédit du compte courant ", il est expressément indiqué, dans cette lettre que le principe du rehaussement était confirmé, pour l'ensemble de la période, compte tenu des conditions anormales de l'octroi du prêt et de l'incapacité de M. E...à le rembourser ; qu'au demeurant, les éléments mentionnés dans ladite lettre, relatifs à des années ultérieures, ne permettent d'établir aucun lien avec les sommes en litige dans la présente instance ;

10. Considérant qu'ainsi, les documents produits, ne peuvent être considérés comme de nature à établir que les sommes litigieuses ont été mises à disposition de M. E...dans le cadre d'un contrat de prêt ;

En ce qui concerne les sommes distribuées par la société Privée de l'étoile (SPE) :

S'agissant de l'application de la loi fiscale :

11. Considérant qu'aux termes du 2° du 1 de l'article 109 du code général

des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués : (...) / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) " ; que, dés lors, les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus mobiliers ;

12. Considérant que M. E...détenait 99 % des parts sociales de la SCI Franchi et était également associé de la société Privée de l'étoile (ci-après SPE), laquelle détenaitt elle-même

1 % des parts sociales de la SCI Franchi ; que, le 31 décembre 2006, la SPE, ayant son siège en France et passible de l'impôt sur les sociétés, a crédité sur le compte courant d'associé de M. E... la somme de 1 054 526 euros ; que l'administration a imposé cette somme dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, en application des dispositions précitées du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ;

13. Considérant que, pour contester cette imposition, les appelants soutiennent que la SCI Franphi a procédé à une réévaluation libre de l'immeuble dont elle était propriétaire, que cette réévaluation a dégagé une plus-value d'un montant de 1 065 178 euros, et que les associés ont décidé de procéder à la répartition entre eux de cet écart de réévaluation ; qu'ils font valoir qu'en application de l'article L. 612-1 du code de commerce, les dispositions de l'article L. 123-12 du code de commerce sur la tenue d'une comptabilité et les règles du plan comptable général n'étaient pas applicables à la SCI Franphi, et notamment celles selon lesquelles l'écart de réévaluation libre doit être porté au crédit du compte " écarts de réévaluation libre " ; qu'ils soutiennent que, dès lors, M. E...a pu percevoir cet écart de réévaluation en franchise d'impôt, l'intervention de la SPE étant neutre et s'étant limitée à créditer le 31 décembre 2006 le compte courant de

M. E...dans ses livres en contrepartie du virement, le même jour, au crédit du compte courant de la SPE dans les livres de la SCI Franphi par le débit le même jour de cette somme au crédit du compte courant de M. E...dans les livres de la SCI Franphi ;

14. Considérant, toutefois et en tout état de cause, que les intéressés n'apportent aucune preuve de nature à justifier leurs allégations relatives à la réévaluation libre à laquelle aurait procédé la SCI ; que les arguments qu'ils invoquent selon lesquels la SCI Franphi n'avait pas l'obligation de tenir une comptabilité ou des respecter le plan comptable général, ont pour seul effet d'expliquer les motifs pour lesquels ils ne sont pas en mesure de démontrer la réalité de la réévaluation libre à laquelle la SCI Franphi aurait procédé ; que, par suite, faute de tout élément justifiant de la contrepartie de la somme inscrite au crédit du compte courant de M.E..., ils ne sont pas fondés, sur le terrain de la loi, à contester l'imposition de la somme en cause dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

S'agissant de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration :

15. Considérant que M. et Mme E...se prévalent, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle publiée au Journal officiel du 8 avril 1996 (p. 1899), selon laquelle : " (...) La réévaluation des actifs immobiliers [d'une société civile qui n'a pas opté pour son assujettissement a l'impôt sur les sociétés] est sans conséquence sur le revenu foncier qui est constitué par le montant des recettes brutes perçues, augmenté des dépenses incombant normalement au propriétaire et mises par convention à la charge du locataire, et diminué du montant des dépenses supportées pour le compte des locataires. Cette réévaluation ne permet pas de constater la réalisation d'une plus-value imposable au nom des associés dés lors qu'elle ne s'analyse pas en une cession à titre onéreux du droit de propriété afférent à ces actifs immobiliers. (...) " ; que, toutefois, cette réponse, qui fait suite à la question n° 332299 du député D...demandant au ministre " de bien vouloir lui indiquer les conséquences, en matière d'impôts directs, pour des associés personnes physiques, de la réévaluation par une société civile non transparente et non soumise à l'impôt sur les sociétés, de ses actifs immobiliers ", ne comporte aucune interprétation des dispositions applicables au présent litige, dès lors que, comme indiqué au point précédent, il ne ressort d'aucun élément produit au dossier que la somme en litige résultait de la réévaluation, par une société civile, de ses actifs immobiliers ;

En ce qui concerne les sommes distribuées par la SCI CPE Breteuil et par la SCI CPE du Trayas :

16. Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : " (...) les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société " ; qu'aux termes de l'article 218 bis du code général des impôts : " Les sociétés ou personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés (...) sont personnellement soumises audit impôt à raison de la part des bénéfices correspondant aux droits qu'elles détiennent, dans les conditions prévues aux articles 8, 8 quater et 1655 ter, en qualité d'associées en nom ou commanditées ou de membres de sociétés visées auxdits articles " ; que les sociétés régies par l'article 8 du code général des impôts ont une personnalité distincte de celle de leurs membres et exercent une activité qui leur est propre ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 218 bis du code général des impôts, que, dès lors que cette activité est exercée en France, les bénéfices réalisés par ces sociétés sont en principe imposables en France entre les mains de leurs membres, y compris de ceux qui résident hors de France, à proportion des droits qu'ils détiennent dans la société, sauf stipulation contraire d'une convention internationale relative aux doubles impositions ;

17. Considérant que la SCI CPE Breteuil et la SCI CPE du Trayas, ayant leur siège en France, sont détenues à 90 % par la société CPE ayant son siège au Luxembourg et à 10 % par

M.E... ; qu'elles ont mis gratuitement en 2007 et 2008 à la disposition de l'intéressé des immeubles d'habitation situés respectivement 12 avenue de Breteuil à Paris (75007) et domaine des roches rouges à Saint-Raphaël (83700) ;

18. Considérant qu'il résulte des principes rappelés au point 16. que les bénéfices réalisés par ces deux SCI sont en principe imposables en France entre les mains de la société CPE, associée luxembourgeoise, au prorata de ses participations dans ces sociétés ; qu'est sans incidence la circonstance, invoquée par les requérants, selon laquelle la société CPE ne serait pas imposable en France à raison de son activité propre ; que, par ailleurs, aucune disposition de la convention franco-luxembourgeoise susvisée, et notamment son article 19 ne s'oppose à une telle imposition ; qu'en conséquence, les mises à disposition gratuites susmentionnées doivent être regardée comme un avantage occulte constitutif d'une distribution de revenus au sens du c. de l'article 111 du code général des impôts à hauteur des parts sociales détenues par la société CPE dans les SCI susmentionnées, et sont dès lors imposables entre les mains de M. et Mme E...sur le fondement des dispositions de cet article ; qu'est, à cet égard, sans incidence la circonstance que la société CPE n'ait pas préalablement fait l'objet d'une rectification de ses résultats imposables en France ; que, par ailleurs, la valeur estimée par l'administration de ces avantages occultes n'est pas contestée ;

En ce qui concerne les majorations pour manquement délibéré :

19. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré " ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 195 du livre des procédures fiscales qu'en cas de contestation des pénalités la preuve du manquement délibéré incombe à l'administration ;

20. Considérant, d'une part, que la majoration de 40 % prévue par ces dispositions n'a pas été appliquée en ce qui concerne les revenus distribués à M. E...par la société SPE ; que, d'autre part, ainsi que le relève l'administration, les appelants ne pouvaient ignorer le caractère imposable, d'une part, des sommes créditées sur le compte courant d'associé de M. E...au sein de la société CPE, et, d'autre part, des mises à disposition gratuites d'immeubles d'habitation par l'interposition des deux SCI susmentionnées ; qu'ainsi, l'administration a suffisamment établi l'intention délibérée des contribuables d'éluder l'impôt afférent à ces sommes et avantages occultes sans que les intéressés puissent utilement se prévaloir de l'avis défavorable à des poursuites correctionnelles les concernant notifié le 10 avril 2013 par la commission des infractions fiscales visée par les dispositions de l'article L. 228 du livre des procédures ; qu'en effet, l'avis émis par cette commission, qui vise à la poursuite ou non d'infractions pénales, est sans incidence sur la qualification, tout à fait distincte, de l'existence de manquements délibérés ;

21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. et Mme E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris, qui s'est prononcé sur la pertinence de l'ensemble des pièves produites devant lui, a rejeté leur demande ; que les conclusions de la requête n° 15PA01114 tendant à l'annulation du jugement et à la décharge des impositions litigieuses doivent, par suite, être rejetées ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'ayant pas dans la présente instance la qualité de partie perdante ;

Sur la requête n° 15PA04831 :

22. Considérant que la Cour, statuant au fond, par le présent arrêt, sur les conclusions à fin de décharge des impositions litigieuses, présentées dans la requête n° 15PA01114, les conclusions à fin de suspension de l'exécution du recouvrement des ces impositions, présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, deviennent sans objet ; que, par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer ; que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par ailleurs, qu'être rejetée, l'Etat n'ayant pas dans la présente instance la qualité de partie perdante ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de la requête

n° 15PA04831.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 15PA04831 et la requête

n° 15PA01114 sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...E...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France Ouest.

Délibéré après l'audience du 9 mars 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- M. Magnard, premier conseiller,

- M. Legeai, premier conseiller,

Lu en audience publique le 23 mars 2016.

Le rapporteur,

A. LEGEAI Le président,

I. BROTONS Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Nos 15PA01114, 15PA04831


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA01114
Date de la décision : 23/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Alain LEGEAI
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE ; CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE ; CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-03-23;15pa01114 ?
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