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29/03/2016 | FRANCE | N°15PA02908

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 29 mars 2016, 15PA02908


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des pénalités pour manquement délibéré dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des exercices 2007 à 2009.

Par un jugement n° 1318810/1-1 du 20 mai 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement le 20 juillet 2015 et 11 mars

2016, M. A...représenté par Me Haded-Nabet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1318810...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des pénalités pour manquement délibéré dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des exercices 2007 à 2009.

Par un jugement n° 1318810/1-1 du 20 mai 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement le 20 juillet 2015 et 11 mars 2016, M. A...représenté par Me Haded-Nabet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1318810/1-1 du 20 mai 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des pénalités pour manquement délibéré dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des exercices 2007 à 2009 ;

2°) de prononcer la décharge des pénalités en litige ;

Il soutient que :

- le jugement n'est pas motivé dès lors qu'il ne répond pas au moyen tiré de l'existence d'une double sanction ;

- M. A...a fait l'objet d'une double sanction dès lors qu'une sanction disciplinaire, à ce jour définitive, a été prononcée par l'Ordre des experts-comptables le 17 mai 2013 et que l'administration a fait application des pénalités pour manquement délibéré prévues par l'article 1729 du code général des impôts, lesquelles constituent une sanction pénale ;

- les sanctions ont été infligées à raison des mêmes faits ;

- l'administration, qui supporte la charge de la preuve, n'a pas établi l'intention délibérée du contribuable de dissimuler une partie de ses bénéfices susceptible d'entraîner l'application des pénalités en litige ;

- l'administration a considéré le caractère délibéré exclusivement au regard de sa qualité d'expert comptable et n'a pas apprécié le manquement, chef d'insuffisance par chef d'insuffisance, mais globalement contrairement aux principes énoncés par la doctrine administrative référencée 13 N-1-07 ;

- ni l'importance, ni la répétition des infractions ne peuvent démontrer leur caractère délibéré ;

- des raisons personnelles et financières justifient les manquements constatés ;

- le fait même que la commission des infractions fiscales ait émis le 10 octobre 2011 un avis favorable à l'engagement de poursuites correctionnelles du même chef de fraude fiscale témoigne de l'absence d'intention d'éluder l'impôt.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Le ministre des finances et des comptes publics fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mielnik-Meddah,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les observations de Me Haded-Nabet, avocat de M. A....

1. Considérant que M.A..., qui exerce l'activité d'expert-comptable, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité sur la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, à l'issue de laquelle ont été mis à sa charge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; que ces rappels ont été assortis d'une majoration de 40 % pour manquement délibéré, dont M. A...a demandé à être déchargé ; que M. A...relève appel du jugement n° 1318810/1-1 du 20 mai 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que M. A...soutient que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de l'existence d'une double sanction ; que, pour écarter ce moyen, les premiers juges ont répondu que la circonstance que M. A...a fait l'objet d'une sanction administrative par la chambre régionale de discipline du Conseil de l'Ordre des experts-comptables de Paris ne faisait pas obstacle à ce que les rehaussements dont il a fait l'objet soient assortis de la majoration de 40 % prévue par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts ; que, ce faisant, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par le requérant, ont suffisamment motivé leur jugement sur ce point ;

Sur le bien-fondé des pénalités en litige :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 p.100 en cas de manquement délibéré (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, (...) la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration " ;

4. Considérant que M. A...invoque la méconnaissance du principe " non bis in idem " en faisant valoir que l'application de la majoration pour manquement délibéré équivaut, à son encontre, à une double sanction dès lors que M. A...a fait l'objet d'une sanction disciplinaire prononcée par l'Ordre des experts-comptables le 17 mai 2013, à savoir un blâme avec inscription au dossier ; que, toutefois, le principe de l'interdiction des doubles poursuites à raison des mêmes faits n'interdit pas que des sanctions fiscales soient prononcées concurremment à une sanction de nature différente, qui est en l'espèce une sanction disciplinaire et non une condamnation pénale prononcée, en l'espèce, par un ordre professionnel ne protégeant pas les mêmes intérêts sociaux ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la pénalité pour manquement délibéré infligée à M. A..., au demeurant mise en recouvrement antérieurement au prononcé de la sanction disciplinaire, contreviendrait aux principes généraux interdisant la " double peine ", interdiction se rattachant au principe général du droit " non bis in idem ", ne peut qu'être écarté ; qu'en outre, la circonstance que l'Ordre des experts-comptables aurait engagé la procédure disciplinaire à l'encontre de M. A...sur la base d'un fondement juridique erroné est sans incidence sur le présent litige ;

5. Considérant qu'en relevant, au titre des années 2007 à 2009, la minoration de la taxe sur la valeur ajoutée collectée ainsi que la majoration indue et systématique du montant de taxe sur la valeur ajoutée déductible, le solde anormalement créditeur du compte " 4456 TVA déductible " s'élevant à 41 634, 25 865 et 16 543 euros respectivement au titre des trois années consécutives en litige, et enfin, sans en faire son seul critère d'appréciation, la circonstance que M.A..., en sa qualité d'expert-comptable, ne pouvait ignorer les règles comptables et fiscales auxquelles il était soumis, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'intention délibérée du contribuable d'éluder l'impôt ; que l'administration, qui ne s'est pas bornée à apprécier le caractère délibéré du manquement au regard de la qualité d'expert comptable de M.A..., justifie dès lors du bien-fondé de la majoration en litige ; que si le requérant se prévaut de la doctrine administrative référencée 13 N-1-07 en ce qu'elle précise que chaque chef d'insuffisance doit être apprécié séparément, il résulte de l'instruction que l'administration a apprécié de façon distincte les éléments de fait de chacun des chefs de rehaussement auquel est attaché un manquement à caractère délibéré ; que, dans ces conditions, M. A...qui, en tout état de cause, ne peut utilement invoquer des circonstances personnelles et financières pour justifier le non respect de ses obligations comptables et fiscales, ni se prévaloir de ce que la commission des infractions fiscales a émis un avis défavorable à l'engagement de poursuites pénales à son encontre, poursuites pénales qui n'ont pas été mises en oeuvre à la date où la Cour de céans se prononce, n'est pas fondé à soutenir que les pénalités pour manquement délibéré qui lui ont été infligées au titre des exercices 2007 à 2009 ne sont pas justifiées ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de sa requête tendant à l'annulation dudit jugement et à la décharge des impositions litigieuses ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris centre et services spécialisés).

Délibéré après l'audience du 15 mars 2016 à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président de chambre,

M. Auvray, président-assesseur,

Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

Lu en audience publique le 29 mars 2016.

Le rapporteur,

A. MIELNIK-MEDDAH

Le président,

J. KRULICLe greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA02908


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA02908
Date de la décision : 29/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-04-03 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations. Pénalités pour manquement délibéré (ou mauvaise foi).


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: Mme Anne MIELNIK-MEDDAH
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : HADED NABET

Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-03-29;15pa02908 ?
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