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07/04/2016 | FRANCE | N°14PA04712

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 07 avril 2016, 14PA04712


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Davidiff a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2007, 2008 et 2009 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009.

Par un jugement n° 1403501 du 17 octobre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :>
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2014, et un mémoire en réplique, enregistré le 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Davidiff a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2007, 2008 et 2009 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009.

Par un jugement n° 1403501 du 17 octobre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2014, et un mémoire en réplique, enregistré le 21 juillet 2015, la société Davidiff, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1403501 du 17 octobre 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2007, 2008 et 2009 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'avis de mise en recouvrement est irrégulier dès lors qu'il ne comporte pas les mentions prévues à l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales ; les montants d'impôt figurant dans l'avis de mise en recouvrement ne correspondent pas à ceux mentionnés dans le dernier document qui a porté à sa connaissance sur les conséquences fiscales des rehaussements ; il ne vise pas la lettre du 18 avril 2011 et ne mentionne pas qu'elle constitue la dernière lettre de procédure de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ; les montants d'impôt mentionnés dans cette lettre sont incompréhensibles ; elle n'a ainsi pas été mise en mesure de comprendre les sommes qui lui étaient réclamées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 Juin 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen soulevé par la société Davidiff n'est pas fondé.

Un mémoire présenté par le ministre des finances et des comptes publics a été enregistré le 21 mars 2016, postérieurement à la clôture d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le livre des procédures fiscales et le code général des impôts ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Coiffet,

- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.

1. Considérant que la société Davidiff, qui exerce une activité de fabrication de prêt-à-porter, fait appel du jugement en date du 17 octobre 2014, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2007, 2008 et 2009 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications (...) " ;

3. Considérant que la société Davidiff soutient que l'avis de mise en recouvrement du 5 mai 2011 est irrégulier en ce que, d'une part, il ne renvoie pas à la lettre du 18 avril 2011, par laquelle le vérificateur lui a notifié une réduction du montant des droits rappelés et, d'autre part, qu'il porte sur des montants de taxe et d'impôt inférieurs à ceux figurant dans la proposition de rectification du 3 décembre 2010 et la réponse à ses observations du 1er mars 2011, que le service lui a adressées ; que, toutefois, cet avis de mise en recouvrement mentionne la nature des impositions concernées ainsi que le montant des droits et pénalités réclamés et indique que ceux-ci trouvent leur origine dans la proposition de rectification du 3 décembre 2010 et la réponse aux observations du contribuable du 1er mars 2011 ; qu'il comporte, en outre, une mention manuscrite libellée comme suit : " dernière pièce de procédures-article L. 48 du livre des procédures fiscales " ; qu'il résulte de l'instruction que cette mention renvoie à la lettre du 18 avril 2011, que la société requérante reconnait avoir reçue, et qui constitue, après l'envoi de la réponse aux observations du contribuable du 1er mars 2011, le dernier document que le service lui a adressé l'informant, compte tenu des justificatifs qu'elle avait produits, des nouvelles conséquences financières du contrôle dont elle avait fait l'objet ; que les montants d'impositions mis en recouvrement correspondent à ceux mentionnés dans le courrier du 18 avril 2011 ; que cette lettre, qui fait état du montant final des redressements mis à la charge de la société, était, contrairement à ce que celle-ci soutient, suffisamment précise pour lui permettre de comprendre la nature de sa dette envers le Trésor Public et d'en reconstituer précisément le montant ; qu'ainsi, la société requérante, qui ne pouvait ignorer que la mention relative à la dernière pièce de procédure figurant dans l'avis de mise en recouvrement du 5 mai 2011 se rapportait nécessairement à la lettre du 18 avril 2011, et qui a, compte tenu des indications contenues dans cet avis, disposé des informations nécessaires pour contester utilement les impositions dont elle était redevable, n'est pas fondée à soutenir que ledit avis ne répondait pas aux exigences posées à l'article R. 256-1 précité du livre des procédures fiscales ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Davidiff n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Davidiff est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Davidiff et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris centre et services spécialisés).

Délibéré après l'audience du 24 mars 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Coiffet, président assesseur,

- Mme Larsonnier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 avril 2016.

Le rapporteur,

V. COIFFETLe président,

S.-L. FORMERYLe greffier,

S. JUSTINE

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA04712


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA04712
Date de la décision : 07/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Rectification (ou redressement).


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Valérie COIFFET
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : CABINET CONSEILS FISCAUX REUNIS (2CFR)

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-04-07;14pa04712 ?
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