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14/04/2016 | FRANCE | N°14PA01475

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 14 avril 2016, 14PA01475


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Nice la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que de l'amende pour compte à l'étranger non déclaré qui lui ont été assignées au titre de l'année 2006.

Par une ordonnance du 28 août 2013, le président de la troisième chambre du Tribunal administratif de Nice, sur le fondement des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, a transmis cette demande au Tribunal a

dministratif de Paris.

Par un jugement n° 1312506/1-1 du 5 février 2014 le Tribun...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Nice la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que de l'amende pour compte à l'étranger non déclaré qui lui ont été assignées au titre de l'année 2006.

Par une ordonnance du 28 août 2013, le président de la troisième chambre du Tribunal administratif de Nice, sur le fondement des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, a transmis cette demande au Tribunal administratif de Paris.

Par un jugement n° 1312506/1-1 du 5 février 2014 le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M.A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 avril 2014 et 29 janvier 2015, M. A..., représenté par la SCP Gaborit Rücker, demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1312506/1-1 du 5 février 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'ordonner à l'administration fiscale de produire l'ensemble des documents et renseignements en sa possession et non pas seulement ceux utilisés pour fonder les rehaussements ;

3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement jusqu'au prononcé de l'arrêt à intervenir ;

4°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal administratif n'a pas examiné les arguments présentés dans son mémoire en réplique daté du 4 janvier 2014 et a omis de statuer sur des moyens exposés dans ce mémoire en réplique ; à supposer qu'une clôture d'instruction soit intervenue avant la réception de ce mémoire par le tribunal administratif, il n'en a pas été informé ; en conséquence, il réitère devant la Cour ses écritures de première instance ;

- l'administration a la charge de la preuve de l'existence de la plus-value litigieuse ; l'administration inverse la charge de la preuve en se prévalant de la procédure de taxation d'office pour défaut de souscription de la déclaration de plus-value qu'elle a appliquée en ce qui concerne la preuve de la réalisation de la plus-value dès lors qu'elle n'était pas en droit d'appliquer cette procédure faute d'avoir apporté au préalable la preuve de l'existence d'un supplément de prix ; M. A... n'était pas tenu de souscrire la déclaration 2048 M dès lors qu'il n'est pas établi qu'il avait réalisé un gain imposable au sens des dispositions de l'article 150-0 du code général des impôts ;

- la procédure d'imposition est irrégulière en ce que le principe du contradictoire a été méconnu dès lors que l'administration ne lui a pas communiqué les documents fondant les rehaussements ; l'administration ne peut utilement opposer à M. A...le fait qu'il n'aurait pas demandé communication des documents utilisés pour fonder les rehaussements dès lors qu'elle l'a privé du droit de présenter une telle demande en appliquant la procédure de taxation d'office ;

- il n'a pas réalisé la plus-value litigieuse ; il n'a jamais soutenu que la cession définitive des parts n'avait pas été signée mais qu'il avait agi en lieu et place de son père gravement malade sans comprendre le sens de ce qu'il signait et se souvenait pas s'il avait signé l'acte définitif ni pour quel montant ; la promesse de cession n'a pas été exécutée, l'acte définitif de rétrocession des parts ayant eu lieu au prix de 36 480 euros soit le prix d'acquisition des parts ; la rétrocession définitive des parts litigieuses à M. C...est juridiquement inexistante dès lors que ce dernier les aurait initialement frauduleusement acquises ; les éléments de preuve dont se prévaut l'administration ne reposent que sur des déclarations de M. C...et des éléments dépourvus de toute force probante qui ont pu être falsifiés par ce dernier dans son intérêt propre ; il n'est pas titulaire du compte litigieux ouvert à la banque cantonale vaudoise ; à supposer le versement de cette somme établie, sa nature de plus-value n'est pas établie dès lors que cette somme pouvait correspondre à un remboursement de compte courant d'associé à la SCI Foncière Costa ; la thèse de l'administration selon laquelle la rétrocession des parts aurait permis en quinze mois seulement de réaliser une plus-value de 2 963 520 euros n'est pas vraisemblable ;

- il appartient à l'administration, pour mettre le requérant en mesure de se défendre utilement, de lui communiquer un extrait du relevé de compte de M. C...ne comportant pas d'écritures masquées et une copie des treize actes de cession communiqués par la SCI Foncière Costa à l'administration fiscale le 13 février 2009 ;

- les parts cédées étant dépourvues d'existence juridique dès lors que la cession initiale a été contestée par un tiers, les sommes résultant de leur rétrocession n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 150 VG du code général des impôts.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2014, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens du requérant n'est fondé.

Par ordonnance du 5 février 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 mars 2016, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Notarianni,

- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.

1. Considérant que M. B... A...relève appel du jugement du 5 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge, d'une part, des cotisations complémentaires d'impôt sur le revenu au taux de 16 % et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2006 dans le cadre de la taxation d'office pour défaut de déclaration prévue au 1° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales à raison d'une plus-value non déclarée de 2 963 520 euros réalisée lors de la cession le 6 avril 2006 pour un prix total de trois millions d'euros de 240 parts de la SCI Foncière Costa, et, d'autre part, de l'amende pour compte non déclaré à l'étranger prévue à l'article 1736-IV du code général des impôts ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que, à supposer que M. A...ait entendu contester la régularité du jugement attaqué en faisant valoir que les premiers juges auraient omis de répondre à l'ensemble de son argumentation et à des moyens produits dans son mémoire en réplique daté du 4 janvier 2014 et enregistré le 10 janvier 2014, il n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, dès lors, d'une part, qu'il n'identifie pas les moyens auxquels le tribunal administratif aurait, selon lui, omis de répondre et, d'autre part, que les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre dans tous ses détails à l'argumentation présentée par le requérant à l'appui de sa demande ; que, dans ces conditions, son moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du code général des impôts : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions" ; qu'aux termes de l'article L. 76 B du code général des impôts : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ; qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers, qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent ; que, lorsque le contribuable lui en fait la demande, l'administration est tenue, sauf dans le cas d'informations librement accessibles au public, de lui communiquer les documents ou copies de documents contenant les renseignements obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés, afin de lui permettre d'en vérifier l'authenticité ou d'en discuter la teneur ou la portée ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a indiqué avec précision, aux pages 4 et 5 de la proposition de rectification du 7 décembre 2009, la teneur et l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir les compléments d'imposition et l'amende en litige ; que le requérant, qui contrairement à ce qu'il soutient n'était en tout état de cause pas privé de ce droit par l'application d'une procédure d'imposition d'office, n'établit ni même n'allègue avoir demandé, avant la mise en recouvrement des impositions et pénalités en litige intervenue le 10 décembre 2012, la communication des documents issus de tiers sur lesquels l'administration s'est fondée pour établir les compléments d'imposition et l'amende en litige ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition était entachée d'irrégularité ; que, par ailleurs, à supposer même que le requérant ait entendu soutenir que l'administration aurait méconnu le principe de loyauté en le privant d'un débat contradictoire, son moyen ne peut qu'être écarté comme manquant en tout état de cause en fait dès lors qu'il résulte de l'instruction que, alors même que l'administration n'était pas tenue d'organiser un tel débat dans le cadre d'une procédure de taxation d'office, elle a organisé trois entretiens avec le contribuable lors des opérations de contrôle et répondu aux observations du contribuable sur les rectifications opérées ;

Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : 1° à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ou qui n'ont pas déclaré, en application des articles 150-0 E et 150 VG du code général des impôts, les gains nets et les plus-values imposables qu'ils ont réalisés, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 ; (...) " et qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; qu'il résulte des dispositions qui précèdent que, dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui, pour obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge, doit démontrer le caractère exagéré de cette imposition ; que, toutefois, si le principe même de l'imposition d'office est contesté par le contribuable, il incombe à l'administration, pour bénéficier de la présomption d'exactitude du montant des impositions établies d'office, d'établir au préalable que le contribuable se trouvait bien en situation d'être imposé d'office ;

6. Considérant, en l'espèce, que M. A...a été taxé d'office sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales pour n'avoir pas adressé à l'administration dans les trente jours de la mise en demeure prévue à l'article L. 67 du même livre la déclaration prévue à l'article 150 VG du code général des impôts à raison de la réalisation d'une plus-value de cession de valeurs d'un montant de 2 963 520 euros lors de la rétrocession à M. C...le 6 avril 2006 de 240 parts de la SCI Foncière Costa, société de droit monégasque propriétaire d'immeubles situés à Paris ; que M. A...conteste l'existence même de la plus-value litigieuse dans son principe comme dans son montant en faisant valoir qu'il n'a réalisé aucune plus-value lors de cette cession dès lors que la cession était intervenue au prix d'acquisition, et subsidiairement, qu'à supposer même la perception de la somme litigieuse établie, cette somme n'avait pas la nature d'une plus-value de cession entrant dans le champ de la déclaration prévue à l'article 150 VG du code général des impôts ; que, dans ces conditions, comme le fait valoir M. A..., il incombe à l'administration de justifier du principe de la situation de taxation d'office en établissant que celui-ci a réalisé une plus-value à l'occasion de la cession des parts sociales de la SCI Foncière Costa ;

7. Considérant que, pour apporter la preuve à sa charge, l'administration établit tout d'abord que les parts litigieuses de la SCI Foncière Costa ont été définitivement cédées à M. C... par un acte sous seing privé signé le 6 avril 2006 à Nyon (Suisse) et produit l'acte de cession portant la signature de M. B...A..., qui n'en conteste pas l'authenticité ; qu'ensuite, l'administration soutient que si l'acte définitif de cession mentionne un prix total de 36 840 euros, dont il est constant qu'il correspond au prix d'acquisition des parts auprès du même M.C..., ce prix a été assorti d'un complément occulte de 2 963 520 euros versés sur un compte ouvert en Suisse au profit de

M. B...A... auprès de la Banque cantonale vaudoise ; que, pour en justifier, elle produit, d'une part, une promesse de cession de parts sociales signée le 6 février 2006 à Monaco par M. B...A...en tant qu'associé de la SCI Foncière Costa et qui prévoit la cession des parts litigieuses de la SCI Foncière Costa à M. C... au prix total de 3 000 000 euros ; que le requérant, qui ne conteste pas l'authenticité de cette promesse ni de sa signature, fait seulement valoir qu'elle n'a pas été exécutée, sans produire aucun justificatif ni explication des motifs pour lesquels il aurait cédé le

6 avril 2006 au prix de 36 480 euros seulement les parts sociales pour la cession desquelles il avait signé deux mois plus tôt avec le même acquéreur une promesse au prix de 3 000 000 euros ; qu'à cet égard, s'il soutient avoir agi au nom et pour le compte de son père en fin de vie sans avoir conscience de la portée ou la nature de l'engagement souscrit, il résulte en tout état de cause de l'instruction que tant la promesse de cession que la cession de parts ont été signées par lui en tant que propriétaire des parts sociales cédées et non en qualité de représentant de son père ; que, d'autre part, l'administration justifie d'un versement occulte au nom de M. B...A...sur un compte bancaire suisse, par la production d'un relevé du compte bancaire n° 228-980818 ouvert à l'agence de Nyon (Suisse) de la banque UBS faisant apparaître un virement le 7 avril 2006 de la somme de 2 963 520 euros à destination d'un compte également ouvert en Suisse auprès de la Banque cantonale vaudoise sous l'intitulé " Adrien A...Opérette 204016 Œuf de Pâques " et un retrait d'espèce du 11 avril 2006 d'un montant de 36 480 euros apparaissant sur le relevé bancaire et par la production d'un avis de débit du 8 avril 2006 établi par la banque UBS dont il ressort que le compte courant personnel 228-980818 a été débité de la somme de 2 963 520 euros à l'ordre de " bénéficiaire T0335.01.36E Adrien A...Opérette 204016 " auprès de l'agence de la Banque cantonale vaudoise à Lausanne (Suisse) ; que si M. A...conteste être le titulaire du compte " Opérette 204016 ", il ne l'établit pas par la lettre de la Banque cantonale vaudoise du 9 décembre 2009 qu'il produit, dès lors que cette lettre indique seulement, par une formulation dont l'administration, dès le stade de la réponse aux observations du contribuable, puis les premiers juges ont justement relevé le caractère ambigu sans que le requérant ne produise une nouvelle attestation plus précise, que cette banque n'avait pas trouvé trace d'une " prestation ouverte ou annulée " à son nom dans ses livres postérieurement au 1er janvier 1999, sans prendre position sur le fait que M. A... serait ou non le titulaire du compte n° 204016 dont la date d'ouverture est inconnue ou aurait bénéficié du virement litigieux du 7 avril 2006 ; que, par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que les éléments ainsi opposés par le service à M. A...seraient comme il le soutient dépourvus de caractère probant ou résulteraient d'une apparence frauduleusement mise en place par M. C...à son détriment ; qu'enfin, il n'y a pas lieu d'ordonner comme le demande M. A...la communication des autres actes de cession communiqués par la SCI Foncière Costa à l'administration fiscale ni en tout état de cause un extrait intégral du relevé du compte bancaire UBS mentionnant le virement litigieux dès lors que ni ces autres actes de cession ni les écritures masquées sur ce relevé bancaire n'ont servi à fonder les rehaussements litigieux ; qu'il résulte de ce qui précède que l'administration établit la perception par M. A... d'un prix total de 3 000 000 euros à l'occasion de la cession le 6 avril 2006 des parts sociales de la SCI Foncière Costa acquises au prix de 36 480 euros ;

8. Considérant que, dans ces conditions, il incombe au requérant d'établir que, comme il le soutient à titre subsidiaire, ladite somme n'avait en réalité pas la nature d'une plus-value de cession de valeurs mobilières ; que toutefois, à cet égard, d'une part, s'il allègue que la somme litigieuse pouvait correspondre à un remboursement d'avances en compte courant d'associé à la SCI Foncière Costa, il n'assortit en tout état de cause ses allégations d'aucune précision ni justificatif ; que, d'autre part, s'il fait valoir que les parts sociales rétrocédées à M. C...auraient été dépourvues d'existence légale et que par suite la somme litigieuse ne pouvait être qualifiée de plus-value de cession de valeurs mobilières, il n'en justifie en tout état de cause pas par la production d'éléments datant de 2009 et 2010 relatifs à une action en revendication contradictoire de propriété qui aurait été engagée par un autre associé de la SCI Foncière Costa devant les juridictions monégasques et dont il n'indique pas le résultat ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...ayant été régulièrement soumis à une procédure de taxation d'office, il lui incombe en application des dispositions précitées de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales d'établir le caractère exagéré des impositions litigieuses ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 7 que M. A... a bénéficié en 2006 à l'occasion de la cession des parts de la SCI Foncière Costa d'un versement occulte de

2 963 520 euros ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 8 que ce dernier ne justifie pas que ce versement aurait eu au moins en partie une autre nature que celle d'une plus-value de cession de valeurs mobilières ; qu'il ne produit aucun autre élément de nature à établir le caractère exagéré des impositions litigieuses ; qu'il n'est dans ces conditions pas fondé à en demander la décharge ;

Sur l'amende pour compte à l'étranger non déclaré :

10. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 8 que M. A...a utilisé en 2006 un compte non déclaré en Suisse ; qu'il n'assortit d'aucun moyen propre à cette amende ses conclusions tendant à la décharge de l'amende prévue au IV de l'article 1736 du code général des impôts en cas de méconnaissance des dispositions de l'article 1649 A du même code, aux termes desquelles " (...) Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger (...) " ; qu'il n'est dans ces conditions pas fondé à en demander la décharge ;

Sur les pénalités :

11. Considérant que M. A...demande la décharge de la majoration de 40 % prévue à l'article 1728 du code général des impôts pour non-dépôt de la déclaration relative à cette plus-value dans les trente jours d'une mise en demeure ; qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 9 que le moyen pris de ce qu'il n'avait bénéficié d'aucune plus-value et n'était dès lors pas tenu de déposer une déclaration ne peut qu'être écarté ;

Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :

12. Considérant que le présent arrêt statue sur les conclusions de M. A...aux fins d'annulation du jugement attaqué ; que, dès lors, ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce même jugement sont devenues sans objet ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A...tendant au sursis à l'exécution du jugement mentionné ci-dessus.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction nationale des vérifications de situations fiscales.

Délibéré après l'audience du 31 mars 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- M. Dalle, président assesseur,

- Mme Notarianni, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 14 avril 2016.

Le rapporteur,

L. NOTARIANNI

Le président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA01475


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA01475
Date de la décision : 14/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-08 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Plus-values des particuliers.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Laurence NOTARIANNI
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : SCP GABORIT-RUCKER et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-04-14;14pa01475 ?
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