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15/04/2016 | FRANCE | N°15PA00215

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 15 avril 2016, 15PA00215


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Enter Air a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler vingt décisions du 13 novembre 2013 par lesquelles l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA) lui a infligé des amendes administratives et de prononcer la décharge du paiement de ces amendes, d'autre part d'annuler cinq titres de perception émis à son encontre le 5 décembre 2013 pour obtenir le recouvrement de trente-neuf amendes administratives, en tant qu'ils mettent à sa charge les somm

es correspondant aux vingt amendes mentionnées ci-dessus, ainsi que la déci...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Enter Air a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler vingt décisions du 13 novembre 2013 par lesquelles l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA) lui a infligé des amendes administratives et de prononcer la décharge du paiement de ces amendes, d'autre part d'annuler cinq titres de perception émis à son encontre le 5 décembre 2013 pour obtenir le recouvrement de trente-neuf amendes administratives, en tant qu'ils mettent à sa charge les sommes correspondant aux vingt amendes mentionnées ci-dessus, ainsi que la décision du 28 février 2014 par laquelle l'ACNUSA a rejeté ses recours administratifs dirigés contre ces titres de perception.

Par un jugement n° 1405189, 1405224, 1405229, 1405231, 1405238, 1405244, 1405249, 1405255, 1405259, 1405265, 1405287, 1405294, 1405298, 1405300, 1405303,1405332, 1405345, 1405347, 1405350, 1405351 et 1407906 du 12 novembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a réformé 17 décisions en date du 13 novembre 2013 en tant qu'elles infligent à la société Enter Air une sanction supérieure à 4 000 euros et a déchargé cette société de l'obligation de payer les sommes mises à sa charge par les titres de perception émis à son encontre le 5 décembre 2013 à hauteur de la réformation de ces 17 décisions. Il a rejeté le surplus des demandes de la société Enter Air.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 14 janvier, 13 mars et 7 décembre 2015, l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA), représentée par la Selas Adamas, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1405189, 1405224, 1405229, 1405231, 1405238, 1405244, 1405249, 1405255, 1405259, 1405265, 1405287, 1405294, 1405298, 1405300, 1405303,1405332, 1405345, 1405347, 1405350, 1405351 et 1407906 du Tribunal administratif de Paris du 12 novembre 2014 en tant qu'il a réformé 17 décisions du 13 novembre 2013 et prononcé les décharges correspondantes ;

2°) de rejeter les demandes concernées de la société Enter Air ;

3°) de mettre à la charge de la société Enter Air la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier, le rapporteur public n'ayant pas fait connaître avant l'audience publique le sens de ses conclusions ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que l'ACNUSA n'avait pas tenu compte de l'ampleur des nuisances causées aux riverains ; la société Enter Air s'est prévalue de certificats acoustiques qui ne pouvaient pas être pris en considération, dès lors qu'ils ont été établis postérieurement aux manquements relevés, au vu de déclarations de la société relatives à des travaux de modification de ses appareils dont il n'est pas établi qu'ils auraient été effectués avant la constatation de ces manquements ; la société n'a même pas établi avoir demandé, avant la commission des manquements, la modification des certificats acoustiques ; ainsi, dans tous les cas, les dispositions du IV de l'article 1er de l'arrêté du 20 septembre 2011 portant restriction d'exploitation de l'aérodrome de Paris-Charles de Gaulle ont été méconnues par la société Enter Air ;

- le montant de l'amende n'est pas disproportionné.

Par des mémoires enregistrés les 21 septembre et 4 décembre 2015, la société Enter Air, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête de l'ACNUSA, à ce que, par la voie de l'appel incident, la Cour réforme le jugement ainsi que l'ensemble des décisions attaquées et prononce la décharge de la totalité des sommes laissées à sa charge ou à titre subsidiaire, ne laisse à sa charge, pour l'ensemble des manquements constatés, que la somme de 1 euro, enfin à ce qu'une somme de 20 000 euros soit mise à la charge de l'ACNUSA au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le caractère erroné des certificats acoustiques de 2011 doit conduire la Cour à remettre en cause le bien-fondé même des sanctions en cause, et non seulement le quantum de certaines amendes ; l'interprétation retenue par le tribunal administratif est contraire aux dispositions du décret n° 2004-1051 du 28 septembre 2004, codifiées aux articles R. 227-8 et suivants du code de l'aviation civile ; en effet, les restrictions d'exploitation qu'il prévoit ne peuvent être fondées que sur le bruit effectivement émis par l'aéronef ; que l'analyse du tribunal administratif repose sur un mécanisme de présomption de preuve à caractère irréfragable, contraire à la Constitution et à l'article 6 § 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les certificats acoustiques émis en 2010 et 2011 étaient erronés ; le bruit effectivement émis par les aéronefs en cause était conforme aux restrictions posées par le IV de l'article 1er de l'arrêté du 20 septembre 2011 portant restriction d'exploitation de l'aérodrome de Paris-Charles de Gaulle ; l'écart entre les valeurs certifiées initialement par les autorités polonaises et les valeurs certifiées en 2013 résulte de la prise en compte de panneaux acoustiques renforcés ; les aéronefs Boeing en cause ont été équipés dès 1997, soit avant même la délivrance des premiers certificats, de panneaux acoustiques renforcés; le manuel de vol de l'un de ces aéronefs confirme cette présence initiale des panneaux acoustiques renforcés et la pertinence des valeurs certifiées par l'autorité polonaise en 2013.

Une ordonnance du 10 novembre 2015 a fixé la clôture de l'instruction au 7 décembre 2015.

Un mémoire, présenté pour la société Enter Air, a été enregistré le 22 mars 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement CE n° 1702/2003 de la Commission du 24 septembre 2003 établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production, modifié par le règlement n° 335/2007 de la Commission du 28 mars 2007 ;

- le code de l'aviation civile ;

- le code des transports ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

- l'arrêté du 20 septembre 2011 portant restrictions d'exploitation de l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle (Val-d'Oise) ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Petit,

- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,

- les observations de Me C...pour l'ACNUSA,

- et les observations de Me B...pour la société Enter Air.

1. Considérant que la société Enter Air s'est vue infliger par l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA), le 13 novembre 2013, plusieurs amendes, dont les montants sont compris entre 4 000 et 16 000 euros, pour avoir fait atterrir et décoller de nuit, à l'aéroport de Paris Charles de Gaulle, pendant la période comprise entre le 7 mars et le 27 mai 2013, des aéronefs de type Boeing 737-400 et Boeing 737-800 en méconnaissance des restrictions d'exploitation imposées par l'arrêté du 20 septembre 2011 concernant cet aéroport ; que des titres de perception ont été émis pour le recouvrement de ces amendes, le 5 décembre 2013 ; que la société Enter Air a contesté devant le Tribunal administratif de Paris 20 décisions ainsi prises par l'ACNUSA ainsi que les titres de perception correspondants et le rejet de ses recours gracieux ; que par un jugement du 12 novembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a réformé 17 décisions ayant infligé à la société Enter Air une sanction supérieure à 4 000 euros et a déchargé cette société de l'obligation de payer les sommes mises à sa charge par les titres de perception émis à son encontre le 5 décembre 2013, à hauteur de la réformation de ces 17 décisions ; que l'ACNUSA fait appel, dans cette mesure, de ce jugement ; que la société Enter Air présente des conclusions d'appel incident tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il n'a pas entièrement fait droit à ses conclusions de première instance ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'il ressort des pièces de la procédure de première instance que, contrairement à ce que soutient l'ACNUSA, le rapporteur public a fait connaître, avant l'audience publique, le sens de ses conclusions, conformément à l'article R. 711-3 du code de justice administrative ;

Sur le fond :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 6361-12 du code des transports : " L'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires prononce une amende administrative à l 'encontre : 1° De la personne exerçant une activité de transport aérien public au sens de l'article L. 6412-1 (...) ne respectant pas les mesures prises par l'autorité administrative sur un aérodrome fixant, notamment, : a) Des restrictions permanentes ou temporaires d'usage de certains types d'aéronefs en fonction de leurs émissions atmosphériques polluantes, de la classification acoustique, de leur capacité en sièges ou de leur masse maximale certifiée au décollage ; b) Des restrictions permanentes ou temporaires apportées à l'exercice de certaines activités en raison des nuisances environnementales qu'elles occasionnent ; c) Des procédures particulières de décollage ou d'atterrissage en vue de limiter les nuisances environnementales engendrées par ces phases de vol (... ) " ; que l'article L. 6361-13 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose que : " Les amendes administratives mentionnées à l'article L. 6361-12 ne peuvent excéder, par manquement constaté, un montant (...) de 20 000 € pour une personne morale " ; que selon l'article R. 227-10 du code de l'aviation civile : " Celles des restrictions d'exploitation visées à l'article R. 227-7 qui sont définies par référence à des critères de performances se fondent sur le bruit émis par l'aéronef, déterminé par la procédure de certification menée conformément à l'annexe 16...de la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944 " ; que selon les dispositions du IV de l'article 1er de l'arrêté du 20 septembre 2011 portant restriction d'exploitation de l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle : " (...) les aéronefs certifiés chapitre 3 avec une marge cumulée inférieure à 8 EPNdB ne peuvent : - atterrir entre 22 heures et 6 heures, heures locales ; - quitter le point de stationnement, en vue d'un décollage, entre 22 heures et 6 heures, heures locales " ; qu'enfin, selon les dispositions du règlement CE n°1702/2003 modifié par le règlement n°335/2007 du 28 mars 2007 de la Commission européenne, les certificats acoustiques exigés en matière de navigabilité et d'environnement ne peuvent être amendés ou modifiés que par l'autorité compétente de l'Etat membre d' immatriculation ;

4. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les restrictions d'exploitation imposées par l'arrêté précité du 20 septembre 2011 sont exclusivement définies par référence à la certification établie par l'autorité compétente de l'Etat membre d'immatriculation, soit, en l'espèce, l'office de l'aviation civile polonais et que le niveau de bruit pris en compte pour l'application de cet arrêté est le niveau de bruit ainsi certifié ;

5. Considérant que la société Enter Air soutient que les certificats acoustiques de ses aéronefs, délivrés le 5 novembre 2010 et le 11 mars 2011, étaient erronés, que le bruit émis par ces aéronefs respectait dès la construction de ceux-ci en 1997 le seuil fixé par l'arrêté du 20 septembre 2011 grâce à la présence de panneaux acoustiques renforcés et que les certificats émis par les autorités polonaises les 1er octobre et 5 novembre 2013 ont corrigé cette erreur ; que l'ACNUSA soutient quant à elle que ces certificats émis en 2013 ont tiré les conséquences de travaux d'amélioration sonore effectués sur les aéronefs postérieurement aux dates des infractions en litige ;

6. Considérant que si la société Enter Air soutient que les certificats délivrés en 2010 et 2011 auraient retenu des valeurs inexactes, il est constant qu'à la date des infractions en litige, ils n'avaient pas été modifiés et n'avaient pas même fait l'objet d'une demande de modification ; que la société Enter Air ne justifie avoir saisi les autorités polonaises que le 6 septembre 2013 soit postérieurement aux infractions constatées ; que, dans ces conditions, l'ACNUSA n'a pas commis d'erreur de droit en appréciant l'existence d'une infraction au regard de la valeur indiquée par les certificats délivrés en 2010 et 2011 ; que la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'une telle interprétation de la réglementation en vigueur méconnaîtrait le principe de la présomption d'innocence, garanti tant par la Constitution que par l'article 6 § 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que les certificats acoustiques sont établis et modifiés en fonction des informations délivrées aux autorités de l'Etat d'immatriculation par les exploitants des aéronefs et que la société Enter Air ne fait état d'aucun obstacle qui l'aurait empêchée de solliciter la rectification des certificats avant 2013 ;

7. Considérant que dès lors que les infractions étaient constituées, l'ACNUSA a pu légalement, sans méconnaître le principe de proportionnalité, tenir compte de l'heure à laquelle le manquement avait été constaté et de la réitération des infractions pour fixer le montant des amendes infligées; qu'ainsi, c'est à tort que les premiers juges, ont reformé 17 décisions de sanction en tant qu'elles infligeaient une amende supérieure à 4 000 euros ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ACNUSA est fondée à demander l'annulation du jugement en tant qu'il a réformé 17 décisions de sanctions et a prononcé les décharges partielles correspondantes ; que les conclusions d'appel incident de la société Air Enter ainsi que les conclusions présentées par celle-ci au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent en conséquence qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Enter Air le versement à l'ACNUSA de la somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1405189, 1405224, 1405229, 1405231, 1405238, 1405244, 1405249, 1405255, 1405259, 1405265, 1405287, 1405294, 1405298, 1405300, 1405303,1405332, 1405345, 1405347, 1405350, 1405351 et 1407906 du Tribunal administratif de Paris du 12 novembre 2014 est annulé en tant qu'il a réformé certaines décisions prises par l'ACNUSA et prononcé des réductions des sommes mises à la charge de la société Enter Air.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Enter Air devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour sont rejetées.

Article 3 : La société Enter Air versera à l'ACNUSA la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires et à la société Enter Air.

Délibéré après l'audience du 30 mars 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- Mme Petit, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 avril 2016.

Le rapporteur,

V. PETIT

Le président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA00215


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA00215
Date de la décision : 15/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Nature et environnement - Divers régimes protecteurs de l`environnement - Lutte contre les nuisances sonores et lumineuses.

Transports - Transports aériens - Aéroports - Nuisances causées aux riverains.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Valérie PETIT
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : DE FROMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-04-15;15pa00215 ?
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