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03/05/2016 | FRANCE | N°15PA00902

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 03 mai 2016, 15PA00902


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Ecole nouvelle d'organisation économique et sociale (ENOES) a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge de la taxe sur les salaires à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2009 et 2010.

Par jugement n° 1411384/1-1 du 21 janvier 2015, le Tribunal administratif de Paris a fait droit à ces conclusions.

Procédure devant la Cour :

Par un recours, enregistré le 24 février 2015, le ministre des finances et des comptes publics demande à la Cour :>
1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 1411384/1-1 du 21 janvier 2015 par lequel le Tribun...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Ecole nouvelle d'organisation économique et sociale (ENOES) a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge de la taxe sur les salaires à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2009 et 2010.

Par jugement n° 1411384/1-1 du 21 janvier 2015, le Tribunal administratif de Paris a fait droit à ces conclusions.

Procédure devant la Cour :

Par un recours, enregistré le 24 février 2015, le ministre des finances et des comptes publics demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 1411384/1-1 du 21 janvier 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a déchargé l'association ENOES de la taxe sur les salaires à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2009 et 2010 ;

2°) de rétablir cette taxe à concurrence de 195 113 euros.

- Il soutient qu'il ressort des travaux préparatoires à l'article 86 de la loi du 30 décembre 2006, dont sont issues les dispositions de l'article 231 du code général des impôts, étendant l'exonération de taxe sur les salaires aux établissements d'enseignement supérieur, que le législateur a entendu réserver le bénéfice de cette exonération aux établissements d'enseignement supérieur délivrant eux-mêmes des diplômes revêtus du visa de l'Etat.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2015, l'association ENOES, représentée par Me Robin, avocat, conclut au rejet du recours et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle remplit les conditions pour bénéficier de l'exonération de taxe sur les salaires prévue par l'article 231 du code général des impôts ;

- l'administration a ajouté des conditions non prévues par ce texte ;

- les travaux préparatoires à la loi du 30 décembre 2006 confirment l'intention du législateur d'exonérer de taxe sur les salaires tous les établissements d'enseignement supérieur assurant des formations de plus de cinq ans après le baccalauréat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dalle,

- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.

1. Considérant le ministre des finances et des comptes publics relève appel du jugement du 21 janvier 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a déchargé l'association Ecole nouvelle d'organisation économique et sociale (ENOES) de la taxe sur les salaires à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2009 et 2010, à la suite d'une vérification de comptabilité diligentée à son encontre ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 231 du code général des impôts : " 1. Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant (...) et à la charge des personnes ou organismes, à l'exception des collectivités locales et de leurs groupements, des services départementaux de lutte contre l'incendie, des centres d'action sociale dotés d'une personnalité propre lorsqu'ils sont subventionnés par les collectivités locales, du centre de formation des personnels communaux, des caisses des écoles et des établissements d'enseignement supérieur visés au livre VII du code de l'éducation qui organisent des formations conduisant à la délivrance au nom de l'Etat d'un diplôme sanctionnant cinq années d'études après le baccalauréat, qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations (...) " ;

3. Considérant que l'association ENOES demande le bénéfice de l'exonération de la taxe sur les salaires prévue en faveur des établissements d'enseignement supérieur par les dispositions précitées de l'article 231 du code général des impôts ; qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté par l'administration qu'elle est un établissement d'enseignement supérieur privé relevant du livre VII du code de l'éducation et qu'elle organise des formations d'une durée d'au moins cinq années après le baccalauréat, destinées à préparer ses élèves au diplôme supérieur de comptabilité et de gestion (DSCG) et au diplôme d'expertise comptable (DEC), lesquels doivent être regardés comme ayant le caractère de diplômes délivrés au nom de l'Etat, au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article 231 ; qu'elle entre, par suite, dans le champ de l'exonération prévue par ces dispositions, qui, contrairement à ce que soutient le ministre des finances et des comptes publics, ne réservent pas le bénéfice de l'exonération qu'elles prévoient aux établissements d'enseignement supérieur délivrant eux-mêmes les diplômes, mais à ceux organisant des formations conduisant à la délivrance au nom de l'Etat de diplômes sanctionnant cinq années d'études après le baccalauréat ; que ces dispositions législatives étant claires, le ministre ne saurait, en tout état de cause, invoquer les travaux préparatoires à la loi du 30 décembre 2006, dont elles sont issues ; que le ministre des finances et des comptes publics n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé à l'association ENOES la décharge de la taxe sur les salaires à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2009 et 2010 ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu par voie de conséquence de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat, partie perdante, en remboursement des frais exposés par l'association ENOES ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du ministre des finances et des comptes publics est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à l'association ENOES au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des finances et des comptes publics et à l'association Ecole nouvelle d'organisation économique et sociale (ENOES).

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris centre et services spécialisés).

Délibéré après l'audience du 14 avril 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- M. Dalle, président assesseur,

- M. Blanc, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 3 mai 2016.

Le rapporteur,

D. DALLELe président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA00902


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA00902
Date de la décision : 03/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-05-01 Contributions et taxes. Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés. Versement forfaitaire de 5 p. 100 sur les salaires et taxe sur les salaires.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : SCP ROBIN et KORKMAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-05-03;15pa00902 ?
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