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23/05/2016 | FRANCE | N°14PA04835

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 23 mai 2016, 14PA04835


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 53 648,06 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi résultant de l'insuffisance de soins et d'un défaut d'information par le service d'ophtalmologie de l'hôpital Pitié Salpêtrière au cours de la prise en charge du 7 novembre au 20 décembre 2003.

Par un jugement n° 1316056/6-2 du 30 septembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part,

mis hors de cause l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 53 648,06 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi résultant de l'insuffisance de soins et d'un défaut d'information par le service d'ophtalmologie de l'hôpital Pitié Salpêtrière au cours de la prise en charge du 7 novembre au 20 décembre 2003.

Par un jugement n° 1316056/6-2 du 30 septembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, mis hors de cause l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, d'autre part, rejeté la demande de M. C...et, enfin, mis à la charge définitive de l'Etat les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 660 euros par ordonnance du 13 novembre 2013.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 novembre 2014 et le 4 juin 2015, ainsi qu'un mémoire, enregistré le 4 mai 2016, lequel n'a pas été communiqué, M. C..., représenté par Me Mesle, demande, en dernier lieu, à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1316056/6-2 du 30 septembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de condamner solidairement l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 39 310,06 euros en réparation du préjudice subi.

Il soutient que :

- l'expert a rendu un rapport imprécis en ce qu'il ne contient pas les références des données médicales sur lesquelles il s'est fondé ;

- il n'a pas obtenu, dans le cadre des opérations d'expertise, le compte-rendu opératoire de l'intervention chirurgicale du 15 décembre 2012 ;

- le diagnostic de l'expert d'une endophtalmie à candida est contredite par les résultats des analyses biologiques du 26 novembre concluant à l'absence de candida dans le liquide vitré ;

- aucune ordonnance préconisant un suivi rigoureux postopératoire afin de déceler un éventuel décollement de la rétine n'a été produit ;

- malgré l'aggravation de son état de santé constatée le 22 novembre 2012, la vitrectomie n'a été réalisée que le 26 novembre ;

- l'intervention réalisée le 26 novembre laissait tout le temps au médecin de l'informer des risques opératoires et des conséquences postopératoires ainsi que des éventuelles solutions alternatives à la vitrectomie ;

- il n'a pas été pris en charge dans les délais nécessaires compte tenu de l'importante inflammation que présentait son oeil gauche dès le 7 novembre ;

- les fautes commises justifient que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales prenne en charge solidairement avec l'Assistance publique - hôpitaux de Paris l'indemnisation des préjudices subis ;

- il devra être indemnisé pour le déficit temporaire total de 16 jours à hauteur de la somme de 648,06 euros, pour le déficit temporaire partiel à 25% à concurrence de la somme de 162 euros, pour le déficit fonctionnel permanent à 25% à hauteur de la somme de 27 500 euros, pour les souffrances endurées fixées à 2/7 à concurrence de la somme de 3 000 euros, pour le préjudice esthétique fixé à 2/7 à hauteur de la somme de 3 000 euros et le préjudice d'impréparation résultant du défaut d'information à hauteur de la somme de 5 000 euros.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 12 mars 2015 et le 18 février 2016, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, représenté par MeD..., demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête de M.C... ;

2°) de mettre à la charge de M. C...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) à titre subsidiaire, de ramener le montant des demandes à de plus justes proportions.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par un mémoire, enregistré le 26 février 2016, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me B..., demande à la Cour d'être mis hors de cause et de mettre à la charge de M. C...la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce qu'un moyen d'ordre public était susceptible d'être soulevé d'office.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 16 janvier 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot,

- les conclusions de M. Sorin, rapporteur public,

- et les observations de Me Mesle, avocat de M.C....

Considérant ce qui suit :

1. Le 7 novembre 2003, à la suite d'une consultation au service d'ophtalmologie du centre hospitalier de Creil, M.C..., qui ressent une gêne au niveau de l'oeil gauche, a été dirigé en urgence vers le service d'ophtalmologie de l'hôpital Pitié Salpêtrière. Le diagnostic d'endophtalmie de l'oeil gauche ayant été posé, M. C...est, en conséquence, hospitalisé et reçoit, à cette occasion, un traitement spécifique antimycosique avant de subir, après qu'ait été constatée une augmentation de la hyalite le 22 novembre 2003, une vitrectomie à visée diagnostique et thérapeutique le 26 novembre suivant. Les suites opératoires ont été marquées par l'apparition d'un décollement de rétine qui a nécessité une seconde intervention chirurgicale le 15 décembre 2003. M. C... a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) à l'indemniser des préjudices subis résultant de l'insuffisance de soins et d'un défaut d' information par le service d'ophtalmologie de l'hôpital Pitié Salpêtrière au cours de la prise en charge du 7 novembre au 20 décembre 2003. Par un jugement du 30 septembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, mis hors de cause l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), d'autre part, rejeté la demande de M. C...et, enfin, mis à la charge définitive de l'Etat les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 660 euros par ordonnance du 13 novembre 2013. En appel, M. C...demande à la Cour d'annuler ledit jugement et de condamner solidairement l'ONIAM et l'AP-HP à lui verser la somme de 39 310,06 euros en réparation du préjudice subi.

Sur la régularité de l'expertise :

2. A l'appui de ses conclusions d'appel, M. C...fait valoir que, d'une part, le rapport d'expertise ne précise pas les références des données médicales sur lesquelles il se fonde, d'autre part, que le compte-rendu de l'opération du 15 décembre 2003 ne lui a pas été communiqué et, enfin, à l'appui d'un courrier adressé, le 31 octobre 2013, au juge des référés du Tribunal administratif de Paris, critique les conditions dans lesquelles les opérations d'expertise se sont déroulées. Qu'à supposer qu'à travers ces allégations M.C..., qui n'en tire aucune conséquence sur la régularité des opérations d'expertise et la régularité du jugement attaqué, ait entendu mettre en cause le caractère contradictoire de ces opérations, il ne résulte pas de l'instruction que l'expertise ne s'est pas déroulée dans le respect des règles du contradictoire. En tout état de cause, à supposer même qu'une irrégularité ait pu entacher les opérations d'expertise, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que les premiers juges tiennent compte à titre d'information, et au même titre que les autres pièces du dossier, des éléments de fait exposés dans le rapport de l'expert et non contestés, ni ne fait obstacle à ce que le juge d'appel se fondent sur ces éléments.

Sur la responsabilité pour faute :

3. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / [...] ".

4. Il résulte de l'instruction que, lors de son admission au service d'ophtalmologie de l'hôpital Pitié Salpêtrière, M. C...présentait, dans un contexte d'antécédents d'hépatite et de toxicomanie, une inflammation majeure de l'oeil gauche dont la vision était limitée au décompte des doigts avec un cercle périkératique, des précipités rétro cornéens fins, un Tyndall albumineux de chambre antérieure à une croix et demi et une hyalite à une croix et demi ainsi qu'un foyer maculaire central expliquant la baisse visuelle.

En ce qui concerne le défaut de prise en charge :

5. D'une part, il ressort du rapport d'expertise que " la prise en charge dans le service ophtalmologique de l'hôpital Pitié Salpétrière du 7 novembre au 28 novembre 2003 a été exempte de manquement, conforme aux règles de l'art et aux données acquises de la science à l'époque des faits, conforme aux bonnes pratiques et recommandations existantes ". L'examen clinique de M. C..., qui évoquait une endophtalmie et, très probablement, une endophtalmie à candida, a justifié la mise en oeuvre d'un diagnostic différentiel pour vérification d'autres étiologies ainsi que la mise en place d'un traitement antimycosique puis antibiotique sur une période de trois mois et demi. La réalisation de la vitrectomie ayant révélé un foyer inter papillomaculaire en pont avec une hémorragie péripapillaire, le vitré a été envoyé en hématologie et mycologie pour analyse. La circonstance que les analyses ainsi réalisées aient conclu à un aspect compatible avec un processus réactionnel sans mise en évidence d'antigène candida n'est pas de nature, alors que toutes les mesures thérapeutiques nécessaires ont été prises dès l'admission de M. C...dans le service d'ophtalmologie pour enrayer l'inflammation, à révéler une faute du service public hospitalier.

6. D'autre part, il ressort du rapport d'expertise que dans le cas où le diagnostic d'une endophtalmie est posé, le traitement consiste à réaliser une vitrectomie, notamment en cas d'augmentation de la hyalite, c'est-à-dire un " nettoyage " des éléments inflammatoires en raison de l'urgence que constitue cette affection. Si M. C...ne remet pas en cause ce choix thérapeutique, la circonstance qu'il ait subi cette intervention le 26 novembre 2003, soit quatre jours après qu'ait été constatée, le 22 novembre, l'augmentation de la hyalite, cette circonstance, ainsi que l'indique l'expert, n'est pas de nature à constituer un retard anormal alors qu'il n'existait pas d'autres alternatives thérapeutiques et que l'intéressé présentait déjà, à son admission, une atteinte de la macula expliquant la baisse visuelle constatée dès les premiers examens cliniques. Par ailleurs, et ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, les risques de la vitrectomie, consistant, d'après le rapport d'expertise, en " un décollement de rétine potentiel dont il est important de surveiller les signes précurseurs ", ont été pris en compte par l'équipe médicale qui a réalisé les interventions et soins ultérieurs selon les protocoles habituels et les règles communément admises.

7. Il résulte de ce qui précède, alors que l'expert a conclu que la perte de vision dont souffrait M. C...avait pour origine " une infection exogène à distance et à embolisation oculaire " compte tenu de ses antécédents de toxicomanie, qu'il ne peut être reproché à l'AP-HP d'avoir commis une faute dans la prise en charge de M.C....

En ce qui concerne le défaut d'information :

8. D'une part, lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé. Si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité, de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation. Un manquement des médecins à leur obligation d'information engage la responsabilité de l'hôpital dans la mesure où il a privé le patient d'une chance de se soustraire au risque lié à l'intervention en refusant qu'elle soit pratiquée. C'est seulement dans le cas où l'intervention était impérieusement requise, en sorte que le patient ne disposait d'aucune possibilité raisonnable de refus, que les juges du fond peuvent nier l'existence d'une perte de chance.

9. D'autre part, il appartient au juge, pour se prononcer en ce sens, de rechercher dans quel délai une évolution vers des conséquences graves était susceptible de se produire si le patient refusait de subir dans l'immédiat l'intervention.

10. Il résulte de l'instruction et, plus particulièrement, du rapport d'expertise que, même réalisée dans les règles de l'art, " Les risques secondaires attendus [d'une vitrectomie] sont un décollement de rétine potentiel dont il est important de surveiller les signes précurseurs ". Dans ces conditions, le service public hospitalier était tenu de porter à la connaissance de M. C...l'existence de ce risque au moyen d'une information appropriée. Il ne résulte, cependant, pas de l'instruction qu'il ait été destinataire d'une telle information. Toutefois, ainsi que cela ressort du rapport de l'expert, " L'état clinique de M. C...à l'époque des faits imposait un traitement d'urgence auquel il ne pouvait se soustraire ". Il résulte, en effet, de ce qui vient d'être dit au point 6, que le délai très bref de quatre jours qui s'est écoulé entre la date à laquelle a été constatée l'augmentation de la hyalite et la date à laquelle l'intervention a été programmée atteste que sa réalisation revêtait un caractère impérieux afin d'empêcher une aggravation de l'état de santé de M. C..., de sorte qu'aucune possibilité raisonnable de refus n'était envisageable et qu'il n'existait pas d'alternative moins risquée. En tout état de cause, il résulte de l'instruction que M. C... n'a jamais remis en cause l'urgence à intervenir et n'a jamais été en mesure de justifier de l'existence d'une alternative thérapeutique moins risquée. Par ailleurs, et ainsi que l'a relevé l'expert, le dommage subi ne résulte pas de l'intervention chirurgicale mais bien d'une infection exogène à distance et à embolisation oculaire.

11. Il résulte de ce qui précède qu'il ne peut être reproché à l'AP-HP d'avoir commis une faute à raison d'un défaut d'information de M.C....

Sur la responsabilité sans faute :

12. Aux termes des dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ". Aux termes de l'article L. 1142-22 dudit code, l'ONIAM " est chargé de l'indemnisation au titre de la solidarité nationale, dans les conditions définies au II de l'article L. 1142-1, [...] des dommages occasionnés par la survenue d'un accident médical, d'une affection iatrogène ou d'une infection nosocomiale [...] ". L'article D. 1142-1 du même code définit le seuil de gravité prévu par ces dispositions législatives.

13. La condition d'anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement.

14. Lorsque les conséquences de l'acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l'absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l'état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l'origine du dommage.

15. D'une part, il résulte de l'instruction et plus particulièrement du rapport d'expertise que M.C..., dont la vision de l'oeil gauche est nulle et définitive, est atteint d'une incapacité permanente partielle de 25%. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction et, notamment, du même rapport d'expertise que les séquelles dont est atteint l'intéressé soient notablement plus graves que celles auxquelles il était exposé par sa pathologie en l'absence de traitement comme de l'évolution prévisible de son état de santé. D'autre part, le risque de décollement de la rétine à la suite de l'intervention était connu et ne pouvait être regardé comme présentant une probabilité faible. Dans ces conditions, à supposer que le requérant ait entendu rechercher la responsabilité sans faute de l'ONIAM à raison d'un aléa thérapeutique, ce moyen ne peut qu'être écarté. Dans ces conditions, il y a lieu de mettre l'ONIAM hors de cause ainsi qu'il le demande.

16. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions qu'il a présentées devant la Cour en tant qu'elles excèdent le montant des sommes demandées en première instance, que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'AP-HP et l'ONIAM sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Assistance publique - hôpitaux de Paris et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Délibéré après l'audience du 9 mai 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller,

- Mme Bernard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 mai 2016.

Le rapporteur,

S. BONNEAU-MATHELOT

Le président,

J. LAPOUZADE

Le greffier,

Y. HERBERLa République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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