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31/05/2016 | FRANCE | N°14PA03601;14PA03602;14PA03607;14PA00162;15PA01034

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 31 mai 2016, 14PA03601, 14PA03602, 14PA03607, 14PA00162 et 15PA01034


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par cinq requêtes, la société Altitude Infrastructure a demandé au Tribunal administratif de Paris :

- d'annuler la décision implicite par laquelle l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) a rejeté sa demande tendant au remboursement de la somme de 10 600 euros versée au titre de la redevance annuelle destinée à couvrir les coûts exposés par l'Etat pour la gestion du spectre hertzien et des autorisations d'utilisation de fréquences due pour l'année 2010

et d'enjoindre à l'Etat de lui restituer cette somme, assortie des intérêts au taux ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par cinq requêtes, la société Altitude Infrastructure a demandé au Tribunal administratif de Paris :

- d'annuler la décision implicite par laquelle l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) a rejeté sa demande tendant au remboursement de la somme de 10 600 euros versée au titre de la redevance annuelle destinée à couvrir les coûts exposés par l'Etat pour la gestion du spectre hertzien et des autorisations d'utilisation de fréquences due pour l'année 2010 et d'enjoindre à l'Etat de lui restituer cette somme, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;

- d'annuler l'ordre de paiement n° 201201538 émis le 4 décembre 2012 par l'ARCEP, d'un montant de 250 810,48 euros au titre de la redevance annuelle domaniale de mise à disposition de fréquences radioélectriques pour les autorisations du service fixe hertzien due pour l'année 2013, ainsi que le titre de perception émis le 5 juillet 2013 par la direction générale des finances publiques pour l'ARCEP au titre de cette redevance annuelle domaniale, ensemble les décisions implicites rejetant ses réclamations préalables formées contre l'ordre de paiement et le titre de perception ;

- d'annuler le titre de perception d'un montant de 42 646, 29 euros émis le 24 octobre 2012 par la direction générale des finances publiques pour l'ARCEP, au titre de la redevance annuelle domaniale de mise à disposition de fréquences radioélectriques du service fixe hertzien due pour l'année 2011, ensemble la décision rejetant sa réclamation préalable ;

- d'annuler l'ordre de paiement n° 201300008 d'un montant de 3 386,23 euros émis le 25 janvier 2013 par l'ARCEP au titre de la redevance annuelle domaniale de mise à disposition de fréquences radioélectriques du service fixe de boucle locale radio due pour l'année 2013, ensemble le titre de perception y afférent du 12 août 2013 et les décisions implicites rejetant les réclamations préalables portant sur l'ordre de paiement et le titre de perception ;

- d'annuler la décision implicite par laquelle l'ARCEP a rejeté sa demande tendant au remboursement de la somme de 176 124,40 euros versée au titre de la redevance annuelle domaniale de mise à disposition de fréquences radioélectriques pour les autorisations du service fixe hertzien due pour l'année 2010 et d'enjoindre à l'Etat de lui restituer la somme de 176 124,40 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts.

Par cinq jugements n° 1401767/5-2 du 26 novembre 2014, n° 1313606/5-2 et n° 1313616/5-2 du 5 juin 2014, n° 1313603/5-2 du 3 juillet 2014 et n° 1401914/5-2 du 5 février 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ces demandes.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête enregistrée le 14 janvier 2015 sous le n° 15PA00162, la société Altitude Infrastructure représentée par Me A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401767/5-2 du 26 novembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) a rejeté sa demande tendant au remboursement de la somme de 10 600 euros versée au titre de la redevance annuelle destinée à couvrir les coûts exposés par l'Etat pour la gestion du spectre hertzien et des autorisations d'utilisation de fréquences due pour l'année 2010 ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de lui restituer la somme de 10 600 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts à compter du 17 mai 2013 ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle maintient ses moyens de première instance ;

- le tribunal administratif a entaché son jugement d'irrégularité en omettant de répondre au moyen tiré du caractère disproportionné de la redevance, les modalités de calcul de celle-ci lui faisant supporter le coût de services fournis à d'autres opérateurs, notamment du fait de l'absence d'application du décret n°97-520 du 22 mai 1997, en violation de l'article 12 de la directive " autorisation " ;

- la redevance de gestion prévue par les décrets n°2007-1531 et 2007-1532 devant être regardée comme une imposition de toute nature, dès lors que la gestion du spectre hertzien par l'ARCEP contribue à la satisfaction de l'intérêt général, seul le législateur était compétent pour l'instaurer ;

- l'ARCEP ne justifie pas du montant précis des recettes perçues au titre de la redevance de gestion et des coûts administratifs exposés pour la gestion des fréquences pour chacune des cinq catégories d'autorisations d'utilisation des fréquences et, au sein de ces catégories, pour chaque catégorie d'opérateur, en violation des dispositions de l'article 12 de la directive " Autorisation " ;

- les tableaux chiffrés produits par l'ARCEP ne sont justifiés par aucune pièce comptable ;

- les montants de la redevance de gestion doivent reposer sur une base réelle, c'est-à-dire sur les coûts administratifs globaux tels qu'évalués annuellement, par référence aux bilans annuels desdits coûts et non sur une base forfaitaire ;

- l'ARCEP facture chaque année les coûts de recherche des fréquences disponibles alors qu'ils ne devraient l'être que la première année d'autorisation ;

- les paramètres de calcul de la redevance de gestion sont sans rapport avec le contenu de la mission de gestion des fréquences, en particulier la mission de contrôle des installations qui peut donner lieu à des frais d'intervention, en méconnaissance de la directive 2002/20.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2015, l'ARCEP conclut au rejet de la requête ;

Elle soutient que :

- la question du caractère disproportionné des modalités de calcul de la redevance de gestion au regard des dispositions de l'article 12 de la directive " Autorisation " est un moyen inopérant, et, en tout état de cause infondé ;

- la Cour a déjà jugé que les opérateurs de téléphonie mobile sont placés dans une situation de nature à justifier la différence de traitement introduite par le décret n° 2007-1532 ;

- les administrations affectataires de fréquences ne sont titulaires ni d'une autorisation générale, ni d'autorisations individuelles au sens la directive " autorisation " ou n°2002/21/CE dite " cadre " et sont donc également placées dans une situation différente des opérateurs de communications électroniques titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences délivrées par l'ARCEP et la société requérante ne saurait se prévaloir du fait que ces administrations affectataires sont exonérées de la redevance budgétaire instaurée par le décret du 22 mai 1997 pour établir l'existence d'une discrimination ;

- le moyen tiré de l'incompétence du pouvoir réglementaire pour instituer la redevance litigieuse doit être écarté comme l'a jugé le Conseil d'Etat dans sa décision SNIR du 3 août 2011 ;

- la redevance de gestion des fréquences litigieuse n'est pas forfaitaire mais proportionnée au service rendu au bénéfice des opérateurs ;

- la valeur de la constante G, d'un montant de 50 euros par assignation, résulte d'une méthode de calcul garantissant son caractère objectif et proportionné aux coûts directement supportés pour la gestion des autorisations d'utilisation de fréquences tout en restant inférieure auxdits coûts ;

- l'article 12 de la directive 2002/20/CE du 7 mars 2002 " Autorisation " impose seulement aux autorités réglementaires l'obligation d'établir que les coûts administratifs globaux supportés et le montant total des taxes perçues s'équilibrent et elle n'exige pas la publication d'un bilan ;

- l'ARCEP établit, par la production d'un tableau de synthèse, qu'existe un écart significatif entre le total des coûts supportés pour la gestion des autorisations d'utilisation des fréquences et les redevances facturées au titre de la redevance annuelle de gestion de fréquence de l'ordre de 0,6 à 2,5 millions d'euros par an ;

- les dispositions de la directive 2002/20/CE du 7 mars 2002 " Autorisation " n'imposent aucunement à l'ARCEP de détailler la répartition respective du montant des redevances perçues et des coûts exposés pour chaque opérateur, lesquels varient selon le nombre d'autorisations délivrées, des obligations de déploiement, de la surface couverte par l'allotissement ou du nombre d'assignations.

II. Par une requête enregistrée le 7 août 2014 sous le n° 14PA03601, la société Altitude Infrastructure représentée par Me A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1313606/5-2 du 5 juin 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'ordre de paiement n° 201201538 émis le 4 décembre 2012 par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), d'un montant de 250 810,48 euros au titre de la redevance annuelle domaniale de mise à disposition de fréquences radioélectriques pour les autorisations du service fixe hertzien pour l'année 2013, ainsi que le titre de perception émis le 5 juillet 2013 par la direction générale des finances publiques pour l'ARCEP au titre de cette redevance annuelle domaniale, ensemble les décisions implicites rejetant ses réclamations préalables formées contre l'ordre de paiement et le titre de perception ;

3°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 250 810,48 euros due au titre de la redevance annuelle domaniale de mise à disposition de fréquences radioélectriques pour les autorisations du service fixe hertzien pour l'année 2013 ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle maintient les moyens soulevés en première instance ;

- le tribunal administratif a omis de répondre au moyen tiré de l'illégalité du montant des coefficients " bf ", " es ", et " k1 ", visés à l'article 5 du décret n°2007-1532, dont le caractère objectif et pertinent n'est pas démontré, entachant son jugement d'irrégularité ;

- le tribunal a commis une erreur de droit en validant les modalités de calcul de la redevance au regard de la décision SNIR du Conseil d'Etat ou des objectifs de l'article 8 de la directive 2002/21/CE, alors que, pour déterminer le montant d'une redevance domaniale, il convient de tenir compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation et non pas seulement de la valeur locative de la dépendance domaniale occupée ;

- les modalités de calcul fixées par le décret n°2007-1532 ne sont pas conformes aux principes qui gouvernent l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques en n'intégrant ni le chiffre d'affaires réalisé grâce à l'occupation, ni la localisation précise de l'autorisation sur le territoire, ni la densité démographique de la zone couverte par l'allotissement ou l'assignation ;

- ces modalités ne répondent pas à l'objectif de gestion optimale des ressources en radiofréquences fixé par l'article 13 de la directive 2002/20/CE ;

- les montants de la redevance sont disproportionnés par rapport au chiffre d'affaires généré, atteignant 17% en 2010, 13% en 2012 et 18% en 2013, en contradiction avec le droit de l'Union européenne dès lors qu'ils sont susceptibles de décourager l'utilisation des ressources rares en cause et au but poursuivi par la loi française.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2015, l'ARCEP conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- contrairement à ce que soutient la société requérante, la question de la pertinence des coefficients est discutée dans le cadre de l'examen du moyen tiré de la méconnaissance des principes de proportionnalité et d'objectivité et le jugement attaqué n'est entaché d'aucun défaut de motivation ;

- les coefficients servant de base au calcul de la redevance litigieuse, tels que définis au décret n°2007-1532 sont conformes tant au droit de l'Union européenne qu'au droit national comme l'a jugé le Conseil d'Etat dans ses décisions SNIR du 3 août 2011 et société BLS et autres du même jour ;

- le montant des redevances par rapport au chiffre d'affaires généré par la société requérante ne saurait être regardé comme disproportionné.

III. Par une requête enregistrée le 7 août 2014 sous le n° 14PA03602, la société Altitude Infrastructure représentée par Me A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1313603/5-2 du 3 juillet 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler le titre de perception d'un montant de 42 646, 29 euros émis le 24 octobre 2012 au bénéfice de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), au titre de la redevance annuelle domaniale de mise à disposition de fréquences radioélectriques du service fixe hertzien pour l'année 2011, ensemble la décision rejetant sa réclamation préalable ;

3°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 42 646, 29 euros au titre de la redevance annuelle domaniale de mise à disposition de fréquences radioélectriques du service fixe hertzien due pour l'année 2011 ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle maintient ses moyens de première instance ;

- le tribunal administratif a omis de répondre au moyen tiré de l'illégalité du montant des coefficients " bf ", " es ", et " k1 " ", visés à l'article 5 du décret n°2007-1532, dont le caractère objectif et pertinent n'est pas démontré, entachant son jugement d'irrégularité ;

- le tribunal a commis une erreur de droit en validant les modalités de calcul de la redevance au regard de la décision SNIR du Conseil d'Etat ou des objectifs de l'article 8 de la directive 2002/21/CE, alors que, pour déterminer le montant d'une redevance domaniale, il convient de tenir compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation et non pas seulement de la valeur locative de la dépendance domaniale occupée ;

- les modalités de calcul fixées par le décret n°2007-1532 ne sont pas conformes aux principes qui gouvernent l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques en n'intégrant ni le chiffre d'affaires réalisé grâce à l'occupation, ni la localisation précise de l'autorisation sur le territoire, ni la densité démographique de la zone couverte par l'allotissement ou l'assignation ;

- ces modalités ne répondent pas à l'objectif de gestion optimale des ressources en radiofréquences fixé par l'article 13 de la directive 2002/20/CE ;

- les montants de la redevance sont disproportionnés par rapport au chiffre d'affaires généré, atteignant 17% en 2010, 13% en 2012 et 18% en 2013, en contradiction avec le droit de l'Union européenne dès lors qu'ils sont susceptibles de décourager l'utilisation des ressources rares en cause et au but poursuivi par la loi française.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2015, l'ARCEP conclut au rejet de la requête ;

Elle soutient que :

- contrairement à ce que soutient la société requérante, la question de la pertinence des coefficients est discutée dans le cadre de l'examen du moyen tiré de la méconnaissance des principes de proportionnalité et d'objectivité et le jugement attaqué n'est entaché d'aucun défaut de motivation ;

- les coefficients servant de base au calcul de la redevance litigieuse, tels que définis au décret n°2007-1532 sont conformes tant au droit de l'Union européenne qu'au droit national comme l'a jugé le Conseil d'Etat dans ses décisions SNIR du 3 août 2011 et société BLS et autres du même jour ;

- le montant des redevances par rapport au chiffre d'affaires généré par la société requérante ne saurait être regardé comme disproportionné ;

- les difficultés de la société requérante à trouver un modèle économique viable ne sauraient être imputées à l'ARCEP.

IV. Par une requête enregistrée le 7 août 2014 sous le n° 14PA03607, la société Altitude Infrastructure représentée par Me A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1313616/5-2 du 5 juin 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'ordre de paiement n° 201300008 d'un montant de 3 386,23 euros émis le 25 janvier 2013 par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) au titre de la redevance annuelle domaniale de mise à disposition de fréquences radioélectriques du service fixe de boucle locale radio due pour l'année 2013, ensemble le titre de perception y afférent du 12 août 2013 et les décisions implicites rejetant les réclamations préalables portant sur l'ordre de paiement et le titre de perception ;

3°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 3 386,23 euros au titre de la redevance annuelle domaniale de mise à disposition de fréquences radioélectriques du service fixe de boucle locale radio due pour l'année 2013 ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle maintient ses moyens de première instance ;

- le tribunal administratif a omis de répondre au moyen tiré de l'illégalité du montant des coefficients " bf ", " c ", et " k2 " visés à l'article 4 du décret n°2007-1532 dont le caractère objectif et pertinent n'est pas démontré, entachant son jugement d'irrégularité ;

- le tribunal a commis une erreur de droit en validant les modalités de calcul de la redevance au regard de la décision SNIR du Conseil d'Etat ou des objectifs de l'article 8 de la directive 2002/21/CE, alors que, pour déterminer le montant d'une redevance domaniale, il convient de tenir compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation et non pas seulement de la valeur locative de la dépendance domaniale occupée ;

- les modalités de calcul fixées par le décret n°2007-1532 ne sont pas conformes aux principes qui gouvernent l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques en n'intégrant ni le chiffre d'affaires réalisé grâce à l'occupation, ni la localisation précise de l'autorisation sur le territoire, ni la densité démographique de la zone couverte par l'allotissement ou l'assignation ;

- ces modalités ne répondent pas à l'objectif de gestion optimale des ressources en radiofréquences fixé par l'article 13 de la directive 2002/20/CE ;

- les montants de la redevance sont disproportionnés par rapport au chiffre d'affaires généré, atteignant 17% en 2010, 13% en 2012 et 18% en 2013, en contradiction avec le droit de l'Union européenne dès lors qu'ils sont susceptibles de décourager l'utilisation des ressources rares en cause et au but poursuivi par la loi française.

Vu la mise en demeure adressée le 18 janvier 2016 à l'ARCEP, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure.

V. Par une requête enregistrée le 10 mars 2015 sous le n° 15PA01034, la société Altitude Infrastructure représentée par Me A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401914/5-2 du 5 février 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) a rejeté sa demande tendant au remboursement de la somme de 176 124,40 euros versée au titre de la redevance annuelle domaniale de mise à disposition de fréquences radioélectriques pour les autorisations du service fixe hertzien pour l'année 2010 ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de lui restituer la somme de 176 124,40 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts à compter du 16 mai 2013 ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle maintient ses moyens de première instance ;

- le tribunal administratif a omis de répondre au moyen tiré de l'illégalité du montant des coefficients visés à l'article 5 du décret n°2007-1532, en particulier le coefficient " k1 " ", dont le caractère objectif et pertinent n'est pas démontré, entachant son jugement d'irrégularité ;

- le tribunal a commis une erreur de droit en validant les modalités de calcul de la redevance au regard de la décision SNIR du Conseil d'Etat ;

- l'ARCEP n'apporte aucune justification sur les avantages économiques auxquels sont censés correspondre certains coefficients servant de base de calcul à la redevance, alors que c'est sur elle que repose la charge de la preuve de la prise en compte dans la fixation des règles de calcul de la redevance des avantages retirés par le titulaire de l'autorisation et du caractère juste et proportionné de la valeur des coefficients retenus ;

- les différents coefficients définis à l'article 5 du décret 2007-1532 ont été fixés sans aucune justification de leur montant et ne permettent ni à l'exposante ni au juge d'exercer leur contrôle sur la base de calcul de la redevance en litige ;

- la redevance contestée devra être remboursée dès lors que le décret n°2007-1532 a fixé des règles et un taux uniformes de redevance pour les faisceaux hertziens sans tenir compte des différences de situation avec les opérateurs mobiles et des avantages retirés par l'occupation domaniale, en violation du principe de non-discrimination posé par l'article 13 de la directive 2002/20/CE et des principes qui gouvernent l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques ;

- les sociétés du groupe Altitude sont assujetties aux mêmes règles des articles 4 et 5 du décret de 2007 que les opérateurs mobiles concernant les redevances relatives aux faisceaux hertziens alors qu'ils sont placés dans des situations différentes et ne retirent pas les mêmes avantages de l'exploitation de ces faisceaux, en violation du principe général d'égalité ;

- si le Conseil d'Etat a, dans sa décision société BLS, écarté le moyen tiré de la méconnaissance par le calcul de la redevance domaniale l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques, il l'a fait antérieurement aux difficultés économiques rencontrées par les sociétés du groupe Altitude à raison de l'échec de la technologie Wimax ;

- Si l'exposante n'entend pas soutenir que la redevance litigieuse est, à elle seule, la cause de ses difficultés économiques, son caractère disproportionné au regard de ses résultats d'exploitation et de l'usage qu'elle retire de l'autorisation, méconnait l'article 13 de la directive " autorisation ".

Vu la mise en demeure adressée le 18 janvier 2016 à l'ARCEP, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive " autorisation ") ;

- la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et les services de communications électroniques (directive " cadre ") ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code des postes et communications électroniques ;

- la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;

- la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ;

- le décret n° 97-520 du 22 mai 1997 relatif à la redevance due par les affectataires de fréquences radioélectriques ;

- le décret n° 2007-1531 du 24 octobre 2007 instituant une redevance destinée à couvrir les coûts exposés par l'Etat pour la gestion de fréquences radioélectriques ;

- le décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 relatif aux redevances d'utilisation des fréquences radioélectriques dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences délivrées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;

- l'arrêté du 24 octobre 2007 portant application du décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 relatif aux redevances d'utilisation des fréquences radioélectriques dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences délivrées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Julliard,

- les conclusions de M. Roussel, rapporteur public,

- et les observations de Me Schlosser, avocat de la société Altitude Infrastructure.

1. Considérant que les requêtes susvisées présentées par la société Altitude Infrastructure présentent juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

2. Considérant que la société Altitude Infrastructure relève appel de cinq jugements par lesquels le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet par l'ARCEP de sa demande tendant au remboursement de la somme de 10 600 euros versée au titre de la redevance annuelle destinée à couvrir les coûts exposés par l'Etat pour la gestion du spectre hertzien et des autorisations d'utilisation de fréquences due pour l'année 2010 et à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de lui restituer ladite somme assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, de l'ordre de paiement n° 201201538 d'un montant de 250 810,48 euros émis le 4 décembre 2012 au bénéfice de l'ARCEP au titre de la redevance annuelle domaniale de mise à disposition de fréquences radioélectriques pour les autorisations du service fixe hertzien pour l'année 2013, ainsi que le titre de perception émis le 5 juillet 2013 y afférent, du titre de perception d'un montant de 42 646, 29 euros émis le 24 octobre 2012 au bénéfice de l'ARCEP au titre de la redevance annuelle domaniale de mise à disposition de fréquences radioélectriques du service fixe hertzien pour l'année 2011, de l'ordre de paiement n° 201300008 d'un montant de 3 386,23 euros émis le 25 janvier 2013 au bénéfice de l'ARCEP au titre de la redevance annuelle domaniale de mise à disposition de fréquences radioélectriques du service fixe de boucle locale radio pour l'année 2013, ensemble le titre de perception y afférent du 12 août 2013, ainsi que des décisions rejetant ses réclamations préalables formées contre ces titres, d'autre part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle l'ARCEP a rejeté sa demande tendant au remboursement de la somme de 176 124,40 euros versée au titre de la redevance annuelle domaniale de mise à disposition de fréquences radioélectriques pour les autorisations du service fixe hertzien pour l'année 2010 ;

Sur la requête n° 15PA00162 :

Sur la régularité du jugement n°1401767/5-2 :

3. Considérant que la société Altitude Infrastructure soutient que le tribunal administratif a entaché son jugement d'irrégularité en omettant de répondre au moyen tiré du caractère disproportionné de la redevance litigieuse du fait que les administrations affectataires de fréquences, qui devraient acquitter une redevance de gestion en vertu du décret n° 97-520 du 22 mai 1997, s'en trouvent exonérées du fait de la carence de l'administration à prendre l'arrêté d'application prévu en son article 4 ; que, toutefois, cet article vise " les entreprises fournissant un service ou un réseau au titre de l'autorisation générale ou auxquelles un droit d'utilisation a été octroyé " et la société Altitude Infrastructure ne saurait en conséquence utilement se prévaloir d'une non-application aux administrations du décret du 22 mai 1997 ; qu'ainsi le tribunal, en ne répondant pas à un moyen inopérant, n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ;

Sur la légalité de la mise à la charge de la société Altitude Infrastructure de la redevance annuelle de gestion du spectre hertzien et des autorisations d'utilisation de fréquences pour l'année 2010 :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la directive 2002/20/CE du 7 mars 2002 : " 1. Les taxes administratives imposées aux entreprises fournissant un service ou un réseau au titre de l'autorisation générale ou auxquelles un droit d'utilisation a été octroyé : / a) couvrent exclusivement les coûts administratifs globaux qui seront occasionnés par la gestion, le contrôle et l'application du régime d'autorisation générale, des droits d'utilisation et des obligations spécifiques visées à l'article 6, paragraphe 2, qui peuvent inclure les frais de coopération, d'harmonisation et de normalisation internationales, d'analyse de marché, de contrôle de la conformité et d'autres contrôles du marché, ainsi que les frais afférents aux travaux de réglementation impliquant l'élaboration et l'application de législations dérivées et de décisions administratives, telles que des décisions sur l'accès et l'interconnexion, et / b) sont réparties entre les entreprises individuelles d'une manière objective, transparente et proportionnée qui minimise les coûts administratifs et les taxes inhérentes supplémentaires. / 2. Lorsque les autorités réglementaires nationales imposent des taxes administratives, elles publient un bilan annuel de leurs coûts administratifs et de la somme totale des taxes perçues. Les ajustements nécessaires sont effectués en tenant compte de la différence entre la somme totale des taxes et les coûts administratifs " ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 : " Les titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences (...) accordée par une décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes sont assujettis : (...) - au paiement d'une redevance annuelle de gestion dont le montant est destiné à couvrir les coûts exposés par l'Etat pour la gestion du spectre hertzien et des autorisations d'utilisation de fréquences et déterminé conformément au chapitre II du présent décret (...) " ;

5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions précises et inconditionnelles qu'il existe une obligation pour les autorités réglementaires de justifier précisément que la redevance de gestion de fréquences radioélectriques, qui trouve son fondement dans les dispositions précitées de l'article 12 de la directive 2002/20/CE transposée sur ce point par celles précitées de l'article 2 du décret n° 2007-1532, couvre exclusivement les coûts administratifs globaux tels que détaillés au paragraphe 1 de cet article ; qu'en l'espèce, aucune disposition des décrets n° 2007-1531 et 2007-1532 du 24 octobre 2007 n'est venue transposer cet article ; que, dès lors, la méconnaissance des obligations imposées par l'article 12 de la directive 2002/20/CE est susceptible d'être invoquée par un justiciable à l'appui d'un recours dirigé contre un acte individuel pris à son encontre ;

6. Considérant que si la société Altitude Infrastructure soutient qu'il appartient à l'ARCEP, en vertu des dispositions de l'article 12 de la directive 2002/20/CE du 7 mars 2002 " Autorisation " et des règles nationales de justifier des montants précis des coûts administratifs globaux et des recettes qu'elle expose au titre de la gestion des autorisations d'utiliser les fréquences, il ressort des pièces du dossier que l'ARCEP produit des éléments de comptabilité analytique détaillés permettant d'établir, d'une part, que le produit des redevances de gestion couvre effectivement les coûts administratifs globaux au sens des dispositions de l'article 12 de la directive du 7 mars 2002 précitées et, d'autre part, que ces redevances ne couvrent qu'une partie des coûts ainsi exposés ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces tableaux reposeraient sur des données comptables erronées ; qu'en outre, les dispositions précitées de l'article 12, qui se bornent à exiger un équilibre entre " les coûts administratifs globaux " exposés et " la somme totale des taxes perçues ", n'imposent pas à l'ARCEP, contrairement à ce que soutient la société Altitude Infrastructure de produire un bilan comptable ou de détailler la répartition respective du montant des redevances perçues et des coûts de gestion exposés pour chaque catégorie d'opérateurs exploitant des fréquences hertziennes ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2007-1531 du 24 octobre 2007 : " Les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences radioélectriques délivrées par arrêté du ministre chargé des communications électroniques pris avant le 1er janvier 1997 ou accordées par décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes sont assujettis à une redevance annuelle destinée à couvrir les coûts exposés par l'Etat pour la gestion du spectre hertzien et des autorisations d'utilisation de fréquences " ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : " Le mode de calcul de la redevance instituée à l'article 1er et les conditions de son paiement et de son recouvrement sont déterminés par décret " ;

8. Considérant que la redevance annuelle de gestion ainsi instaurée est destinée à couvrir les coûts exposés pour la gestion du spectre hertzien et des autorisations d'utilisation de fréquences incombant à l'ARCEP ; que cette gestion inclut la recherche et la coordination des bandes de fréquences, notamment pour les réseaux allotis de couverture nationale ou infranationale dans les zones frontalières afin d'éviter les brouillages, l'inscription des fréquences dans le fichier national des fréquences, le contrôle du respect par les titulaires d'autorisations des obligations de couverture mises à leur charge, le contrôle des installations utilisées par ces titulaires et la vérification de la cohérence entre la liste des sites mis en service transmise par les titulaires de l'autorisation et les déclarations faites par ces mêmes titulaires auprès de la commission d'assignation des fréquences et de la commission des sites et servitudes ; que, dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient la société Altitude Infrastructure, la circonstance que la gestion du spectre hertzien contribue également à la satisfaction de l'intérêt général n'est pas, à elle seule, de nature à la priver de sa qualification de redevance pour service rendu, dès lors, d'une part, qu'elle trouve sa contrepartie directe dans les coûts exposés par l'ARCEP pour la gestion du spectre hertzien et des autorisations d'utilisation des fréquences, et, d'autre part, que cette gestion, nécessaire à l'utilisation des fréquences hertziennes, bénéficie principalement et directement aux entreprises titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences ; qu'il y a par suite lieu d'écarter le moyen tiré de ce que, la redevance de gestion devant en réalité être regardée comme une imposition de toute nature, seul le législateur aurait été compétent pour l'instaurer ;

9. Considérant que la société Altitude Infrastructure n'établit pas que les " dotations budgétaires " dont bénéficierait par ailleurs l'ARCEP de la part de l'Etat permettraient de couvrir les frais exposés au titre de la gestion du spectre hertzien et des autorisations d'utilisation de fréquences ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les coûts engendrés par cette gestion seraient déjà couverts par l'impôt ne peut qu'être écarté ;

10. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances : " La rémunération de services rendus par l'Etat peut être établie et perçue sur la base de décrets en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé des finances et du ministre intéressé. Ces décrets deviennent caducs en l'absence d'une ratification dans la plus prochaine loi de finances afférente à l'année concernée " ;

11. Considérant que le décret n° 2007-1531 du 24 octobre 2007 , pris en Conseil d'Etat, qui fixe en son article 1er le principe de l'assujettissement des titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences radioélectriques délivrées par l'ARCEP au paiement d'une redevance annuelle destinée à couvrir les coûts exposés par l'Etat pour la gestion du spectre hertzien et des autorisations d'utilisation de fréquences a pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article 4 de la loi organique relative aux lois de finances, renvoyer à un décret simple le soin de fixer le mode de calcul et les conditions de paiement et de recouvrement de ladite redevance ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007, qui procède à cette fixation, n'a pas été pris en Conseil d'Etat est inopérant et doit être écarté ;

12. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 : " Par dérogation à l'article 2, les titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences exploitant un réseau mobile terrestre ouvert au public sont assujettis au paiement d'une redevance dont le montant est déterminé par le chapitre III. Lorsqu'il n'est pas déterminé par le chapitre III, ce montant est précisé dans le cahier des charges annexé aux autorisations correspondantes. / Pour les autorisations d'utilisation des fréquences pour l'exploitation d'un réseau mobile terrestre ouvert au public, les chapitres I er et II et le premier alinéa de l'article 14 du présent décret ne sont pas applicables " ;

13. Considérant que la société Altitude Infrastructure soutient que ces dispositions introduisent une différence de traitement entre les opérateurs exploitant un réseau mobile terrestre ouvert au public et les autres opérateurs, les premiers étant notamment soustraits au paiement de la redevance de gestion, et méconnaissent par suite le principe d'égalité de traitement des opérateurs ;

14. Considérant que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier ;

15. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les opérateurs exploitant un réseau mobile terrestre ouvert au public sont assujettis, en application des dispositions précitées de l'article 3 du décret n° 2007-1532, à une redevance dont le montant est déterminé soit par les dispositions du chapitre III dudit décret, soit dans le cahier des charges annexé aux autorisations dont ils bénéficient ; qu'en l'espèce, les opérateurs de téléphonie mobile supportent, en vertu des décisions d'autorisation dont ils sont détenteurs, les coûts relatifs au contrôle des obligations de couverture du territoire par le réseau mobile exploité ainsi que les coûts liés à la réalisation annuelle sur ledit réseau des mesures de la qualité du service fourni conformément à une méthodologie définie par l'ARCEP ; que ces mêmes coûts sont, en revanche, supportés par l'ARCEP s'agissant des opérateurs exploitant un réseau hertzien fixe et recouvrés dans le cadre de la redevance annuelle de gestion à laquelle ils sont soumis ; que la différence de situation qui en résulte est de nature à justifier la différence de traitement introduite par le décret n° 2007-1532 entre ces différentes catégories d'opérateurs ; que, par suite, le moyen tiré de la rupture d'égalité entre les différentes catégories d'opérateurs doit être écarté ;

16. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 12 du décret n° 2007-1532 que le montant annuel, exprimé en euros, de la redevance de gestion est égal au produit d'une constante de référence " G " par la surface hertzienne dont l'utilisation est autorisée ; que l'arrêté du 24 octobre 2007 portant application de ce décret a fixé la valeur de la constante " G " à 50 euros ; que si la société Altitude Infrastructure soutient que l'ARCEP ne démontre pas le caractère objectif et proportionné de ce montant, il résulte de l'instruction que ce montant a été déterminé, à l'issue de travaux menés conjointement par l'ARCEP et l'Agence nationale des fréquences, par le rapport du nombre de fréquences attribuées en application du décret du 3 février 1993 que le décret n° 2007-1532 a remplacé, à l'ensemble des coûts directement supportés pour la gestion des autorisations d'utilisation de fréquences ; qu'au résultat obtenu a été appliquée une double " marge de sécurité " destinée à garantir que le montant total des redevances perçues ne soit pas supérieur aux coûts administratifs globaux exposés ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le montant de la constante " G " ne serait ni objectif, ni proportionné, doit être écarté ;

17. Considérant que la société Altitude Infrastructure soutient qu'en fixant à 50 euros le montant de la constante de référence " G " et en prévoyant un montant de la redevance de gestion pour les assignations égal au produit de cette constante par le nombre d'assignations attribuées, les dispositions de l'article 12 du décret n° 2007-1532 ont méconnu les dispositions de l'article 12 de la directive 2002/20/CE précitées ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que ce mode de calcul de la redevance de gestion a été déterminé en tenant compte de l'ensemble des prestations assurées par l'ARCEP dont bénéficient, de façon mutualisée, les sociétés affectataires de fréquences hertziennes pendant toute la durée des autorisations qu'elles détiennent ; qu'il n'y a dès lors pas lieu, contrairement à ce que soutient la société Altitude Infrastructure, de distinguer les prestations fournies au moment de l'affectation des fréquences et les prestations assurées tout au long de leur occupation privative ; que, par suite, le mode de calcul de ces fréquences ne méconnaît pas les dispositions précitées de la directive 2002/20/CE ;

18. Considérant que si la société Altitude Infrastructure soutient qu'une partie des prestations de gestion des fréquences hertziennes relevant de l'ARCEP est déléguée, en vertu d'une convention du 11 mai 2012, à l'Agence nationale des fréquences, il résulte de ladite convention que ces prestations portent exclusivement sur les demandes d'utilisation temporaire de fréquences, sur les demandes d'utilisations de fréquences pour des réseaux du service mobile et sur les demandes d'utilisation de fréquences inférieures à 470 MHz ; qu'il n'est ni établi ni même soutenu que la société Altitude Infrastructure relève de l'une de ces hypothèses ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle supporterait une double charge financière, la première au titre de l'impôt, destiné à financer les activités de l'Agence nationale des fréquences, et la seconde au titre de la redevance annuelle de gestion, destinée à alimenter le budget de l'ARCEP ;

19. Considérant que, contrairement à ce que soutient la société Altitude Infrastructure, la circonstance, à la supposer établie, qu'elle n'aurait fait l'objet que de missions de contrôle éparses n'est pas de nature à établir l'existence d'une disproportion entre le montant de la redevance et les avantages procurés par l'occupation privative du domaine public hertzien ; que, par ailleurs, et contrairement à ce qu'elle soutient, le produit de la taxe forfaitaire pour l'utilisation de fréquences radioélectriques sans autorisation, due, comme son nom l'indique, lorsqu'une fréquence est occupée en dehors de toute autorisation, n'est pas déjà inclus dans le montant de la redevance de gestion relative aux fréquences dont l'occupation privative est autorisée ; que, par suite, la circonstance que la société Altitude Infrastructure ait exposé des coûts afférents au paiement de cette taxe est sans incidence sur le montant dû au titre de la redevance de gestion ;

20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Altitude Infrastructure n'est pas fondée à demander, d'une part, l'annulation de la décision implicite par laquelle l'ARCEP a rejeté sa demande tendant au remboursement de la somme de 10 600 euros versée au titre de la redevance annuelle de gestion du spectre hertzien et des autorisations d'utilisation de fréquences pour l'année 2011, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de lui restituer la somme de 10 600 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;

Sur les autres requêtes :

Sur la régularité des jugements n°1313606/5-2, n°1313616/5-2, n°1313603/5-2 et n°1401914/5-2 :

21. Considérant que la société Altitude Infrastructure soutient que le tribunal administratif a omis de répondre au moyen tiré de l'illégalité du montant des coefficients de calcul de la redevance domaniale " bf ", " es ", et " k1 ", entachant les jugements attaqués d'irrégularité ; qu'il ressort, toutefois, de la lecture desdits jugements qu'ils répondent au point 4, au moyen tiré de ce que le niveau des coefficients retenus pour le calcul de la redevance méconnaitrait le principe de proportionnalité ; que, par suite, et alors qu'ils n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments invoqués à l'appui de ce moyen, les premiers juges n'ont pas entaché leurs jugements d'une omission à statuer sur un moyen opérant ;

Sur le bien-fondé des jugements attaqués :

22. Considérant que la société requérante soutient que les difficultés économiques rencontrées par les opérateurs titulaires d'autorisations de fréquences hertziennes utilisant le système d'exploitation WiMAX depuis l'intervention du décret n° 2007-1532 ont sensiblement diminué la valeur commerciale des autorisations détenues alors que le mode de calcul de la redevance, qui ne comprend pas, contrairement à ce qu'il en est de la redevance due par les opérateurs de réseaux mobiles terrestres ouverts au public, de coefficient indexé sur les résultats commerciaux, est demeuré identique ; que, toutefois, d'une part, en proportionnant la fixation de cette redevance à la largeur de la bande de fréquence attribuée et à la surface couverte par l'autorisation d'utilisation de fréquences et en tenant compte ainsi des avantages tirés de l'utilisation de la fréquence, le décret litigieux répond à l'objectif de gestion optimale des ressources en radiofréquences fixé par l'article 13 de la directive 2002/20 ; que, d'autre part, en se bornant à invoquer une conjoncture économique défavorable, la société requérante n'établit pas que les modalités de fixation de la redevance domaniale de mise à disposition des radiofréquences conduirait à un montant disproportionné aux avantages procurés par l'occupation du domaine public hertzien, les données chiffrées qu'elle produit faisant au demeurant état d'une part de la redevance dans le chiffre d'affaires oscillant de 10 à 20% qui ne saurait être regardée comme manifestement disproportionnée ; qu'enfin, la société requérante n'établit pas que ce montant serait à l'origine des difficultés économiques rencontrées, lesquelles résultent au contraire de l'obsolescence de la technologie qu'elle exploite ; que, dans ces conditions, le moyen soulevé ne peut qu'être écarté ;

23. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 13 de la directive 2002/20 du 7 mars 2002 : " Les Etats membres peuvent permettre à l'autorité compétence de soumettre à une redevance les droits d'utilisation des radiofréquences ou des numéros ou les droits de mettre en place des ressources sur ou sous des biens publics ou privés, afin de tenir compte de la nécessité d'assurer une utilisation optimale de ces ressources. Les Etats membres font en sorte que ces redevances soient objectivement justifiées, transparentes, non discriminatoires et proportionnées eu égard à l 'usage auquel elles sont destinées et tiennent compte des objectifs fixés à l'article 8 de la directive 2002/21/CE (directive cadre) " ; qu'aux termes de cet article 8 : " (...) Les autorités réglementaires nationales promeuvent la concurrence dans la fourniture des réseaux de communications électroniques, des services de communications électroniques et des ressources et services associés, (...), contribuent au développement du marché intérieur, (...) soutiennent les intérêts des citoyens de l'Union européenne " ;

24. Considérant que la société Altitude Infrastructure soutient que l'ARCEP n'apporte aucun élément qui ferait état d'une quelconque différence de situation entre les opérateurs exploitant un réseau hertzien fixe et les opérateurs exploitant un réseau mobile terrestre ouvert au public permettant de justifier des modalités de calcul différentes de la redevance annuelle domaniale due par ces deux catégories d'opérateur, et que, partant, les dispositions précitées du décret n° 2007-1532 ont méconnu le principe d'égalité ;

25. Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que ces opérateurs sont, tant d'un point de vue juridique que d'un point de vue technique et économique, placés dans des situations différentes ; que, d'une part, il résulte de l'instruction qu'en application des dispositions de l'article L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques, seules les autorisations d'utilisation des fréquences permettant l'exploitation d'un réseau mobile ouvert au public font l'objet d'une sélection par appel à candidature, les autorisations d'utilisation des fréquences fixes étant délivrées au fur et à mesure des demandes reçues par l'ARCEP ; que, par ailleurs, en vertu du même article, seuls le montant et les modalités de versement des redevances dues pour les fréquences permettant l'exploitation d'un réseau mobile ouvert au public peuvent déroger aux dispositions de l'article L. 2125-4 du code général de la propriété des personnes publiques ; que, d'autre part, d'un point de vue technique, les opérateurs exploitant un réseau hertzien fixe, qui se répartissent entre les opérateurs de service fixe point à point et les opérateurs de boucle locale radio, ont vocation à assurer un service local principalement destiné à permettre l'accès à la ressource numérique des territoires ruraux, alors que les opérateurs exploitant un réseau mobile terrestre ouvert au public ont vocation à offrir principalement des services de téléphonie mobile à l'échelle nationale ; qu'enfin, les conditions d'exploitation commerciale de la ressource hertzienne occupée par les opérateurs de réseaux fixes et les opérateurs de réseaux mobiles diffèrent profondément, ces derniers comptant près de 73,1 millions de clients au 31 décembre 2012 et ayant généré cette même année un chiffre d'affaires de 18 milliards d'euros quand les premiers comptaient à la même date moins de 50 000 abonnés pour un chiffre d'affaires de 15 millions d'euros ; que, par suite, le moyen tiré de la rupture d'égalité entre les différentes catégories d'opérateurs doit être écarté ;

26. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 2007-1532 : " Les coefficients définis ci-après servent au calcul des montants des redevances. / Le coefficient " l " représente la largeur de bande de fréquences attribuée, exprimée en MHz. / Le coefficient " bf " caractérise la bande de fréquences. / Le coefficient " lb " caractérise l'adéquation de longueur de bond dans le cas du service fixe point à point. / Le coefficient " es " caractérise l'efficacité spectrale dans le cas du service fixe point à point. / Le coefficient " a " caractérise les autorisations d'utilisation de fréquences par allotissement. / Le coefficient " c " caractérise la surface couverte par l'autorisation d'utilisation de fréquences. / Les coefficients " k1 ", " k2 ", " k3 ", " k4 " sont des valeurs de référence. / Les valeurs des coefficients bf, lb, es, a, k1, k2, k3, k4 sont fixées par arrêté du ministre chargé des communications électroniques " ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : " Pour une assignation du service fixe point à point, le montant annuel, exprimé en euros, de la redevance de mise à disposition résulte du produit des coefficients l, bf, lb, es, k1 (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 du même décret : " Pour un allotissement du service fixe de boucle locale radio, le montant annuel, exprimé en euros, de la redevance de mise à disposition résulte du produit des coefficients l, bf, c, k2 (...) " ;

27. Considérant, d'une part, que si la société requérante fait grief aux dispositions précitées de l'article 6 du décret n° 2007-1532 de lier le montant de la redevance domaniale due pour les services fixes de boucle locale radio à la surface couverte alors, selon elle, que cette surface est sans rapport avec la densité de la population qui constitue le seul critère économique pertinent, il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté, que les autorisations portant sur des services fixes de boucle locale radio ont pour principal objet de permettre l'accès à des services de communications électroniques à haut débit dans les territoires ruraux faiblement équipés ; que les auteurs de la disposition contestée ont, par suite, pu à bon droit retenir pour le calcul de la redevance pour les services fixes de boucle locale radio le critère de la surface couverte, pertinent au regard de l'objectif poursuivi ;

28. Considérant, d'autre part, que la société requérante soutient que ces dispositions, qui ont pour objet d'exclure des modalités de calcul de la redevance domaniale due pour un allotissement du service fixe de la boucle locale radio les coefficients " lb " et " es ", méconnaissent le principe d'égalité de traitement des opérateurs ; que, toutefois, il résulte des écritures de l'ARCEP, et il n'est pas contesté, que l'utilisation de ces coefficients, qui ont pour objet de tenir compte de l'emplacement du lieu d'émission imposé par l'ARCEP dans le cas des assignations, est sans objet s'agissant des fréquences alloties dont le lieu d'émission est fixée par l'entreprise titulaire des autorisations elle-même ; que, par suite, la différence de situation entre les entreprises bénéficiaires de fréquences assignées et celles bénéficiaires de fréquences alloties est de nature à justifier des modalités de calcul de la redevance différentes ; que le moyen soulevé doit, dès lors, être écarté ;

29. Considérant que la société Altitude Infrastructure soutient que l'ARCEP ne justifie de la pertinence économique des niveaux des coefficients " bf " et " k1 ", tels qu'ils ont fixés par les dispositions de l'arrêté du 24 octobre 2007 ; que, toutefois, elle ne fournit aucun commencement de critique desdits coefficients à l'appui de son moyen ; que, dans ces conditions, il ne peut qu'être écarté ;

30. Considérant que si la société requérante soutient que la fixation du niveau des coefficients s'appliquant au service fixe point à point, notamment le coefficient " es ", à un montant identique pour l'ensemble des entreprises titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences sans distinction selon la nature des services offerts aux clients finaux révèle des critères d'établissement du montant des redevances déconnectés de toute considération de l'usage effectif qui est fait du domaine public hertzien, elle n'établit ni que la différence de situation entre les entreprises selon la nature des services offerts imposerait, notamment au regard du droit de l'Union, une fixation des coefficients en cause à des niveaux différents ni, en tout état de cause, que le montant de la redevance litigieuse revêtirait, de cette seule circonstance, un caractère disproportionné ; que le moyen soulevé doit, par suite, être écarté ;

31. Considérant, enfin, que la société requérante n'établissant pas que les modalités de calcul de la redevance domaniale conduirait à un montant disproportionné, il y a lieu d'écarter, par voie de conséquence et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que le recours à d'autres critères aurait permis de parvenir à un montant de la redevance domaniale plus approprié ;

32. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Altitude Infrastructure n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; qu'il y a lieu de rejeter tant ses conclusions à fin d'annulation que celles tendant au prononcé d'une décharge de l'obligation de payer ou d'une injonction de remboursement, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes susvisées de la société Altitude Infrastructure sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Altitude Infrastructure et à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

Délibéré après l'audience du 19 mai 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Polizzi, président assesseur,

- Mme Julliard, première conseillère,

- MmeB..., première conseillère,

Lu en audience publique, le 31 mai 2016.

La rapporteure,

M. JULLIARDLe président,

F. POLIZZI

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N°s 14PA03601, 14PA03602, 14PA03607, 15PA00162 et 15PA01034


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA03601;14PA03602;14PA03607;14PA00162;15PA01034
Date de la décision : 31/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. POLIZZI
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : SELARL ERIC VEVE ET ASSOCIES ; SELARL ERIC VEVE ET ASSOCIES ; SELARL ERIC VEVE ET ASSOCIES ; SELARL ERIC VEVE ET ASSOCIES ; SELARL ERIC VEVE ET ASSOCIES ; SELARL ERIC VEVE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-05-31;14pa03601 ?
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