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02/06/2016 | FRANCE | N°14PA04056

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 02 juin 2016, 14PA04056


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Université Paris I - Panthéon Sorbonne à lui verser une somme de 66 035 euros, assortis des intérêts au taux légal, correspondant au montant des sommes dues au titre d'heures d'enseignement qu'il a effectuées, et une somme de 24 000 euros au titre du préjudice financier, des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral.

Par un jugement n° 1313690 du 16 juillet 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejet

la demande de M.A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, reçue par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Université Paris I - Panthéon Sorbonne à lui verser une somme de 66 035 euros, assortis des intérêts au taux légal, correspondant au montant des sommes dues au titre d'heures d'enseignement qu'il a effectuées, et une somme de 24 000 euros au titre du préjudice financier, des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral.

Par un jugement n° 1313690 du 16 juillet 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M.A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, reçue par télécopie du 22 septembre 2014 confirmée par courrier enregistré le 1er octobre 2014, et un mémoire en réplique enregistré le 2 octobre 2015, M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1313690 du 16 juillet 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de condamner l'Université Paris I - Panthéon Sorbonne à lui verser une somme de 66 035 euros, ou, à titre subsidiaire de 28 269 euros, ou, à titre infiniment subsidiaire de 24 137 euros, assortie des intérêts au taux légal, correspondant au montant des sommes dues au titre des heures d'enseignement qu'il a effectuées, et une somme de 24 000 euros au titre du préjudice financier, des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral, assortie des intérêts au taux légal ;

3°) de mettre à la charge de l'Université Paris I - Panthéon Sorbonne la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens, notamment la somme de 35 euros.

M. A...soutient que :

- sa requête n'est pas tardive ;

- la prescription quadriennale n'a pas été valablement opposée ; le point de départ de la prescription opposé par les premiers juges est en tout état de cause erroné ;

- il n'a pas été rémunéré des heures d'enseignement accomplies en sus de son service de documentaliste, qui a toujours été considéré comme un emploi à temps complet ; la fiche de poste et son arrêté d'affectation ne mentionnent pas de tâches d'enseignement ; ses missions ne sont pas comparables à celles d'un documentaliste affecté dans un centre de documentation d'un établissement d'enseignement secondaire ; sa charge de travail incluait des heures de présence et du travail depuis son domicile ; les professeurs certifiés affectés à des tâches de documentation au sein d'établissements d'enseignement supérieur relèvent du décret du 25 mars 1993, qui prévoit des obligations de service de 384 heures annuelles ; le décret du 10 janvier 1980 ne s'applique pas aux professeurs certifiés affectés dans des centres de documentation de l'enseignement supérieur ; une université ne peut recruter un professeur certifié sur un poste de documentaliste pour lui confier en outre un volume d'heures d'enseignement excédant celui prévu par le décret du 25 janvier 1993 ; une telle interprétation introduirait une rupture d'égalité entre professeurs certifiés ; il est ainsi fondé à demander le paiement des heures de travail effectuées au-delà de 384 heures annuelles ;

- à titre subsidiaire, la définition de ses obligations de service à hauteur de quinze heures de présence hebdomadaire est conforme aux dispositions combinées des du 10 janvier 1980 et du 25 mars 1993 ; en effet, le ratio résultant des volumes respectifs des obligations de service des enseignants affectés dans le second degré et dans l'enseignement supérieur doit s'appliquer aux obligations de service des enseignants affectés dans un centre de documentation ;

- à titre infiniment subsidiaire, à supposer que les tâches de documentation ne correspondaient pas à un temps complet et nécessitaient un complément de service, le nombre d'heures d'enseignement dues s'élèverait à 96 heures maximum ;

- la définition de ses obligations de service à hauteur de quinze heures par semaine est une décision individuelle créatrice de droits qui ne pouvait pas être retirée ;

- le taux de rémunération des heures complémentaires est fixé par l'article 1er de l'arrêté du 6 novembre 1989 ; il a subi un préjudice financier et moral et des troubles dans les conditions d'existence.

Par des mémoires en défense enregistrés le 2 avril 2015 et le 3 mai 2016, l'Université Paris I - Panthéon Sorbonne, représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A...de la somme de 4 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'Université Paris I - Panthéon Sorbonne soutient que :

- la requête est tardive ;

- les créances au titre des années 2002 à 2007 sont prescrites ;

- les moyens invoqués par M. A...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- le décret n° 50-581 du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré ;

- le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;

- le décret n° 80-28 du 10 janvier 1980 relatif à l'exercice des fonctions de documentation et d'information par certains personnels relevant du ministère de l'éducation ;

- le décret n° 93-461 du 25 mars 1993 relatif aux obligations de service des personnels enseignants du second degré affectés dans les établissements d'enseignement supérieur ;

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Platillero,

- les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., pour M.A..., et de Me C...pour l'Université Paris I - Panthéon Sorbonne.

1. Considérant que M.A..., professeur certifié en sciences économiques et sociales, a été affecté à l'Université Paris I - Panthéon Sorbonne, par un arrêté du 3 mai 2002, sur un emploi de documentaliste spécialisé en géographie et sciences économiques et sociales du développement ; que son poste d'affectation à l'Institut d'étude du développement économique et social prévoyant un temps de travail de quinze heures hebdomadaires, il a été chargé de dispenser, dès l'année universitaire 2002-2003, des heures d'enseignement ; que M. A...a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Université Paris I - Panthéon Sorbonne à lui verser une somme de 66 035 euros correspondant au montant des traitements dus au titre des heures d'enseignement effectuées, et une somme de 24 000 euros au titre du préjudice financier, des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral ; que, par un jugement du 16 juillet 2014, le tribunal a rejeté sa demande ; que M. A...fait appel de ce jugement ;

Sur l'exception de prescription quadriennale :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 susvisée : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes (...) et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public " ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 de ladite loi : " L'Administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans son mémoire en défense de première instance enregistré le 2 novembre 2013, signé par son président, l'Université Paris I - Panthéon Sorbonne a expressément opposé les dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1968 et conclu qu'elle ne saurait être tenue au-delà du délai prévu par cette loi, en mentionnant, dans le corps de ce mémoire, la date à laquelle M. A...a été chargé de fonctions de documentaliste et d'enseignement et la créance à l'encontre de laquelle il opposait la prescription ; que, contrairement à ce que soutient M.A..., l'Université Paris I - Panthéon Sorbonne a ainsi clairement opposé l'exception de prescription quadriennale, en l'assortissant des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par ailleurs, d'une part, les demandes orales dont se prévaut M.A..., au demeurant non établies, ne sont pas susceptibles d'interrompre le délai de prescription, et, d'autre part, la copie produite d'un message électronique datant de l'année 2008, relatif à la contestation d'un service prévisionnel dans un logiciel de gestion, ne révèle pas l'existence une demande explicite de paiement d'heures d'enseignement ou portant sur le fait générateur de cette créance ; qu'il ne résulte ainsi de l'instruction que le délai de prescription aurait été interrompu avant l'année 2012, ainsi que l'a jugé le tribunal ; que, dans ces conditions, contrairement à ce que soutient le requérant, les créances relatives à un service fait qu'il revendique et antérieures au 1er janvier 2008 sont prescrites, en application des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1968 ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 4 juillet 1972 susvisé : " Les professeurs certifiés participent aux actions d'éducation, principalement en assurant un service d'enseignement dans les établissements du second degré et dans les établissements de formation (...) Ils peuvent également assurer certains enseignements dans des établissements d'enseignement supérieur " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 25 mars 1993 susvisé : " Les dispositions du présent décret sont applicables aux personnels enseignants du second degré affectés dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur " ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : " Les enseignants titulaires ou stagiaires du second degré auxquels s'appliquent les dispositions du présent décret sont tenus d'accomplir, dans le cadre de l'année universitaire, un service d'enseignement en présence des étudiants de 384 heures de travaux dirigés ou de travaux pratiques (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de ce décret : " La charge annuelle d'enseignement définie à l'article 2 ci-dessus peut donner lieu à des répartitions diverses ne portant pas obligatoirement, pendant l'année universitaire, sur le même nombre de semaines et ne comportant pas nécessairement l'application uniforme du même service hebdomadaire durant toute l'année. Le service hebdomadaire d'enseignement assuré par les personnels visés par le présent décret ne doit toutefois pas être supérieur à quinze heures pour les professeurs agrégés de l'enseignement du second degré et à dix-huit heures pour les autres enseignants " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 10 janvier 1980 susvisé, alors en vigueur : " Les (...) professeurs certifiés (...) affectés dans un lycée, dans un lycée professionnel, dans un collège ou dans un établissement de formation peuvent être chargés, avec leur accord, de fonctions de documentation ou d'information au centre de documentation et d'information de leur établissement " ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : " Les maîtres chargés de fonctions de documentation et d'information sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, un maximum de service hebdomadaire de trente-six heures " ;

5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les fonctions de documentaliste auxquelles a été affecté M. A...correspondaient à un service hebdomadaire de quinze heures ; qu'en effet, le requérant, qui reconnaît d'ailleurs que son poste prévoyait quinze heures de travail hebdomadaires, n'établit pas que le volume de ses obligations de service en tant que documentaliste aurait en réalité été supérieur, que ce soit du fait de sa présence dans les locaux de documentation ou de l'exécution de tâches devant être effectuées à son domicile ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M.A..., les fonctions de documentaliste qu'il a occupées ne constituaient pas un service à temps complet ; qu'à cet égard, le requérant n'est pas fondé à se référer aux obligations de service des professeurs certifiés affectés à des tâches d'enseignement, dès lors que son service a été exercé dans des conditions différentes, l'enseignement impliquant en sus des heures de cours, la préparation de ceux-ci et la correction des travaux, tâches qu'il n'a pas effectuées dans le cadre de son service de documentaliste ; que, par ailleurs, en l'absence de texte permettant de fixer les obligations de service des documentalistes affectés dans des établissements d'enseignement supérieur à une durée de quinze heures hebdomadaires, M. A...ne peut utilement se prévaloir des spécificités de telles fonctions par rapport aux missions de documentaliste exercées dans les établissements d'enseignement secondaire pour soutenir que le service qu'il a effectué en tant que documentaliste était à temps complet ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, dès lors que les tâches de documentation effectuées par M. A...ne permettaient pas d'atteindre le volume d'un service à temps complet de documentaliste et qu'il n'a pas été autorisé à effectuer un service à temps partiel, le requérant n'est pas fondé à soutenir que toute heure d'enseignement qu'il a dispensée devrait être regardée comme un service effectué à titre supplémentaire et qui devrait ainsi faire l'objet d'une rémunération complémentaire à celle de professeur certifié à temps complet qu'il a perçue ; qu'à cet égard, M. A... ne peut utilement se prévaloir de l'absence de mention dans la fiche de poste de documentaliste publiée et dans son arrêté d'affectation de tâches d'enseignement, circonstance qui est sans incidence sur le volume légal et réglementaire de ses obligations de service ; que, par ailleurs, et en tout état de cause, M. A...n'établit pas l'existence d'une décision individuelle, qui aurait été illégalement retirée, fixant une obligation de service en tant que documentaliste à temps complet à hauteur de quinze heures hebdomadaires, privant l'Université Paris I - Panthéon Sorbonne de la possibilité de le charger de tâches d'enseignement lui permettant d'atteindre le volume d'obligations de service à temps complet;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 2 du décret du 25 mars 1993 que l'obligation de service de 384 heures annuelles concerne les seuls enseignants du second degré affectés dans les établissements publics d'enseignement supérieur pour leur charge de service d'enseignement en présence des étudiants ; que, dès lors que le service de documentation effectué par M. A...s'exerçait dans des conditions différentes d'un enseignement dans un établissement d'enseignement supérieur, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le volume global de ses obligations de service ne pouvait excéder celui prévu par ces dispositions ; qu'à cet égard, M. A...ne peut utilement se prévaloir d'une rupture d'égalité entre professeurs certifiés, dès lors que les fonctions de documentation et d'enseignement s'exercent dans des conditions différentes ; que, par ailleurs, si M. A...se prévaut d'un rapport entre le volume des obligations de service d'un professeur certifié affecté dans un établissement secondaire et celui d'un même professeur affecté dans un établissement d'enseignement supérieur pour soutenir que le même rapport doit être appliqué pour la détermination du volume des obligations de service de documentaliste à accomplir dans chacun des types d'établissement, aucun texte législatif ou réglementaire ne prévoit que les obligations de service d'un professeur certifié exerçant des fonctions de documentaliste dans un établissement d'enseignement supérieur soient calculées selon ces modalités ; que M. A...n'est ainsi pas fondé à soutenir qu'il aurait dû bénéficier, pour ces motifs, d'un complément de traitement au titre des heures d'enseignement qu'il a assurées ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'à supposer, ainsi que le soutient M.A..., que les dispositions précitées du décret du 10 janvier 1980 n'étaient pas applicables à sa situation, il résulte de l'instruction qu'au titre des années non prescrites, M. A...a assuré un service d'enseignement de moins de quatre heures hebdomadaires ; qu'ainsi, il n'est pas établi qu'au cours de la période qui n'est pas atteinte par la prescription quadriennale, des obligations de service globales excédant la durée légale de travail, y compris en tenant compte des spécificités liées à l'accomplissement de tâches d'enseignement, auraient été imposées à M.A... ; que la circonstance que le décret du 10 janvier 1980 n'aurait pas été applicable ne permet ainsi pas d'établir que les obligations de service cumulées de M. A...en tant que documentaliste et en tant qu'enseignant dans l'enseignement supérieur auraient excédé le volume maximal des obligations de service à temps complet auquel il était tenu ; que M.A..., qui n'a pas fondé sa demande sur d'éventuelles fautes qu'aurait commises l'Université Paris I - Panthéon Sorbonne dans le cadre de la gestion de sa situation administrative, n'est dès lors pas plus fondé à soutenir qu'il aurait dû bénéficier, pour ce motif , d'un complément de traitement au titre des heures d'enseignement qu'il a assurées;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'Université Paris I - Panthéon Sorbonne, que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

11. Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Université Paris I - Panthéon Sorbonne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A...demande au titre des frais qu'il a exposés ; qu'il y a lieu, en tout état de cause, de laisser les dépens de première instance à la charge de M.A... ; qu'il n'y a enfin pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...la somme que l'Université Paris I - Panthéon Sorbonne demande au titre des frais qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Université Paris I - Panthéon Sorbonne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A..., à l'Université Paris I - Panthéon Sorbonne et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Délibéré après l'audience du 19 mai 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Coiffet, président assesseur,

- M. Platillero, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 2 juin 2016.

Le rapporteur,

F. PLATILLEROLe président,

S.-L. FORMERY

Le greffier,

S. JUSTINELa République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA04056


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA04056
Date de la décision : 02/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08-01 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Questions d'ordre général.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: M. Fabien PLATILLERO
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : SCM CABINET TAYLOR

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-06-02;14pa04056 ?
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