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07/06/2016 | FRANCE | N°15PA01939

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 07 juin 2016, 15PA01939


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...A...ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu qu'ils ont acquittées au titre des années 2011 et 2012.

Par un jugement n° 1408724/1-2 du 17 mars 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement le 13 mai 2015 et 17 mai 2016, M. et Mme A...représentés par Me B... demandent à la Cour :
>1°) d'annuler le jugement n° 1408724/1-2 du 17 mars 2015 par lequel le Tribunal administratif de Par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...A...ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu qu'ils ont acquittées au titre des années 2011 et 2012.

Par un jugement n° 1408724/1-2 du 17 mars 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement le 13 mai 2015 et 17 mai 2016, M. et Mme A...représentés par Me B... demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1408724/1-2 du 17 mars 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu qu'ils ont acquittées au titre des années 2011 et 2012 ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la société Sophopar ne peut être considérée comme le bénéficiaire en dernier lieu des fonds prêtés dès lors que le prêt du 14 juin 1993 est un prêt juridiquement affecté ;

- dès 1993 M. A... est intervenu en sa qualité de dirigeant salarié de la filiale et non comme associé de la société de personnes, laquelle n'est plus partie prenante au protocole de 2011 ;

- dès lors que les garanties données par M. A... en 1993 n'ont jamais reçu le moindre commencement d'exécution le tribunal ne peut donc fonder sa décision sur l'acte de 1993 ;

- la jurisprudence de la Cour administrative d'appel de Versailles a admis la déduction du versement réalisé par un dirigeant menacé d'une extension de la procédure de liquidation alors même qu'aucune décision de justice ne le condamnait à effectuer ces versements ;

- l'accord transactionnel de 2011 démontrant que M. A... a dû s'engager à acquitter personnellement les sommes prévues dans ce protocole sous la contrainte et non pas de manière spontanée, la jurisprudence de la Cour administrative d'appel de Versailles lui est applicable ;

- dès lors que l'engagement de M. A... justifiant le versement qui a donné lieu à la déduction en litige provient non pas du contrat de prêt de 1993 mais de l'obligation contractée en 2011, M. A... ne s'est pas acquitté de ce versement en raison de sa qualité d'associé de la société Sophopar et il est inexact de soutenir que M. et Mme A...ont acquitté les dettes de la société Sophopar ;

- la jurisprudence invoquée par le service n'a pas lieu de s'appliquer en l'espèce.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics demande à la Cour le rejet de la requête.

Le ministre des finances et des comptes publics fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. et Mme A...n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mielnik-Meddah,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.

1. Considérant que M. et Mme A...relèvent appel du jugement n° 1408724/1-2 du 17 mars 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu qu'ils ont acquittées au titre des années 2011 et 2012 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut (...) sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu (...) " ; que l'article 156 du même code autorise sous certaines conditions que soit déduit du revenu global d'un contribuable le " déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus " et autorise le report sur le revenu global des années suivantes de l'excédent éventuel de ce déficit sur le revenu global de l'année ; qu'aux termes de l'article 83 du même code, s'agissant de l'imposition des revenus dans la catégorie des traitements et salaires : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (...) 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales (...) " ; que le règlement spontané, en l'absence de toute obligation juridique, des dettes sociales de la société dont le contribuable est le dirigeant salarié n'est pas au nombre des charges qui peuvent être déduites, sur le fondement des dispositions combinées du 1 de l'article 13 et du 3 de l'article 83 du code général des impôts, du revenu imposable que ce contribuable tire de son activité rémunérée dans cette société ;

3. Considérant que, par un contrat conclu le 4 juin 1993, la société SBT Batif a consenti à la société civile de participation Sophopar, représentée par son gérant, M.A..., un prêt d'un montant de 12 000 000 francs, soit 1 829 388,21 euros, pour apurer à hauteur de 9 000 000 francs, soit 1 372 041,16 euros, le découvert en compte courant de la société Saitec, filiale de la Sophopar ouvert dans les livres de la société prêteuse ; que ce prêt avait également pour objet, pour le solde, de financer les besoins de trésorerie propres à la société Sophopar dans le cadre de son objet social ;

4. Considérant que faute de remboursement du prêt qui lui avait été consenti, à l'issue de diverses procédures judiciaires la société Sophopar a été condamnée en dernier lieu par un arrêt de la Cour de Cassation du 11 juillet 2006 à verser à la société SBT Batif la somme de 12 156 979,29 francs, soit 1 853 319,55 euros, augmentée des intérêts au taux de 11,2964 % l'an à compter du 7 février 1994 ; que par ailleurs, par jugement du 15 novembre 2007, le Tribunal de grande instance de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Sophopar sur requête de la société FSU2, cessionnaire de la créance détenue par la société SBT Batif ; qu'en outre le liquidateur judiciaire a saisi le Tribunal de grande instance de Paris afin de faire condamner M. A..., en sa qualité de dirigeant de la société civile Sophopar, à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif constatée lors de la procédure de liquidation judiciaire ; qu'enfin la société FSU2 a assigné M. et Mme A...devant le Tribunal de grande instance des Sables d'Olonne afin de les voir condamner en leur qualité d'associés de la société civile Sophopar au paiement des sommes dues par ladite société ;

5. Considérant, alors que les procédures judiciaires initiées tant par le liquidateur que par la société FSU2 étaient pendantes, que par une transaction signée le 11 mai 2011, M. A... s'est engagé à payer, au lieu et place de la société Saitec, dont il était dirigeant salarié, à la société A3C venant aux droits de la société FSU2 qui avait racheté la créance de la société SBT Batif, la somme de 1 500 000 euros pour solde de tout compte, la société A3C acceptant pour sa part de recevoir également pour solde de tout compte la somme détenue par le liquidateur ; que M. et Mme A...ont estimé que les sommes ainsi versées dans le cadre de ce protocole transactionnel étaient déductibles de leurs revenus imposables au titre des années 2011 et 2012 ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en application du protocole du 11 mai 2011, qualifié selon ses propres termes de transactionnel, les parties, à savoir la société A3C, d'une part, M. et Mme A...et la société Saitec représentée par son président en exercice, M. A..., d'autre part, se sont consenties réciproquement et mutuellement des concessions reconnues comme équivalentes et se sont désistées chacune des actions et instances pendantes ouvertes contre l'autre, y compris à l'égard de la société Sophopar en ce qui concerne la société A3C ; que si M. A... a fait l'objet d'une procédure judiciaire entreprise par le liquidateur judiciaire de la société Sophopar, comme cela a été dit au point 4, et si la société A3C est intervenue à l'instance en s'associant aux demandes du liquidateur tendant à la condamnation de M. A... à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif de la société Sophopar, seule la société A3C s'est désistée de cette instance en vertu du protocole du 11 mai 2011 ; qu'ainsi les sommes que M. et Mme A...se sont engagés à payer dans le cadre de ce protocole, sans y être légalement tenus dès lors que le liquidateur n'en était pas partie prenante, s'analysent comme des versements spontanés qui ne peuvent ouvrir droit à déduction pour la détermination du revenu global imposable ; qu'en outre dès lors que, par le protocole du 11 mai 2011, qui stipule expressément que les sommes litigieuses seront à verser par les époux selon la répartition décidée par eux, la société A3C a également donné mainlevée de l'ensemble des garanties dont elle bénéficiait sur les biens de M. et MmeA..., sur les droits d'associés détenus par les intéressés dans d'autres sociétés ainsi que sur leurs avoirs bancaires, et qu'elle a renoncé aux mesures d'exécution entreprises, le versement effectué en contrepartie par M. et Mme A...a eu au moins pour partie le caractère de dépenses exposées en vue de la sauvegarde de leur capital ; qu'en conséquence, à supposer même que le versement des sommes en cause puisse être regardé comme se rattachant exclusivement aux fonctions de dirigeant salarié exercées par M. A... dans la société Saitec, M. A... n'est pas fondé à soutenir que ces sommes seraient déductibles sur le fondement des dispositions combinées du 1 de l'article 13 et du 3 de l'article 83 du code général des impôts ; que la circonstance que le prêt consenti par la société SBT Batif à la société civile de participation Sophopar le 4 juin 1993 et dont le non paiement est à l'origine du protocole du 11 mai 2011 ait été affecté pour l'essentiel à la société Saitec demeure sans incidence à cet égard ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que les conclusions de leur requête tendant à l'annulation dudit jugement et à la décharge des impositions litigieuses ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...A...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques

d'Ile-de-France et du département de Paris (Pôle fiscal Paris Centre et services spécialisés).

Délibéré après l'audience du 24 mai 2016 à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président de chambre,

M. Auvray, président-assesseur,

Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

Lu en audience publique le 7 juin 2016.

Le rapporteur,

A. MIELNIK-MEDDAH

Le président,

J. KRULIC

Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA01939


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA01939
Date de la décision : 07/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: Mme Anne MIELNIK-MEDDAH
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : SELARL DTA

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-06-07;15pa01939 ?
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