La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/06/2016 | FRANCE | N°15PA02549

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 09 juin 2016, 15PA02549


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association " Les droits du piéton " a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice que lui a causé la carence du préfet de police à assurer la répression du stationnement illégal des véhicules motorisés à deux et trois roues sur les trottoirs de Paris.

Par un jugement n° 1313541/6/1 du 15 mai 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requê

te enregistrée le 29 juin 2015 et un mémoire enregistré le 25 avril 2016, l'association " Les dro...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association " Les droits du piéton " a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice que lui a causé la carence du préfet de police à assurer la répression du stationnement illégal des véhicules motorisés à deux et trois roues sur les trottoirs de Paris.

Par un jugement n° 1313541/6/1 du 15 mai 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 29 juin 2015 et un mémoire enregistré le 25 avril 2016, l'association " Les droits du piéton ", représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1313541/6/1 du 15 mai 2015 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de condamner l'État à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice que lui a causé la carence du préfet de police à assurer la répression du stationnement illégal des véhicules motorisés à deux et trois roues sur les trottoirs de Paris ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 35 euros qu'elle a acquittée au titre de la contribution pour l'aide juridique.

Elle soutient que :

- elle justifie d'un préjudice personnel, dès lors que ses statuts lui confèrent un intérêt à agir sur le territoire de la ville de Paris ;

- la carence de l'Etat dans l'exercice de son pouvoir de police lui a, en l'espèce, causé un préjudice direct et certain ;

- la responsabilité de l'État est seule engagée à raison du comportement fautif du préfet de police, lequel a donné instruction à ses agents de s'affranchir de l'obligation pour tout fonctionnaire habilité à le faire de dresser procès-verbal des infractions qu'il constate.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la police de la circulation et du stationnement relève d'une police administrative du maire, alors même qu'elle est exercée par le préfet de police ; par suite, les conclusions tendant à la condamnation de l'État sont irrecevables ;

- à supposer que la demanderesse entende mettre en cause la responsabilité de l'État au motif d'une carence du préfet de police dans l'exercice des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales et du décret n° 2014-1541 du 18 décembre 2014, elle ne met pas à même la Cour d'apprécier la réalité des griefs reprochés au préfet de police qui, en tout état de cause, agit aux lieu et place du maire de Paris ;

- à supposer que la demanderesse entende mettre en cause la responsabilité de l'État en tant qu'il n'est que trop peu procédé à la verbalisation des deux-roues, elle ne peut fonder son action que sur les dispositions de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire et la porter devant les juridictions de l'ordre judiciaire, en assignant le seul agent judiciaire de l'État ;

- la requête est mal fondée, dès lors que le nombre des verbalisations de deux-roues n'a pas diminué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- l'arrêté du 12 Messidor, an VIII qui détermine les fonctions du préfet de police ;

- le décret n° 2014-1541 du 18 décembre 2014 fixant les axes mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Diémert,

- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public.

1. Considérant que la circonstance que les statuts de l'association " Les droits du piéton " lui donnent pour objet, notamment, de " défendre et sauvegarder les droits du piéton dans tous les domaines " et de " promouvoir ou réclamer toute mesure de nature à favoriser directement ou indirectement le respect de l'affectation des trottoirs à la circulation des piétons " sur l'ensemble du territoire national et à Paris, est insuffisante pour établir que l'éventuelle carence de l'État à assurer la répression du stationnement illégal des véhicules motorisés à deux et trois roues sur les trottoirs de Paris lui causerait, alors qu'elle se borne à se prévaloir d'une atteinte portée aux intérêts dont elle a la charge, un préjudice personnel, direct et certain dont elle pourrait réclamer l'indemnisation ;

2. Considérant qu'il résulte ce qui précède que l'association " Les droits du piéton " n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles tendant au remboursement de la contribution à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association " Les droits du piéton " est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association " Les droits du piéton " et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Pellissier, président de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- Mme Amat, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 juin 2016.

Le rapporteur,

S. DIÉMERTLe président,

S. PELLISSIERLe greffier,

E. CLEMENT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

2

N° 15PA02549


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15PA02549
Date de la décision : 09/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: M. Stéphane DIEMERT
Rapporteur public ?: M. ROMNICIANU
Avocat(s) : SCP FABRE-LUCE MAZZACURATI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-06-09;15pa02549 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award