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20/06/2016 | FRANCE | N°15PA01327

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 20 juin 2016, 15PA01327


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner Pôle Emploi à lui verser la somme de 350 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la violation par cette institution de ses obligations de service public.

Par un jugement n° 1401195/3-1 du 27 janvier 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 31 mars 2015, M.A..., représenté par Me Hennequin, demande à la Cour :

1°) d

'annuler le jugement n° 1401195/3-1 du 27 janvier 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner Pôle Emploi à lui verser la somme de 350 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la violation par cette institution de ses obligations de service public.

Par un jugement n° 1401195/3-1 du 27 janvier 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 31 mars 2015, M.A..., représenté par Me Hennequin, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401195/3-1 du 27 janvier 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de condamner Pôle Emploi à lui verser une somme de 350 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la violation de ses droits d'usager du service public de l'emploi ;

3°) de mettre à la charge de Pôle Emploi la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de Pôle Emploi les entiers dépens ainsi que les éventuels frais d'exécution.

Il soutient que :

- Pôle Emploi a méconnu son droit à l'emploi garanti par l'article 21 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 23 juin 1793, l'alinéa 5 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946, l'article 6.1 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, l'article 1er de la charte sociale européenne révisée et l'article 29 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;

- Pôle Emploi a, également, manqué aux obligations mises à sa charge pour garantir l'effectivité du droit à l'emploi ainsi qu'à ses missions de service public de l'emploi, en méconnaissance des articles L. 5311-1, L. 5312-1, L. 5411-6, L. 5411-6-1, L. 5411-6-3 et R. 5411-14 du code du travail, de la convention tripartite pour 2012-2014 signée le 11 janvier 2012 entre l'Etat, l'Unedic et Pôle Emploi et de la circulaire n° 2008/18 du 5 novembre 2008 ;

- Pôle Emploi a gravement et durablement manqué à ses obligations de service public à son égard en matière d'accompagnement ;

- les carences de Pôle Emploi sont constitutives de fautes et d'un manquement au principe d'égalité devant le service public qui lui ont causé un préjudice moral, professionnel et financier fixé à 350 000 euros dès lors qu'il a perdu une chance sérieuse de retour à l'emploi.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2016, Pôle Emploi, représenté par la SCP Boullez, demande à la Cour de rejeter la requête de M. A...et de mettre à sa charge la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors que le requérant se borne à reprendre ses écritures présentées devant les premiers juges ;

- la mise en oeuvre des obligations qui lui incombent doit être appréciée en tenant compte de facteurs conjoncturels et des devoirs qui s'imposent au demandeur d'emploi ainsi que de son comportement au cours de ses recherches d'emploi ;

- il n'a pas manqué à l'obligation de moyens qui pèse sur lui en matière d'emploi ;

- il ne peut lui être reproché aucun manquement fautif dans l'absence d'un accompagnement à l'encontre de M. A...alors que plusieurs propositions lui ont été faites pour l'aider et l'accompagner dans sa recherche d'emploi, qu'il n'a pas respecté les obligations s'imposant à lui en qualité de demandeur d'emploi et qu'il a fait preuve d'un manque total d'investissement ;

- il ne peut lui être reproché aucun manquement grave constitutif d'une rupture d'égalité devant le service public ;

- les préjudices invoqués par M. A...n'ont aucun lien direct et certain avec les fautes qui lui sont reprochées ;

- M. A...n'a pas chiffré le préjudice moral ;

- le préjudice financier invoqué par l'intéressé n'est pas établi ;

- M. A...n'a pas été privé d'une chance sérieuse de retour à l'emploi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution du 24 juin 1793 ;

- le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;

- le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 ;

- la charte sociale européenne révisée du 3 mai 1996 ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot,

- les conclusions de M. Sorin, rapporteur public,

- les observations de Me Hennequin, avocat de M.A...,

- et les observations de Me Boullez, avocat de Pôle Emploi.

Considérant ce qui suit :

1. M. A...est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi de Pôle Emploi depuis le 6 novembre 2002. Par courrier du 11 octobre 2013, il a demandé à Pôle Emploi de l'indemniser en raison des manquements de cette institution dans ses obligations d'accompagnement et de suivi. M. A... relève appel du jugement du 27 janvier 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de Pôle Emploi au versement d'une somme de 350 000 euros en réparation de son préjudice.

Sur la responsabilité de Pôle Emploi :

2. En premier lieu, M. A...ne peut utilement invoquer, à l'appui de ses conclusions tendant à la condamnation de Pôle Emploi à réparer le préjudice subi résultant de la méconnaissance de ses obligations de service public, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 24 juin 1793 qui n'est jamais entrée en vigueur et qui ne fait pas partie des normes juridiques de droit positif. Il ne peut, davantage, au soutien de son argumentation tirée de la méconnaissance par Pôle Emploi de son obligation d'accompagnement, utilement invoquer les dispositions du 5ème alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel renvoie le Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, aux termes desquelles " Chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi ", dès lors que la méconnaissance de l'obligation d'accompagnement incombant à Pôle Emploi n'implique pas pour autant " le droit d'obtenir un emploi " au sens des dispositions qui viennent d'être rappelées. L'intéressé ne peut, par ailleurs, utilement se prévaloir de la circulaire n° 2008/18 du 5 novembre 2008 dépourvue de valeur réglementaire.

3. En deuxième lieu, si le requérant se prévaut de l'article 6 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et de l'article 1er de la Charte sociale européenne révisée, ces stipulations ne produisent pas d'effet direct dans l'ordre juridique interne et ne peuvent donc pas être utilement invoquées à l'appui des conclusions indemnitaires présentées par M.A....

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 29 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit d'accéder à un service gratuit de placement ".

5. Aux termes de l'article L. 5311-1 du code du travail : " Le service public de l'emploi a pour mission l'accueil, l'orientation, la formation et l'insertion ; il comprend le placement, le versement d'un revenu de remplacement, l'accompagnement des demandeurs d'emploi et l'aide à la sécurisation des parcours professionnels de tous les salariés ". L'article L. 5312-1 du même code établit une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière et lui confère les missions de : " [...] : / 1° Prospecter le marché du travail, développer une expertise sur l'évolution des emplois et des qualifications, procéder à la collecte des offres d'emploi, aider et conseiller les entreprises dans leur recrutement, assurer la mise en relation entre les offres et les demandes d'emploi et participer activement à la lutte contre les discriminations à l'embauche et pour l'égalité professionnelle ; 2° Accueillir, informer, orienter et accompagner les personnes, qu'elles disposent ou non d'un emploi, à la recherche d'un emploi, d'une formation ou d'un conseil professionnel, prescrire toutes actions utiles pour développer leurs compétences professionnelles et améliorer leur employabilité, favoriser leur reclassement et leur promotion professionnelle, faciliter leur mobilité géographique et professionnelle et participer aux parcours d'insertion sociale et professionnelle ; / [...] ". L'article L. 5411-6 du même code dispose que " Le demandeur d'emploi immédiatement disponible pour occuper un emploi est orienté et accompagné dans sa recherche d'emploi par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1. [...] ". Enfin, aux termes de l'article L. 5411-6-1 dudit code : " Un projet personnalisé d'accès à l'emploi est élaboré et actualisé conjointement par le demandeur d'emploi et l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 [...]. / Ce projet précise, en tenant compte de la formation du demandeur d'emploi, de ses qualifications, de ses connaissances et compétences acquises au cours de ses expériences professionnelles, de sa situation personnelle et familiale ainsi que de la situation du marché du travail local, la nature et les caractéristiques de l'emploi ou des emplois recherchés, la zone géographique privilégiée et le niveau de salaire attendu. Le projet personnalisé d'accès à l'emploi retrace les actions que l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 s'engage à mettre en oeuvre dans le cadre du service public de l'emploi, notamment en matière d'accompagnement personnalisé et, le cas échéant, de formation et d'aide à la mobilité ". Aux termes de l'article R. 5411-11 du code du travail : " [...], le demandeur d'emploi immédiatement disponible accomplit de manière permanente, tant sur proposition de l'un des organismes mentionnés à l'article L. 5311-2, en particulier dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi prévu à l'article L. 5411-6-1, que de leur propre initiative, des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou de reprendre une entreprise ". Aux termes de l'article R. 5411-14 du même code : " Le caractère réel et sérieux des démarches entreprises par le demandeur d'emploi est apprécié compte tenu de la situation du demandeur et de la situation du marché du travail local ".

6. Aux termes de l'article L. 5312-3 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable : " Une convention pluriannuelle conclue entre l'Etat, l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 et l'institution publique mentionnée à l'article L. 5312-1 définit les objectifs assignés à celle-ci au regard de la situation de l'emploi et au vu des moyens prévisionnels qui lui sont alloués par l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage et l'Etat. / Elle précise notamment : / 1° Les personnes devant bénéficier prioritairement des interventions de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ; / 2° Les objectifs d'amélioration des services rendus aux demandeurs d'emploi et aux entreprises et en particulier le nombre de demandeurs d'emplois suivis en moyenne par conseiller et les objectifs de réduction de ce ratio ; / [...] " Par une convention tripartite, conclue le 11 janvier 2012 pour les années 2012-2014, l'Etat et l'UNEDIC a fixé à Pôle Emploi l'objectif de favoriser l'accès à l'emploi des demandeurs d'emploi.

7. La seule circonstance d'être privé d'emploi n'ouvre pas droit, en elle-même, à être indemnisé en dehors des conditions posées par la loi. Toutefois, une carence de Pôle emploi dans la mise en oeuvre de ses missions définies à l'article L. 5311-1 du code du travail précité est susceptible d'engager sa responsabilité pour faute lorsqu'elle entraîne un préjudice direct et certain pour la personne privée d'emploi. Il incombe au juge d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par Pôle Emploi en tenant compte du comportement de la personne en recherche d'emploi.

8. M. A...soutient que Pôle Emploi a manqué à ses obligations de suivi et d'accompagnement depuis son inscription en 2002 sur la liste des demandeurs d'emploi. Il résulte, toutefois, de l'instruction que l'intéressé a, parallèllement, suivi des études de droit jusqu'en 2005, date à laquelle il a obtenu sa maîtrise en carrières judiciaires, qu'il a été, à compter de cette date, régulièrement reçu en entretien, a bénéficié d'un atelier " curriculum vitae ", pour lequel il a émis des réserves quant à son intérêt, et s'est vu proposer plusieurs offres d'emploi. En outre, s'il s'est prévalu d'un problème médical afin de justifier le fait qu'il n'était pas actif dans ses recherches d'emploi, il a été orienté le 30 juillet 2008 par Pôle Emploi vers une prestation de mobilisation vers l'emploi. Néanmoins, il a indiqué qu'il ne souhaitait plus y adhérer le 17 septembre 2008, affirmant que les rendez-vous avec le psychologue, prévus par cette prestation, ne lui apportaient rien, en dépit des recommandations de Pôle Emploi au regard de sa situation actuelle. Enfin, reconnu comme travailleur handicapé en milieu ordinaire à partir du 12 novembre 2009, M. A...a été suivi par l'Union pour l'insertion et la réinsertion professionnelle des personnes handicapées du département des Hauts-de-Seine et a été, également, pris en charge par Cap Emploi, filiale de Pôle Emploi spécialisée dans le suivi des personnes ayant le statut de travailleur handicapé. Dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la situation dans laquelle il se trouve résulterait d'une carence fautive de Pôle Emploi.

9. En dernier lieu, et, en tout état de cause, M. A...n'est pas fondé à faire valoir que Pôle Emploi, par ses manquements, l'aurait privé d'un droit d'accès effectif au service public de l'emploi et aurait méconnu le principe d'égalité devant ce service public alors que Pôle Emploi n'est tenu qu'à une obligation de moyen au titre de sa mission d'accompagnement du demandeur d'emploi.

10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par Pôle Emploi, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de Pôle Emploi à lui verser une somme de 350 000 euros au titre du préjudice subi du fait de sa méconnaissance de ses obligations de service public. Par suite, en l'absence de carence fautive de la part des services de Pôle Emploi, ses conclusions à la condamnation de Pôle Emploi au versement de cette somme ne peuvent qu'être rejetées, tout comme celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant la somme de 1 500 euros que demande Pôle Emploi au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Pôle Emploi présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et à Pôle emploi.

Copie en sera adressée à la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Luben, président,

- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller,

- Mme Bernard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 juin 2016.

Le rapporteur,

S. BONNEAU-MATHELOTLe président,

I. LUBEN

Le greffier,

A. CLEMENTLa République mande et ordonne à la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA01327


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA01327
Date de la décision : 20/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Service public de l'emploi.

Travail et emploi - Service public de l'emploi.


Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : HENNEQUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-06-20;15pa01327 ?
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