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28/06/2016 | FRANCE | N°15PA01142

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 28 juin 2016, 15PA01142


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 18 avril 2014 par laquelle la directrice adjointe des ressources humaines de l'hôpital Bichat a prononcé son licenciement pour faute lourde, de condamner l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser les sommes de 16 000 euros, 1 760 euros, et 1 300 euros au titre respectivement de son préjudice financier, de son préavis de licenciement et des congés payés, et de son indemnité conventionnelle de licenciemen

t, ainsi que de mettre à la charge de son employeur la somme de 1 250 eur...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 18 avril 2014 par laquelle la directrice adjointe des ressources humaines de l'hôpital Bichat a prononcé son licenciement pour faute lourde, de condamner l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser les sommes de 16 000 euros, 1 760 euros, et 1 300 euros au titre respectivement de son préjudice financier, de son préavis de licenciement et des congés payés, et de son indemnité conventionnelle de licenciement, ainsi que de mettre à la charge de son employeur la somme de 1 250 euros au titre des frais irrépétibles.

Par un jugement n° 1409911/2-2 du 19 janvier 2015, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 18 avril 2014, lui a accordé une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, et a rejeté le surplus des conclusions présentées par M.B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 17 mars et 25 novembre 2015, M.B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1409911/2-2 du 19 janvier 2015 en tant que par cette décision le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réparation de ses préjudices;

2°) de condamner l'Assistance publique- Hôpitaux de Paris à lui verser les sommes de 20 000 euros au titre du préjudice subi du fait de la rupture abusive du contrat de travail; 1 600 euros au titre du préavis, 160 euros au titre des congés payés y afférents, la somme de 1 300 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

3°) d'enjoindre à l'AP-HP de le réintégrer dans ses droits salariaux et sociaux en procédant au paiement d'une somme de 8 800 euros au titre de la perte de salaires subie entre la date de son licenciement le 18 avril 2014 et la date de fin du contrat de travail à durée déterminée le 30 septembre 2014, 880 euros au titre des congés payés y afférents et 1 600 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du droit à l'accès au dossier disciplinaire ;

4°) de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 1 250 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la lettre de licenciement n'est pas motivée ni détaillée ;

- le licenciement pour faute lourde a été prononcé sans motif réel et sérieux ;

- Pôle Emploi refuse de l'indemniser ;

- il n'a pu bénéficier ni de l'aide au retour à l'emploi, ni d'une retraite anticipée pour carrière longue ;

- la procédure de licenciement n'ayant pas été respectée, il a subi à ce titre un préjudice de 1 600 euros ;

- le jugement n'ayant pas tiré les conséquences de l'annulation de la décision de licenciement, il y a lieu de le réintégrer dans ses droits salariaux et sociaux, en lui octroyant d'une part, le rappel de salaire et de congés payés dû jusqu'à l'expiration de son contrat de travail.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2015, l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris, en la personne de son représentant légal, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête de M.B..., à la confirmation du jugement attaqué, et à ce que soit mise à la charge de l'intéressé la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles.

Elle fait valoir que :

- les conclusions indemnitaires présentées par l'intéressé sont irrecevables car elles n'ont pas été précédées d'une demande indemnitaire préalable et l'AP-HP n'a pas lié ce contentieux ;

- les conclusions nouvelles présentées en appel sont également irrecevables car relevant d'un préjudice distinct ;

- la Cour ne peut indemniser une illégalité fautive autre que celle relevée par les premiers juges et dont il n'est pas fait appel ;

- si toute illégalité est fautive, le manquement relevé à une règle procédurale n'est pas de nature à ouvrir droit à indemnité dès lors que l'intéressé a reconnu les faits de violence à caractère sexiste dont il s'est rendu coupable et ne justifie pas d'un lien de causalité entre les préjudices allégués et l'illégalité dont il s'agit.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et le décret n° 91-155 du 6 février 1991 portant dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi précédente ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Privesse,

- les conclusions de M. Cantié, rapporteur public,

- et les observations de Me Neven, avocat de l'AP-HP.

1. Considérant que l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) a, par un contrat du 1er juin 2012 pris sur le fondement des dispositions du décret n° 91-155 du 6 février 1991 susvisé, engagé M. D...B...en qualité d'agent d'entretien qualifié pour une première période de 5 mois, qui a été successivement renouvelée en dernier lieu jusqu'au 30 septembre 2014 ; que l'autorité administrative compétente a par une décision du 18 avril 2014, prononcé le licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement de M. B... pour faute lourde ; que ce dernier a alors saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de cette décision de licenciement et à la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de cette illégalité qui portent sur la rupture abusive de son contrat de travail, le préavis, les congés payés et l'indemnité conventionnelle de licenciement ; que le Tribunal administratif de Paris a, par un jugement du 19 janvier 2015 prononcé l'annulation de cette décision de licenciement pour vice de procédure et a rejeté les conclusions indemnitaires du requérant ; que celui-ci relève appel de ce jugement ;

2. Considérant que lorsqu'une personne sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité, pour un vice de procédure, de la décision lui infligeant une sanction, il appartient au juge de plein contentieux, saisi de moyens en ce sens, de déterminer, en premier lieu, la nature de cette irrégularité procédurale puis, en second lieu, de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, si, compte tenu de la nature et de la gravité de cette irrégularité procédurale, la même décision aurait pu être légalement prise, s'agissant tant du principe même de la sanction que de son quantum, dans le cadre d'une procédure régulière ;

3. Considérant que l'annulation de la décision de licenciement prononcée par les premiers juges, est fondée sur la méconnaissance par l'administration de l'obligation énoncée par l'article 40 du décret susvisé du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux termes duquel : " (...) L'agent contractuel à l'encontre duquel une sanction disciplinaire est envisagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. Il a également le droit de se faire assister par les défenseurs de son choix. / L'intéressé doit être informé par écrit de la procédure engagée et des droits qui lui sont reconnus "d'informer l'intéressé de son droit à prendre connaissance de son dossier administratif ; que M. B... a été toutefois préalablement informé de la procédure engagée à son encontre et a pu se faire assister lors de l'entretien préalable par un défenseur de son choix ; qu'il est constant, que la matérialité des faits à l'origine de la sanction prononcée, n'a pas été contestée par M. B...; que ces faits étaient constitutifs d'une faute grave de nature à justifier son licenciement immédiat ; que cette même décision aurait pu être légalement prise, s'agissant tant du principe même de la sanction que de son quantum, dans le cadre d'une procédure régulière ; que ce vice de procédure n'est pas de nature à créer pour M. B... un préjudice lui ouvrant droit à une indemnisation au titre de la rupture abusive de son contrat de travail, du préavis, des congés payés, de l'indemnité conventionnelle de licenciement, ni à des dommages et intérêts pour violation du droit à l'accès au dossier disciplinaire ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'AP-HP, sur le fondement de l'article L 911-1 du code de justice administrative, de le réintégrer dans ses droits salariaux et sociaux en procédant au paiement de la perte des salaires entre la date de son licenciement le 18 avril 2014 et la date de fin du contrat de travail à durée déterminée le 30 septembre 2014 doivent être également rejetées ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par l'AP-HP, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à la condamnation de l'AP-HP, qui n'est pas partie perdante dans le cadre de la présente instance, à verser à M. B...une somme en remboursement des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B...la somme réclamée par l'AP-HP au titre des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'AP-HP tendant à l'application à son bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris.

Délibéré après l'audience du 14 juin 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- M. Privesse, premier conseiller,

- M. Dellevedove, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 juin 2016.

Le rapporteur,

J-C. PRIVESSE

Le président,

B. EVEN

Le greffier,

A-L. CALVAIRE

La République mande et ordonne au ministre de la santé et des affaires sociales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA01142
Date de la décision : 28/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12-03 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: M. CANTIE
Avocat(s) : PREVOT

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-06-28;15pa01142 ?
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