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29/07/2016 | FRANCE | N°15PA02343

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 29 juillet 2016, 15PA02343


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée Café Foresta a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2006 et en 2007, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période couverte par ces exercices, des pénalités y afférentes ainsi que de l'amende qui lui a été infligée en application de l'article 1759 du code général des

impôts.

Par un jugement n° 1405154/1-3 du 10 avril 2015, le Tribunal administratif de P...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée Café Foresta a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2006 et en 2007, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période couverte par ces exercices, des pénalités y afférentes ainsi que de l'amende qui lui a été infligée en application de l'article 1759 du code général des impôts.

Par un jugement n° 1405154/1-3 du 10 avril 2015, le Tribunal administratif de Paris a partiellement fait droit à sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 juin 2015 régularisée le lendemain, la société Café Foresta, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) de réformer ce jugement n° 1405154/1-3 du 10 avril 2015 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il ne lui donne que partiellement satisfaction ;

2°) de fixer son chiffre d'affaires hors taxes à 187 470 euros et à 315 145 euros respectivement au titre des exercices clos en 2006 et en 2007 et de réduire en outre de 7 000 euros sa base d'imposition à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2006 ;

3°) de prononcer la réduction des suppléments d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de prononcer la décharge de l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les impositions restant en litige sont mal fondées dès lors que la méthode de reconstitution de ses recettes est excessivement sommaire et incohérente et il y a lieu d'y substituer une méthode fondée sur les encaissements par cartes bancaires ;

- le passif de 7 000 euros inscrit au bilan de l'exercice clos en 2006 est justifié et le service a commis une erreur de calcul quant au montant du rappel de taxe sur la valeur ajoutée collectée ;

- la pénalité prévue à l'article 1759 du code général des impôts est mal fondée dès lors que l'administration a prononcé le dégrèvement des suppléments d'impôt sur le revenu mis à la charge de son gérant au titre des revenus réputés distribués ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Auvray ;

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.

1. Considérant que la société à responsabilité limitée Café Foresta, qui exerce une activité de restauration de type brasserie et pizzéria, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2006 et 2007 ; que le vérificateur, estimant que la comptabilité de la contribuable était entachée de graves irrégularités de nature à la priver de valeur probante, a procédé à la reconstitution de ses recettes ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la reconstitution de recettes :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge (...) " ; qu'il suit de là qu'il appartient à la société Café Foresta, qui ne conteste pas le bien-fondé du rejet de sa comptabilité par le service, lequel a mis en recouvrement les suppléments d'imposition litigieux conformément à l'avis rendu le 2 décembre 2010 par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, d'établir l'exagération des impositions qu'elle conteste ;

3. Considérant que le contribuable à qui incombe, comme en l'espèce, de prouver l'exagération de l'évaluation de ses recettes par l'administration peut, s'il n'est pas en mesure d'établir le montant exact de son chiffre d'affaires en s'appuyant sur une comptabilité régulière et probante, soit critiquer la méthode d'évaluation que l'administration a suivie en vue de démontrer que cette méthode aboutit, au moins sur certains points et pour certains montants, à une exagération des bases d'imposition, soit, aux mêmes fins, soumettre à l'appréciation du juge de l'impôt une nouvelle méthode d'évaluation de ses recettes ;

4. Considérant que le vérificateur a procédé à la reconstitution des recettes de la société Café Foresta, d'une part, à partir des tickets Z qui ont pu lui être présentés, d'autre part, à partir des seuls achats revendus de coca-cola et de bière en bouteille ; que les chiffres d'affaires résultant de la première méthode s'élèvent, en montants hors taxes, à 245 084 euros et 293 057 euros respectivement au titre de l'exercice clos en 2006 et de celui clos en 2007, et que ceux issus de la seconde méthode, que le service a retenus pour établir les suppléments d'imposition en cause, s'élèvent, après la réponse aux observations du contribuable, respectivement à 269 662 euros hors taxes pour 2006 et à 321 922 euros hors taxes pour 2007 ; que, par le jugement dont la société Café Foresta relève appel, le tribunal a réduit les chiffres d'affaires en cause pour les ramener, respectivement à 245 084 euros hors taxes et à 315 145 euros hors taxes ;

5. Considérant, en premier lieu, que la société Café Foresta, qui fait grief aux méthodes auxquelles l'administration a recouru d'être excessivement sommaires, propose une méthode alternative, fondée sur ses recettes payées par carte bancaire telles qu'elles ressortent de ses relevés de compte, qu'elle produit devant le juge de l'impôt, dont elle déduit le chiffre d'affaires total après avoir constaté que, sur une période significative, allant du mois de janvier 2009 au mois d'octobre 2014, 35,92 % de ses recettes avaient été payées au moyen d'une carte bancaire ; qu'elle en déduit un chiffre d'affaires reconstitué hors taxes de 187 470 euros au titre de l'exercice clos en 2006 et de 315 145 euros au titre de l'exercice suivant ;

6. Considérant qu'en l'absence d'appel incident du ministre des finances et des comptes publics, le jugement attaqué, en tant qu'il fixe à 315 145 euros le montant du chiffre d'affaires devant être assigné à la société Café Foresta, qui aboutit au même montant ainsi qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent et qui, en outre, formule expressément des conclusions tendant à ce que le chiffre d'affaires de l'exercice clos en 2007 soit arrêté à ce même montant hors taxes, est devenu définitif sur ce point ;

7. Considérant, en second lieu, que, s'agissant du chiffre d'affaires relatif à l'exercice clos en 2006, la société Café Foresta demande qu'il soit ramené de 245 084 euros hors taxes, montant fixé par le tribunal qui s'est fondé sur le total des recettes résultant de l'exploitation des tickets Z, à 187 470 euros hors taxes, montant qui résulte de la méthode alternative décrite au point 5 et proposée par la contribuable ;

8. Considérant, toutefois, qu'il n'est pas contesté que les conditions d'exploitation du fonds de commerce dont la société Café Foresta est propriétaire ne se sont pas sensiblement modifiées entre 2006 et 2007, à l'exception de la circonstance, du reste rappelée par le vérificateur dans la proposition de rectification du 5 octobre 2009, tirée de ce que ce n'est qu'à compter du mois de mai 2006 qu'elle a pu exploiter son fonds de commerce ;

9. Considérant qu'eu égard à l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du tribunal en ce qu'il a fixé à 315 145 euros hors taxes le montant du chiffre d'affaires au titre de l'exercice clos en 2007, durant lequel le commerce a été ouvert pendant douze mois, il sera fait une juste appréciation du chiffre d'affaires réalisé par la société Café Foresta au titre de l'exercice clos en 2006, au cours duquel le commerce n'a été ouvert que huit mois durant, en le fixant aux deux tiers de celui afférent à l'exercice clos en 2007, soit à 210 097 euros hors taxes, alors surtout que l'intéressée relève, sans être utilement contredite, que certains tickets Z comportaient des montants anormalement élevés ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de ramener le montant hors taxes du chiffre d'affaires au titre de l'exercice clos en 2006 de 245 084 euros à 210 097 euros et de réformer dans cette mesure le jugement attaqué ;

En ce qui concerne spécifiquement le montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée :

11. Considérant que si la requérante, qui relève que le tribunal a jugé qu'elle établissait avoir également eu une activité de vente à emporter, laquelle bénéficie du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée, doit être regardée comme contestant les rappels de taxe en cause faute pour le service d'avoir tenu compte de ce qu'une partie de son chiffre d'affaires était par suite éligible à ce taux réduit, l'administration soutient, sans être nullement contredite, que les factures établies par la société Café Foresta mentionnait exclusivement le taux normal de taxe sur la valeur ajoutée ;

En ce qui concerne le passif injustifié restant en litige au titre de l'exercice clos en 2006 :

12. Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 de ce code : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif net sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés " ; qu'il appartient toujours au contribuable de justifier tant du montant des dettes inscrites au passif de son bilan, au nombre desquelles figurent les créances de tiers, que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ;

13. Considérant que le service a remis en cause l'inscription, au passif du bilan de la société Café Foresta, d'une somme de 7 000 euros au cours de l'exercice clos en 2006, au motif que l'intéressée ne justifiait pas la réalité du prêt allégué, de même montant, qui constituerait la contrepartie de la dette inscrite à un compte de tiers ;

14. Considérant que pour les motifs retenus par les premiers juges, qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, les conclusions de la société Café Foresta, tendant à être déchargée du supplément d'impôt sur les sociétés résultant du rehaussement de 7 000 euros de sa base imposable audit impôt, ne peuvent qu'être rejetées ;

En ce qui concerne la majoration pour manquement délibéré et l'amende pour non désignation des bénéficiaires des distributions occultes :

15. Considérant, en premier lieu, qu'en l'absence de moyen propre invoqué à l'encontre de la majoration pour manquement délibéré ayant assorti le supplément d'impôt sur les sociétés et le rappel de taxe sur la valeur ajoutée restant en litige, les conclusions à fin de décharge totale de cette majoration ne peuvent qu'être rejetées ;

16. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1759 du code général des impôts : " Les sociétés (...) passible de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées (...) " ;

17. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur n'ayant pas pu identifier le ou les bénéficiaires des revenus qualifiés de revenus distribués à raison des rehaussements d'assiette en cause, a mis en demeure la société Café Foresta de les désigner, en application de l'article 117 du code général des impôts ; que le service ayant estimé que la réponse de la société, qui a désigné trois salariés, était insuffisamment précise, a par suite infligé à cette dernière l'amende en cause ;

18. Considérant qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la circonstance que le gérant de la société Café Foresta ait été dégrevé des impositions mises à sa charge au titre des revenus réputés distribués par la société requérante est, par elle-même, sans incidence sur le bien-fondé de l'amende infligée à l'intéressée pour avoir été regardée comme n'ayant pas désigné, d'ailleurs indépendamment de son gérant, le ou les bénéficiaires de ces distributions ;

19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Café Foresta est seulement fondée à demander que le chiffre d'affaires afférent à l'exercice clos en 2006 soit ramené de 245 084 euros hors taxes à 210 097 euros hors taxes et à être déchargée des droits, majoration de 40 % et amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts correspondant, en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée, à la réduction de ses bases imposables ; qu'il y a par suite lieu de réformer dans cette mesure le jugement attaqué ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

20. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société Café Foresta et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée assignés à la société Café Foresta sont ramenées de 245 084 euros hors taxes à 210 097 euros hors taxes au titre, respectivement, de l'exercice clos en 2006 et de la période correspondant à ladite année.

Article 2 : La société Café Foresta est déchargée des droits, de la majoration de 40 % et de l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts correspondant à la réduction des bases définies à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le jugement n° 1405154/1-3 en date du 10 avril 2015 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à la société Café Foresta une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Café Foresta et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques

d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris Centre et services spécialisés).

Délibéré après l'audience du 21 juin 2016 à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président de chambre,

M. Auvray, président-assesseur,

Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

Lu en audience publique le 29 juillet 2016.

Le rapporteur,

B. AUVRAY

Le président,

J. KRULIC Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA02343


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA02343
Date de la décision : 29/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Amendes - pénalités - majorations - Pénalités pour distribution occulte de revenus.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales - Détermination du bénéfice imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: M. Brice AUVRAY
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : CABINET EGLOFF TRAGIN DOMENACH

Origine de la décision
Date de l'import : 11/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-07-29;15pa02343 ?
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