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27/09/2016 | FRANCE | N°15PA01904

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 27 septembre 2016, 15PA01904


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner solidairement la société Thalès Développement et Coopération, la société Vinci Energies, la société de conception d'architecture et d'urbanisme (SCAU), le cabinetH..., ainsi que les sociétés Socotec, Bureau Veritas et Dekra Industrials à lui verser, en réparation des préjudices subis du fait d'un incendie ayant affecté des installations électriques, la somme totale de 10 871 470 euros.

Par un jugement n° 1216133 du 11 mars 2015, le Tribunal administratif de Paris a conda...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner solidairement la société Thalès Développement et Coopération, la société Vinci Energies, la société de conception d'architecture et d'urbanisme (SCAU), le cabinetH..., ainsi que les sociétés Socotec, Bureau Veritas et Dekra Industrials à lui verser, en réparation des préjudices subis du fait d'un incendie ayant affecté des installations électriques, la somme totale de 10 871 470 euros.

Par un jugement n° 1216133 du 11 mars 2015, le Tribunal administratif de Paris a condamné solidairement les sociétés Thales Développement et Coopération, Vinci Energies, SCAU, cabinetH..., Socotec, Bureau Veritas et Dekra Industrials à verser à l'AP-HP la somme de 4 949 999, 65 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 août 2012, les intérêts échus à la date du 31 août 2013 étant eux-mêmes capitalisés à cette date ainsi qu'à chaque échéance annuelle ultérieure. Il a mis à la charge solidaire de ces mêmes sociétés la somme de 402 028, 10 euros TTC au titre des frais d'expertise. Il a condamné le groupement solidaire constitué de la société Thalès Développement et Coopération, de la SCAU et du cabinet H...à garantir les sociétés Vinci Energies, Socotec et Dekra Industrials à concurrence de 41,18 % des sommes précitées. Il a condamné la société Vinci Energies à garantir la société Thales Développement et Coopération, la SCAU, le cabinetH..., la Socotec et la société Dekra Industrials à concurrence de 41,18 % des sommes précitées. Il a condamné la société Socotec à garantir les sociétés Thalès Développement et Coopération, SCAU, cabinetH..., Vinci Energies et Dekra Industrials à concurrence de 11,76 % des sommes précitées. Enfin, il a condamné la société Dekra Industrials à garantir la société Thalès Développement et Coopération, la SCAU, le cabinetH..., les sociétés Vinci Energies et Socotec à concurrence de 5,88 % des sommes précitées.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 mai 2015 et des mémoires enregistrés le 22 mars 2016 et le 18 mai 2016, la Société de conception d'architecture et d'urbanisme (SCAU) et le cabinetH..., représentés par MeL..., demandent à la Cour :

1°) de réformer ce jugement n° 1216133 du Tribunal administratif de Paris du 11 mars 2015 en tant qu'il a retenu leur responsabilité solidaire, rejeté l'appel en garantie formé contre la société Thalès Développement et coopération et évalué le préjudice subi par l'AP-HP ;

2°) de rejeter les conclusions de première instance de l'AP-HP tendant à l'engagement de sa responsabilité, ou subsidiairement de diminuer le montant de la condamnation prononcée à son encontre et de condamner la société Thalès Développement et Coopération à les garantir entièrement de cette condamnation ;

3°) de mettre à la charge des parties perdantes la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- c'est à tort que le tribunal administratif les a condamnés sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs ; en effet, les désordres en cause ne relèvent pas de leur sphère d'intervention ; l'AP-HP ne démontre pas que la responsabilité de l'architecte généraliste ou celle de l'économiste de la construction serait engagée, la survenance des désordres provenant d'un défaut de conception technique relevant de la sphère d'intervention du troisième membre du groupement de maîtrise d'oeuvre, la société Thalès Développement et Coopération, unique responsable en sa qualité de bureau d'études ayant établi le CCTP des lots n°3 " électricité " ;

- le juge administratif est, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, compétent pour statuer sur les appels en garantie dirigés contre la société Thalès Développement et coopération ; la convention de maîtrise d'oeuvre, qui définit la répartition des missions et des tâches entre les cotraitants, implique que la société Thales Développement et Coopération garantisse entièrement la SCAU et le Cabinet H...;

- le montant du préjudice retenu par le tribunal administratif est supérieur à celui qu'avait retenu l'expert.

Par des mémoires enregistrés le 18 décembre 2015, le 4 mai 2016 et les 9 et 31 mai 2016, la société Thalès Développement et Coopération, représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de la SCAU et du CabinetH... ;

2°) subsidiairement, de répartir les responsabilités au sein du groupement de maîtrise d'oeuvre à hauteur de 52,7 % pour la SCAU et le cabinet H...et de 47,3 % pour le bureau d'études techniques Sogelerg aux droits de qui vient la société Thalès Développement et Coopération ;

3°) de mettre à la charge des sociétés requérantes la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés ;

- dans le silence du marché de maîtrise d'oeuvre sur la répartition des tâches, l'imputabilité des désordres doit être partagée entre les membres du groupement solidaire, selon une clef de répartition différente de celle retenue par le tribunal administratif.

Par un mémoire enregistré le 20 janvier 2016, la société Bureau Veritas, représentée par MeD..., conclut à sa mise hors de cause et à ce que soit mis à la charge des requérantes la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 27 janvier 2016, l'AP-HP représentée par MeJ..., conclut au rejet de la requête de la SCAU et du cabinet H...et à ce que soit mise à la charge de ces dernières la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, la requête d'appel est irrecevable en ce qu'elle ne comporte aucun moyen d'appel critiquant le jugement de première instance ;

- les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 10 mars 2016, la société Dekra Industrials, représentée par MeI..., conclut à sa mise hors de cause et ce que soit mis à la charge des requérants la somme de 8 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 3 mai 2016, la société Vinci Energies, représentée par Me A..., conclut à sa mise hors de cause et à ce que soit mis à la charge des requérants la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 6 mai 2016, la société Socotec, représentée par MeE..., conclut à sa mise hors de cause et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des sociétés requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par ordonnance du 10 mai 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 mai 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Petit, rapporteur,

- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,

- les observations de MeB..., pour la société Vinci Energie,

- les observations de MeE..., pour la société Socotec,

- les observations de MeI..., pour la société Dekra industrials,

- les observations de MeG..., pour la société Thalès Développement et Coopération,

- les observations de MeD..., pour la société Bureau Veritas,

- et les observations de MeF..., pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris.

1. Considérant que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) a passé un marché de travaux pour la construction de l'Hôpital européen Georges Pompidou (HEGP), dans le 15ème arrondissement de Paris ; que le lot n°3 " électricité " a été confié par un marché signé le 25 avril 1995 à un groupement formé par les sociétés Santerne Ile-de-France et GTIE, auquel s'est substituée la société Vinci Energies par un avenant en date du 20 décembre 2005 ; que la maîtrise d'oeuvre du projet avait préalablement été confiée, par un marché conclu le 24 novembre 1989, à un groupement composé de la Société de conception d'architecture et d'urbanisme (SCAU), du bureau d'études techniques (BET) Sogelerg ingénierie, devenu la société Thalès Développement et Coopération, et de M. K... H..., économiste vérificateur, auquel a succédé le cabinetH... ; que la société Socotec a été chargée d'une mission de contrôle technique, par un marché du 23 novembre 1989 ; que les travaux ont fait l'objet d'une réception avec réserves, le 17 avril 2000 ; qu'il a été constaté le 7 mai 2003 que les travaux et prestations ayant fait l'objet d'une réserve le 17 avril 2000 avaient été exécutés et les réserves levées ; qu'une fois l'ouvrage achevé et mis en exploitation, deux bureaux de contrôle sont intervenus pour procéder aux contrôles réglementaires des installations techniques, d'une part la société Bureau Veritas entre 2002 et 2005, d'autre part la société Dekra Industrials (Dekra, ex Norisko Equipements) à compter de 2004 ; que par ailleurs, par un marché en date du 17 octobre 2004, l'AP-HP a confié à la société Dalkia un marché d'exploitation et de maintenance de ses installations électriques ; que le 14 août 2007, un incendie s'est produit dans le local technique électrique basse tension n°7 (LTE7), perturbant durablement le fonctionnement de l'hôpital ; qu'à la suite de deux procédures de référé, le tribunal administratif a désigné un collège d'experts pour évaluer les responsabilités et l'étendue du préjudice liées à cet incendie ; que ce collège d'experts a remis au tribunal administratif un rapport d'expertise le 31 décembre 2011 ; que par un jugement du 11 mars 2015, le Tribunal administratif de Paris a estimé que les désordres pouvaient être imputés à hauteur de 35 % au groupement de maîtrise d'oeuvre, à hauteur de 35 % à la société Vinci Energies, à hauteur de 10 % à la Socotec, à hauteur de 5 % à la société Dekra Industrials et à l'AP-HP elle-même à hauteur de 15 % ; qu'il a évalué le préjudice total de l'AP-HP à la somme de 4 949 999,65 euros TTC et a condamné solidairement les sociétés Thalès Développement et Coopération, Vinci Energies, SCAU, cabinetH..., Socotec, sur le fondement de la responsabilité décennale, ainsi que la société Dekra Industrials sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à verser à l'AP-HP cette somme, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 août 2012, les intérêts échus à la date du 31 août 2013 étant eux-mêmes capitalisés à cette date ainsi qu'à chaque échéance annuelle ultérieure ; que le tribunal a mis également à la charge solidaire de ces mêmes sociétés la somme de 402 028,10 euros TTC au titre des frais d'expertise ; que, statuant sur les appels en garantie, il a condamné le groupement solidaire constitué de la société Thalès Développement et Coopération, de la SCAU et du cabinet H...à garantir les sociétés Vinci Energies, Socotec et Dekra Industrials à concurrence de 41,18 % des sommes précitées ; qu'il a condamné la société Vinci Energies à garantir la société Thales Développement et Coopération, la SCAU, le cabinetH..., la Socotec et la société Dekra Industrials à concurrence de 41,18 % des sommes précitées ; qu'il a condamné la société Socotec à garantir les sociétés Thalès Développement et Coopération, SCAU, cabinetH..., Vinci Energies et Dekra Industrials à concurrence de 11,76 % des sommes précitées ; qu'enfin, il a condamné la société Dekra Industrials à garantir la société Thales Développement et Coopération, la SCAU, le cabinetH..., les sociétés Vinci Energies et Socotec à concurrence de 5,88 % des sommes précitées ; que le tribunal administratif s'est en revanche reconnu incompétent pour statuer sur l'appel en garantie formé par la SCAU et le cabinet H...contre la société Thalès Développement et Coopération ; que la société SCAU et le cabinet H...demandent à la Cour de réformer ce jugement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par l'AP-HP :

2. Considérant que, contrairement à ce que soutient l'AP-HP, les sociétés requérantes ne se bornent pas à reproduire de manière littérale leur écritures de première instance et soulèvent des moyens ; que, par suite, la requête est recevable ;

Sur la responsabilité de la SCAU et du cabinetH... :

3. Considérant qu'en l'absence de toute répartition des attributions entre les membres du groupement de maîtrise d'oeuvre figurant dans l'acte d'engagement ou en annexe à ce dernier, les entreprises qui s'engagent conjointement et solidairement envers le maître d'ouvrage à réaliser une opération de travaux, s'engagent conjointement et solidairement à réparer le préjudice subi par le maître de l'ouvrage du fait de manquement dans l'exécution de leurs obligations contractuelles ; que la SCAU et le cabinet H...soutiennent qu'ils ne peuvent être mis en cause au titre de la responsabilité décennale en leur qualité respective d'architecte et de vérificateur-économiste au sein du groupement de maîtrise d'oeuvre, dans la mesure où les désordres proviennent d'un défaut de conception technique relevant de la sphère d'intervention exclusive du troisième membre du groupement de maîtrise d'oeuvre, la société Thales Developpement et Coopération ; qu'il ressort toutefois de l'article 7 de l'acte d'engagement signé le 24 novembre 1989 que les sociétés requérantes se sont engagées solidairement avec les autres membres du groupement de maîtrise d'oeuvre ; qu'il ressort au surplus de l'article 4.2 de la convention de maîtrise d'oeuvre et de l'annexe n°1 à cette convention que l'architecte et le vérificateur ont participé à l'élaboration et à l'exécution des lots techniques et de second oeuvre ; que, par suite, et dès lors qu'il est constant que les désordres sont imputables à un défaut de conception des installations électriques, c'est à bon droit que le tribunal administratif a condamné les sociétés requérantes, solidairement avec les autres constructeurs, sur le fondement de la responsabilité décennale, à réparer les conséquences dommageables du sinistre subi par l'AP-HP ;

Sur le préjudice subi par l'AP-HP :

4. Considérant, que la SCAU et le cabinet H...se bornent à soutenir qu'en évaluant le préjudice financier subi par l'AP-HP à la somme de 3 7010 450 euros, les premiers juges se sont écartés du montant retenu par le collège d'experts, soit la somme de 3 107 534 euros, sans critiquer sur ce point les motifs du jugement ; que le moyen ne peut dès lors qu'être écarté ;

Sur l'appel en garantie de la société Thalès Développement et Coopération :

5. Considérant que lorsque le juge administratif est saisi d'un litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics opposant le maître d'ouvrage à des constructeurs qui ont constitué un groupement pour exécuter le marché, il est compétent pour connaître des actions en garantie engagées par les constructeurs les uns envers les autres si le marché indique la répartition des prestations entre les membres du groupement ; si tel n'est pas le cas, le juge administratif est également compétent pour connaître des actions en garantie entre les constructeurs, quand bien même la répartition des prestations résulterait d'un contrat de droit privé conclu entre eux, hormis le cas où la validité ou l'interprétation de ce contrat soulèverait une difficulté sérieuse ; qu'en l'espèce, les sociétés membres du groupement de maîtrise d'oeuvre ont conclu en 1983 une convention dont l'article 4.2 ainsi que l'annexe I précisent le partage des missions; que la validité et l'interprétation de ce contrat ne soulèvent pas de difficulté sérieuse ; que, par suite, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, les conclusions d'appel en garantie présentées par la SCAU et le cabinet H...à l'encontre de la société Thalès Développement et Coopération ressortent de la compétence de la juridiction administrative ; que le jugement est, sur ce point, irrégulier et doit être annulé ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans cette mesure, d'évoquer et, dans les circonstances de l'espèce, de statuer immédiatement sur ces conclusions ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que l'incendie litigieux a eu pour origine un défaut de contact de la pièce de raccordement du disjoncteur de protection du circuit " condensateurs " de la cellule n°11 du LTE7, consécutif à un sous-dimensionnement des matériels qui n'étaient pas conçus pour résister aux échauffements dus aux courants circulant dans les installations ; qu'il résulte des termes de l'annexe à la convention de maîtrise d'oeuvre que le bureau d'études techniques (BET) a été chargé au stade de l'établissement de l'avant-projet sommaire, de l'exposé des études comparatives, des différentes solutions possibles avec la participation de l'architecte et du vérificateur ; qu'au stade de l'avant-projet détaillé, le BET a été chargé de décrire les ouvrages et composants de construction ainsi que l'adéquation aux standards d'occupation et d'utilisation des structures et installations techniques avec la participation de l'architecte ; que les autres membres du groupement de maîtrise d'oeuvre ont participé à ces missions, mais de manière secondaire sans en être les principaux responsables ; que, dans ces conditions, il y a lieu de condamner la société Thalès Développement et Coopération venant au droit du BET Soquelberg à garantir la SCAU et le cabinet H...à concurrence de 75 % des sommes mises à la charge de ces deux sociétés par le jugement attaqué ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de la société Thalès Développement et Coopération le versement à la société SCAU et au cabinetH..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de la somme globale de 1 500 euros ; que les conclusions présentées au titre des mêmes dispositions par la société Thalès Développement et Coopération ne peuvent qu'être rejetées ; qu'enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les autres parties au titre des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1216133 du Tribunal administratif de Paris du 11 mars 2015 est annulé en tant qu'il a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions de la Société de conception d'architecture et d'urbanisme et du cabinet H...appelant en garantie la société Thalès Développement et Coopération.

Article 2 : La société Thales Développement et Coopération est condamnée à garantir la Société de conception d'architecture et d'urbanisme et le cabinet H...à concurrence de 75 % des sommes mises à la charge de ceux-ci par ce jugement.

Article 3 : Le surplus de l'appel de la Société de conception d'architecture et d'urbanisme et du cabinet H...est rejeté.

Article 4 : La société Thalès Développement et Coopération versera à la société de conception d'architecture et d'urbanisme et au cabinet H...la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les autres conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la Société de conception d'architecture et d'urbanisme, au cabinetH..., à la société Thales Développement et Coopération, à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, à la société Vinci Energies, à la société Dekra Inspection, à la société Socotec et au bureau Veritas.

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- Mme Petit, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 27 septembre 2016.

Le rapporteur,

V. PETITLe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

A-L. CHICHKOVSKY PASSUELLO

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA01904


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA01904
Date de la décision : 27/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-06 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Actions en garantie.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Valérie PETIT
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : SORBA PAYRAU SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 11/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-09-27;15pa01904 ?
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