La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/09/2016 | FRANCE | N°15PA01425

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 29 septembre 2016, 15PA01425


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2014, la société Cookson France a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007 et des pénalités dont ces cotisations ont été assorties.

Par un jugement n° 1401185/1-1 du 4 février 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cou

r :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 avril 2015 et le 20 juin 2016, la société C...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2014, la société Cookson France a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007 et des pénalités dont ces cotisations ont été assorties.

Par un jugement n° 1401185/1-1 du 4 février 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 avril 2015 et le 20 juin 2016, la société Cookson France demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401185/1-1 du 4 février 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre une somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle peut bénéficier du régime prévu par le I de l'article 39 terdecies du code général des impôts, même si elle ne concède que le savoir-faire nécessaire à la fabrication des produits réfractaires, à l'exclusion du produit " viso ", dont elle n'est du reste pas propriétaire ;

- le procédé qu'elle a mis au point a le caractère d'une invention brevetable, au sens du I de l'article 39 terdecies du code général des impôts ;

- s'agissant des redevances afférentes aux contrats de concession passés en 1992 avec les sociétés Trinecke Zelezarny et Vesuvius Czecolovakia, l'administration a admis lors de vérifications de comptabilité antérieures, qu'elles pouvaient être imposées selon le régime du I de l'article 39 terdecies du code général des impôts.

Par un mémoire, enregistré le 28 janvier 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

- Il soutient qu'aucun des moyens de la requérante n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de la propriété industrielle ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dalle,

- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public.

1. Considérant que la société Cookson France est la société mère d'un groupe fiscalement intégré auquel appartient la société Vesuvius France, laquelle produit des matériaux réfractaires destinés à diverses industries ; que cette dernière société a fait l'objet en 2009 d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause l'application du régime d'imposition des plus-values à long terme au taux de 15 %, prévu par l'article 39 terdecies I du code général des impôts, aux redevances qu'elle a perçues, au cours des années 2006 et 2007, en exécution de " contrats de licence de savoir-faire " conclus avec d'autres sociétés du même groupe ; que la société Cookson France relève appel du jugement en date du 4 février 2015, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur cet impôt qui ont été mis à sa charge, au titre des années 2006 et 2007, à la suite de ce contrôle ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 39 terdecies I du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " 1. Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values de cession de brevets, ou d'inventions brevetables, ainsi qu'au résultat net de la concession de licences d'exploitation des mêmes éléments. Il en est de même en ce qui concerne la plus-value de cession ou le résultat net de la concession d'un procédé de fabrication industriel qui remplit les conditions suivantes : a. Le procédé doit constituer le résultat d'opérations de recherche ; b. Il doit être l'accessoire indispensable de l'exploitation d'un brevet ou d'une invention brevetable ; c. Il doit être cédé ou concédé simultanément au brevet ou à l'invention brevetable dont il est l'accessoire et aux termes du même contrat que celui-ci (...) " ; qu'en vertu du deuxième alinéa du a. du I de l'article 219 du code général des impôts, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005, le taux d'imposition du montant net des plus-values à long terme est fixé à 15 % ; qu'aux termes de l'article L. 611-10 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " 1. Sont brevetables les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle (...) " ; que l'article L. 611-5 de ce code dispose : " Une invention est considérée comme susceptible d'application industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d'industrie, y compris l'agriculture " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a remis en cause l'application des dispositions précitées de l'article 39 terdecies I du code général des impôts au motif que les redevances perçues par la société Vesuvius France n'étaient pas le produit de la concession de licences d'exploitation de brevets, d'inventions brevetables ou de procédés de fabrication industriels, au sens de ces dispositions ; qu'il résulte de l'instruction que les redevances encore en litige devant le Tribunal et la Cour ont été versées à la société Vesuvius France par des sociétés appartenant au même groupe, implantées en République tchèque ou en Pologne, en exécution de quatre contrats conclus entre ces sociétés en 1994 et 1999 ; que ces contrats prévoyaient le transfert par la société Vesuvius France à ces sociétés soeurs d'un savoir-faire, n'ayant donné lieu à aucun brevet, relatif au coulage de l'acier à partir de produits réfractaires " Viso ", comprenant l'ensemble des données utilisées dans la fabrication de ces produits, à l'exclusion toutefois des données (" mélanges ") relatives à la préparation de la matière première utilisée comme de celles concernant la conception et la fabrication des poches de coulée ; que ces contrats restreignaient par suite le champ du transfert de sorte que les cocontractants de la société Vesuvius France ne puissent mettre en oeuvre un processus de production autonome ; que le savoir-faire transféré était par suite, en tant que tel et par lui-même, insusceptible de faire l'objet d'une application industrielle, au sens des dispositions précitées des articles L. 611-10 et L. 611-15 du code la propriété intellectuelle ; qu'il n'a donc pas le caractère d'une invention brevetable, au sens de ces dispositions et de celles de l'article 39 terdecies du code général des impôts ; que la société requérante ne peut se prévaloir à cet égard d'un rapport établi en janvier 2010 par un conseil en propriété intellectuelle, qui se borne à indiquer que " toutes les inventions transférées dans le cadre des contrats [...] qui toutes concernent des produits industriels ou leur procédé de fabrication [sont] susceptibles d'application industrielle ", sans aucun élément de justification au soutien de cette allégation et sans préciser si ces inventions sont par elles mêmes et indépendamment de la matière première ou des " mélanges " susceptibles d'une utilisation industrielle ; que si le savoir-faire transféré par la société Vesuvius France pourrait, le cas échéant, être assimilé à un procédé de fabrication industriel, au sens du deuxième alinéa du 1 de l'article 39 terdecies dès lors qu'il serait le complément indispensable de l'invention brevetable constituée par la matière première ou les " mélanges ", il résulte des contrats à l'origine du litige que seul a été transféré aux sociétés soeurs le savoir-faire relatif à la fabrication des produits réfractaires, à l'exclusion des données relatives à la matière première ; que la condition prévue par le c du deuxième alinéa du 1 de l'article 39 terdecies, selon laquelle le procédé de fabrication industriel doit être concédé simultanément à l'invention brevetable dont il est l'accessoire et aux termes du même contrat, n'est donc pas respectée ; qu'il résulte de ce qui précède que le savoir-faire concédé par la société Vesuvius France n'ayant donné lieu à aucun brevet et ne constituant ni une invention brevetable, ni un procédé de fabrication industriel, les redevances perçues par cette société ne pouvaient être imposées à l'impôt sur les sociétés selon le régime des plus-values à long terme, au taux de 15 %, mais devaient l'être au taux normal de cet impôt ;

4. Considérant que la société Cookson France invoque la prise de position du service, qui, lors de vérifications de comptabilité antérieures, aurait admis que les redevances perçues par la société Vesuvius France pouvaient relever du régime de l'article 39 terdecies du code général des impôts ; qu'elle verse au dossier deux propositions de rectification, en date des 21 décembre 1993 et 2 septembre 2003, desquelles il ressort qu'à l'issue des contrôles l'administration a procédé à des redressements en ce qui concerne le montant du résultat net de la concession des licences d'exploitation, au sens de l'article 39 terdecies et qu'elle a donc implicitement admis que les redevances pouvaient être imposées selon les dispositions de cet article ; que, cependant, faute de comporter une motivation expresse en ce qui concerne le principe de l'imposition des redevances selon le régime des plus-values à long terme, ces propositions de rectification ne peuvent être assimilées à une prise de position formelle du service, au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Cookson France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la société Cookson France est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Cookson France et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à la direction des vérifications nationales et internationales.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2016 à laquelle siégeaient :

M. Jardin, président de chambre,

M. Dalle, président assesseur,

Mme Notarianni, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 29 septembre 2016.

Le rapporteur, Le président,

D. DALLE C. JARDIN

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

4

N° 15PA01425


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA01425
Date de la décision : 29/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-09 Contributions et taxes. Incitations fiscales à l'investissement.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : SELAFA FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-09-29;15pa01425 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award