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04/10/2016 | FRANCE | N°15PA02903

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 04 octobre 2016, 15PA02903


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA Société Air France a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 7 octobre 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé une amende de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un jugement n° 1430108/3-2 du 27 mai 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure contentieuse devant la Cour :

Par une requête et un mémoi

re complémentaire, enregistrés les 23 juillet et 28 septembre 2015, la Société Air France, rep...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA Société Air France a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 7 octobre 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé une amende de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un jugement n° 1430108/3-2 du 27 mai 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure contentieuse devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juillet et 28 septembre 2015, la Société Air France, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris du 27 mai 2015 ;

2°) d'annuler la décision du 7 octobre 2014 susvisée ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'usurpation de passeport n'est pas manifeste et ne ressort pas suffisamment de la comparaison des photographies dont se prévaut l'administration.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution du 4 octobre 1958 ;

- la décision du Conseil constitutionnel n° 92-307 DC du 25 février 1992 ;

- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

- le code des transports ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dellevedove,

- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,

- et les observations de Me B...pour la société Air France.

1. Considérant que, par une décision du 7 octobre 2014, le ministre de l'intérieur a infligé à la Société Air France une amende de 5 000 euros, sur le fondement de l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour avoir débarqué, le 18 octobre 2013, à l'aéroport de Roissy Charles De Gaulle, un passager en provenance de Turquie, se disant être M. C...A..., muni d'un passeport français comportant une identité manifestement usurpée ; que la Société Air France fait appel du jugement du 27 mai 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 6421-2 du code des transports : " Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu'après justification qu'ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux escales prévues " ; qu'aux termes de l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Est punie d'une amende d'un montant maximum de 5 000 euros l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un autre Etat, un étranger non ressortissant d'un Etat de l'Union européenne et démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité / Est punie de la même amende l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque, dans le cadre du transit, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne et démuni du document de voyage ou du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable compte tenu de sa nationalité et de sa destination " ; qu'aux termes de l'article L. 625-2 de ce code : " Le manquement est constaté par un procès-verbal établi par un fonctionnaire appartenant à l'un des corps dont la liste est définie par décret en Conseil d'Etat. Copie du procès-verbal est remise à l'entreprise de transport intéressée. Le manquement ainsi relevé donne lieu à une amende prononcée par l'autorité administrative compétente. L'amende peut être prononcée autant de fois qu'il y a de passagers concernés. Son montant est versé au Trésor public par l'entreprise de transport. / L'entreprise de transport a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois sur le projet de sanction de l'administration. La décision de l'autorité administrative, qui est motivée, est susceptible d'un recours de pleine juridiction. / L'autorité administrative ne peut infliger d'amende à raison de faits remontant à plus d'un an " ; qu'aux termes de l'article L. 625-5 du même code : " Les amendes prévues aux articles L. 625-1, L. 625-3 et L. 625-4 ne sont pas infligées : / (...) 2° Lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement et qu'ils ne comportaient pas d'élément d'irrégularité manifeste " ; qu'il résulte tant de ces dispositions, adoptées en vue de donner leur plein effet aux stipulations de l'article 26 de la convention de Schengen, signée le 19 juin 1990, que de l'interprétation qu'en a donné le Conseil constitutionnel dans sa décision susvisée du 25 février 1992, qu'elles font obligation aux transporteurs aériens de s'assurer, au moment des formalités d'embarquement, que les voyageurs ressortissants d'Etats non membres de l'Union européenne sont en possession de documents de voyage, le cas échéant revêtus des visas exigés par les textes, leur appartenant, non falsifiés et valides ; que si ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer au transporteur un pouvoir de police aux lieu et place de la puissance publique, elles lui imposent de vérifier que l'étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas des éléments d'irrégularité manifeste, décelables par un examen normalement attentif des agents de l'entreprise de transport ; qu'en l'absence d'une telle vérification, le transporteur encourt l'amende administrative prévue par l'article L. 625-1 ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la comparaison des photographies produites par le ministre que les dissemblances physiques entre la personne débarquée et la personne dont le passeport a été présenté à l'embarquement apparaissent de nature à caractériser l'usurpation de ce document ; que, si l'entreprise de transport soutient que la différence d'expression constatée entre les deux photographies s'explique par les conditions différentes dans lesquelles elles ont été prises, dans les locaux de la police après son arrestation et avec port de lunettes pour la personne débarquée, et sans lunettes pour la personne dont le passeport a été usurpé, et qu'il existerait plusieurs similitudes morphologiques qu'elle entend démontrer par référence à des ratios évalués à partir d'une technique biométrique de reconnaissance faciale dont elle ne précise ni les hypothèses ni la méthode de calcul, il résulte clairement de la comparaison de ces photographies que les dissemblances prédominent nettement notamment dans l'ensemble formé par les sourcils et les yeux, dans l'épaisseur de l'arête nasale et dans la longueur des lèvres et la forme de la lèvre inférieure ; que, dans ces conditions, la différence d'identité entre le voyageur et la personne dont le passeport a été présenté était décelable à l'oeil nu par l'examen normalement attentif auquel doit procéder l'agent d'embarquement ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient la requérante, le document de voyage présenté comportait un élément d'irrégularité manifeste, au sens des dispositions susmentionnées, de nature à justifier la sanction infligée par la décision contestée ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société Air France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la Société Air France est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Société Air France et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Hamon, président,

- M. Dellevedove, premier conseiller,

- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 octobre 2016.

Le rapporteur,

E. DELLEVEDOVELe président assesseur,

En application de l'article R. 222-26 du code

de justice administrative,

P. HAMON

Le greffier,

S. GASPAR

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15PA02903


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA02903
Date de la décision : 04/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

49-05-15 Police. Polices spéciales. Police des aérodromes (voir : Transports).


Composition du Tribunal
Président : Mme HAMON
Rapporteur ?: M. Ermès DELLEVEDOVE
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : Malka

Origine de la décision
Date de l'import : 13/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-10-04;15pa02903 ?
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