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13/10/2016 | FRANCE | N°14PA05334

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 13 octobre 2016, 14PA05334


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA Alven Capital a demandé au Tribunal Administratif de Paris la décharge du rappel de cotisation minimale de taxe professionnelle et des intérêts de retard correspondants auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2005, augmentée des intérêts au taux légal ;

Par un jugement n° 1310585/1-3 du 14 novembre 2014, le Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 décembre 2014 et un mémoire en réplique

enregistré le 7 octobre 2015, la SA Alven Capital, représentée par son liquidateur MB..., représent...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA Alven Capital a demandé au Tribunal Administratif de Paris la décharge du rappel de cotisation minimale de taxe professionnelle et des intérêts de retard correspondants auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2005, augmentée des intérêts au taux légal ;

Par un jugement n° 1310585/1-3 du 14 novembre 2014, le Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 décembre 2014 et un mémoire en réplique enregistré le 7 octobre 2015, la SA Alven Capital, représentée par son liquidateur MB..., représentée par Me A...Moulin, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1310585/1-3 du 14 novembre 2014 du Tribunal Administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge du rappel de cotisation minimale de taxe professionnelle et des intérêts de retard correspondants auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2005 ;

3°) de condamner l'Etat à lui restituer la somme de 207 216 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de paiement ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance.

Elle soutient que :

- elle ne peut être assujettie à la taxe professionnelle dès lors qu'elle exerce une activité patrimoniale de gestion de portefeuille de valeurs mobilières pour son propre compte qui ne saurait être qualifiée d'activité professionnelle ;

- le chiffre d'affaires réalisé de l'année 2005 est inférieur au seuil d'assujettissement à la cotisation minimum de la taxe professionnelle ;

- elle n'est pas redevable de la cotisation minimale de taxe professionnelle car les produits qu'elle réalise constituent des produits exceptionnels au sens du 2° du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ; les plus-values sur titres de participation et les produits exceptionnels ne sont pas inclus dans le produit net bancaire défini comme la différence entre, d'une part, les produits d'exploitation bancaire et les produits accessoires et, d'autre part les charges d'exploitation bancaire ;

- l'administration a expressément admis de ne pas tenir compte, dans le chiffre d'affaires, des produits financiers, par décisions de rescrit n° 2005/43 du 6 septembre 2005 et n° 2009/02 du 20 janvier 2009, et des produits sur opérations financières au sens du plan comptable général, selon la lettre du secrétaire d'Etat au budget du 10 avril 2000 ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la société requérante n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Stoltz-Valette ;

- les conclusions de M. Blanc, rapporteur public,

- et les observations de Me Moulin, avocat de la SA Alven Capital.

1. Considérant que la SA Alven Capital, qui exerce une activité consistant à acquérir, détenir et céder, exclusivement pour son propre compte, des titres de participation dans des sociétés non cotées, relève du régime des sociétés de capital-risque prévu par l'article 1-1 de la loi du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ; que l'intéressée a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 à l'issue de laquelle l'administration, estimant qu'elle entrait, à raison de son activité, dans le champ de la taxe professionnelle et était, à ce titre, passible, compte tenu du montant de son chiffre d'affaires, de la cotisation minimale alors prévue à l'article 1647 E du code général des impôts, non déclarée par l'intéressée, a notifié à cette dernière, au titre de l'année 2005 des suppléments de cotisation minimale de taxe professionnelle au motif que les plus-values de cession de valeurs mobilières comptabilisées en titres de participation ainsi que les produits financiers devaient être retenus pour déterminer la valeur ajoutée servant d'assiette au calcul de ces cotisations ; qu'après avoir vainement réclamé auprès de l'administration, la SA Alven Capital a porté le litige devant le tribunal administratif de Paris qui, par un jugement du 14 novembre 2014, a rejeté sa demande de décharge ; que la SA Alven Capital demande l'annulation de ce jugement, la décharge de ces cotisations et des intérêts de retard correspondants mis à sa charge, augmentée des intérêts au taux légal ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

En ce qui concerne l'assujettissement à la taxe professionnelle :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1-1 de la loi du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, dans sa rédaction alors applicable, les sociétés de capital-risque sont des sociétés par actions ayant pour objet social " la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières " ; qu'en vertu de l'article 1er de cette loi, elle doivent procéder à des investissements dans des sociétés non cotées pour pouvoir bénéficier d'un régime de faveur au regard de l'imposition des sociétés ; qu'il en résulte que ces sociétés doivent être regardées comme exerçant à titre habituel une activité professionnelle au sens des dispositions, alors en vigueur, du I de l'article 1447 du code général des impôts relatives à l'assujettissement à la taxe professionnelle ; qu'ainsi la société requérante doit être regardée comme exerçant une activité professionnelle au sens du I. de l'article 1447 du code général des impôts en raison de son statut de société de capital-risque ;

En ce qui concerne l'assujettissement à la cotisation minimale de taxe professionnelle :

2. Considérant qu'aux termes du I. de l'article 1647 E du code général des impôts, alors en vigueur : " I. - La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies. Le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée à prendre en compte sont ceux de l'exercice de douze mois clos pendant l'année d'imposition ou, à défaut d'un tel exercice, ceux de l'année d'imposition (...) " ; qu'aux termes, d'autre part, du II de l'article 1647 B sexies du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " 1. La valeur ajoutée (...) est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers (...). / 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : / D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les transferts de charges mentionnées aux troisième et quatrième alinéas ainsi que les transferts de charges de personnel mis à disposition d'une autre entreprise ; les stocks à la fin de l'exercice ; / Et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. / (...) 3. La production des établissements de crédit, des entreprises ayant pour activité exclusive la gestion des valeurs mobilières est égale à la différence entre : / D'une part, les produits d'exploitation bancaires et produits accessoires ; / Et, d'autre part, les charges d'exploitation bancaires " ; qu'eu égard à l'objet de ces dispositions, qui est de tenir compte de la capacité contributive des entreprises en fonction de leur activité, les entreprises ayant pour activité exclusive la gestion de valeurs mobilières ne s'entendent, pour leur application, que des seules entreprises qui exercent cette activité pour leur propre compte ; que les sociétés de capital-risque, qui gèrent pour leur propre compte des participations financières, sont, dès lors, soumises aux modalités de calcul du chiffre d'affaires et de la valeur ajoutée prévues au 3 du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts pour les entreprises ayant pour activité exclusive la gestion de valeurs mobilières ;

4. Considérant que les dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée servant de base à la cotisation minimale de taxe professionnelle ; que pour l'application de ces dispositions, la production d'une entreprise ayant pour activité exclusive la gestion de valeurs mobilières doit être calculée, comme celle des établissements de crédit, en fonction des règles comptables fixés par le règlement du comité de la réglementation bancaire n° 91-01 du 16 janvier 1991 relatif à l'établissement et à la publication des comptes individuels annuels des établissements de crédit ; que l'annexe à ce règlement contient un modèle de compte de résultat et des commentaires de chacun des postes de ce compte ; qu'en vertu de ces dispositions, les produits d'exploitation bancaires et produits accessoires incluent les " gains et pertes sur opérations des portefeuilles de négociation " et les " gains et pertes sur opérations des portefeuilles de placement et assimilés ", mais non les " gains et pertes sur actifs immobilisés ", ce dernier poste étant défini comme " le solde en bénéfice ou perte des opérations sur titres de participation, sur autres titres détenus à long terme et sur parts dans les entreprises liées " ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour assujettir la SA Alven Capital à la cotisation minimale de taxe professionnelle au titre de l'année 2005, l'administration a, pour le calcul du chiffre d'affaires mentionné à l'article 1647 E du code général des impôts, pris en compte, à tort, les plus-values de cession sur titres de participation et autres titres immobilisés de l'activité de portefeuille ; qu'il n'est, d'autre part, pas contesté qu'en excluant de ce calcul, comme il se doit, ces plus-values, le chiffre d'affaires de la SA Alven Capital n'atteignait pas le seuil d'assujettissement de 7 600 000 euros prévu par cet article ; que la requérante est, dès lors, fondée à soutenir qu'elle ne pouvait, pour ce motif, être assujettie au rappel de cotisation en litige ainsi que des intérêts de retard correspondants ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA Alven Capital est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires :

7. Considérant que les intérêts moratoires prévus par l'article L. 208 du livre des procédures fiscales sont, en vertu de l'article R. 208-1 du même livre, " payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts " ; qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et la société requérante concernant lesdits intérêts ; que, dès lors, les conclusions tendant au versement par l'Etat d'intérêts moratoires ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R.761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SA Alven Capital et non compris dans les dépens ; que les conclusions de la SA Alven Capital tendant à l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées, en l'absence de dépens exposés au cours de l'instance d'appel ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1310585 du 14 novembre 2014 du Tribunal Administratif de Paris est annulé.

Article 2 : Il est accordé à la SA Alven Capital la décharge du rappel de cotisation minimale à la taxe professionnelle mis à sa charge au titre de l'année 2005 ainsi que des intérêts de retard correspondants.

Article 3 : L'Etat versera à la SA Alven Capital une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Alven Capital et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Ile-de-France (division du contentieux est).

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- M. Dalle, président assesseur,

- Mme Stoltz-Valette, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 13 octobre 2016.

Le rapporteur,

A. STOLTZ-VALETTELe président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA05334


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA05334
Date de la décision : 13/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04-01 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Professions et personnes taxables.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Alexandra STOLTZ-VALETTE
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : JONES DAY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-10-13;14pa05334 ?
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