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19/10/2016 | FRANCE | N°15PA01685

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 19 octobre 2016, 15PA01685


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Immobilière Bellefond a demandé a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat au paiement de la somme de 143 045 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 1153 du code civil, en réparation du préjudice résultant du délai anormalement long mis par l'administration à lui rembourser des créances de report en arrière de déficits nées en 2000 et 2001.

Par un jugement n° 1415464/2-2 du 9 mars 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.


Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 avril 2015, la société I...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Immobilière Bellefond a demandé a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat au paiement de la somme de 143 045 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 1153 du code civil, en réparation du préjudice résultant du délai anormalement long mis par l'administration à lui rembourser des créances de report en arrière de déficits nées en 2000 et 2001.

Par un jugement n° 1415464/2-2 du 9 mars 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 avril 2015, la société Immobilière Bellefond représentée par Me B...A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 9 mars 2015 ;

2°) de prononcer la condamnation demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'administration qui tarde à rembourser une somme peut se voir réclamer, en sus des intérêts moratoires, une somme sur le fondement de l'article 1153 du code civil ;

- il appartenait à l'administration de procéder à la liquidation des reports au vu des demandes des 20 septembre 2007 et 26 novembre 2008 ;

- l'administration a manifesté un mauvais vouloir proche du détournement de pouvoir ;

- l'administration a tardé à verser les sommes dues pour un motif inopérant ;

- l'administration a mis la société dans une situation de trésorerie précaire ;

- les intérêts et frais supportés en conséquence s'élèvent à 143 045 euros à parfaire.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par la société Immobilière Bellefond ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 18 janvier 2016, la clôture d'instruction a été fixée au

15 février 2016.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Magnard,

- et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.

1. Considérant que la société Immobilière Bellefond, qui exerce une activité de marchand de biens, a fait l'objet en 2000 d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1998 et 1999, à l'issue de laquelle l'administration a procédé à des rehaussements de ses bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés pour les deux exercices en cause ; que la société Immobilière Bellefond a exercé des options de report en arrière des résultats fiscaux déficitaires enregistrés au titre des exercices 2000 et 2001, en les imputant sur les résultats bénéficiaires redressés des exercices 1998 et 1999 ; que par des réclamations successives, la dernière étant datée du 14 juin 2011, elle a demandé le remboursement de créances nées du report en arrière des déficits dégagés au titre des exercices 2000 et 2001 qui n'avaient pas été utilisés pour le paiement de l'impôt sur les sociétés en l'absence de bénéfices taxables au titre des exercices 2002 à 2006 ; que par une décision du 19 octobre 2012, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris a accordé à la société requérante le remboursement d'une créance d'un montant de 278 144 euros relative au report en arrière d'un déficit de l'année 2000 ainsi que le remboursement partiel, pour un montant de 65 705 euros, d'une créance relative au report en arrière d'un déficit de l'année 2001 ; que la société Immobilière Bellefond a alors demandé au tribunal administratif de condamner l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article 1153 du code civil, à lui verser la somme de 143 045 euros à titre de dommages et intérêts en raison du retard manifesté par le service pour procéder au remboursement des sommes en cause ; qu'elle fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1153 du code civil : " (...) Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. " ; qu'il est constant que le remboursement prononcé le 19 octobre 2012 a été assorti d'intérêts moratoires pour un montant de 22 969 euros ; que pas plus en appel qu'en première instance, la société requérante n'a justifié d'un préjudice réel et certain qui serait imputable à un retard de paiement du service et distinct de celui qui a été réparé par le versement des intérêts moratoires susmentionnés ; que si elle évoque la précarité de sa situation de trésorerie, les difficultés crées par les banques du fait de l'émission d'avis à tiers détenteur par les services du recouvrement et la nécessité d'avoir à supporter des frais supplémentaires, elle n'apporte en tout état de cause à l'appui de son argumentation aucun document permettant d'apprécier la réalité, l'origine et le montant du préjudice subi ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Immobilière Bellefond est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à de la société Immobilière Bellefond et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 5 octobre 2016, à laquelle siégeaient :

Mme Brotons, président de chambre,

Mme Appèche, président assesseur,

M. Magnard, premier conseiller,

Lu en audience publique le 19 octobre 2016.

Le rapporteur,

F. MAGNARDLe président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA01685


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA01685
Date de la décision : 19/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : SELARL CABINET MATTEI

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-10-19;15pa01685 ?
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