La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/10/2016 | FRANCE | N°15PA02266

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 25 octobre 2016, 15PA02266


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société SH Gestion a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre de l'année 2012 à hauteur de 36 000 euros et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1307383/7 du 9 avril 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requê

te, enregistrée le 8 juin 2015, et un mémoire en réplique, enregistré le 3 octobre 2016, la s...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société SH Gestion a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre de l'année 2012 à hauteur de 36 000 euros et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1307383/7 du 9 avril 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 juin 2015, et un mémoire en réplique, enregistré le 3 octobre 2016, la société SH Gestion représentée par Me Lacazedieu, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1307383/7 du 9 avril 2015 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée litigieux ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'administration a méconnu les dispositions du 4° de l'article 261 D du code général des impôts ;

- l'administration n'a pas appliqué correctement la doctrine administrative

BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-20 du 12 septembre 2012.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société SH Gestion ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pagès,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les observations de Me Lacazedieu, avocat de la société SH Gestion ;

1. Considérant que la société à responsabilité limitée (SARL) SH Gestion spécialisée dans la location saisonnière de biens immobiliers en meublé, a par courrier du 2 mai 2013, sollicité un remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre de l'année 2012 pour un montant de 36 000 euros à raison de la location en meublé de deux villas avec piscine à Talmont-Saint-Hilaire (85440) ; que cette demande ayant fait l'objet d'une décision de rejet du directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne, la société SH Gestion a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant au remboursement dudit crédit de taxe sur la valeur ajoutée ; que, par un jugement du 9 avril 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que la société SH Gestion relève régulièrement appel dudit jugement ;

Sur l'application de la loi fiscale :

2. Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. " ; qu'aux termes de l'article 261 D du même code : " Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 4° Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation. / Toutefois, l'exonération ne s'applique pas : (...) b. Aux prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, comportant en sus de l'hébergement au moins trois des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle. " ; qu'aux termes du 1 du I de l'article 271 dudit code : " La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. " ; qu'aux termes de l'article 205 de l'annexe II au code général des impôts : " La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu'un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction. " ; qu'aux termes de l'article 206 de la même annexe : " I.- Le coefficient de déduction mentionné à l'article 205 est égal au produit des coefficients d'assujettissement, de taxation et d'admission. / II.- Le coefficient d'assujettissement d'un bien ou d'un service est égal à sa proportion d'utilisation pour la réalisation d'opérations imposables. Les opérations imposables s'entendent des opérations situées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des articles 256 et suivants du code général des impôts, qu'elles soient imposées ou légalement exonérées. / III.-1. Le coefficient de taxation d'un bien ou d'un service est égal à l'unité lorsque les opérations imposables auxquelles il est utilisé ouvrent droit à déduction (...) / IV.-1. Le coefficient d'admission d'un bien ou d'un service est égal à l'unité (...) " ; que les dispositions précitées du b du 4° de l'article 261 D du code général des impôts ont pour effet d'inclure dans le champ de l'exonération toute mise à disposition d'un local meublé qui n'est pas assortie de l'offre, par l'exploitant, d'au moins trois des quatre services que constituent la fourniture du petit déjeuner, le nettoyage des locaux, la fourniture du linge de maison et la réception de la clientèle ; que les critères définis par ces dispositions législatives n'exigent pas que les prestations para-hôtelières listées au b du 4° de l'article 261 D du code général des impôts soient effectivement effectuées, mais seulement que la société établisse disposer des moyens nécessaires pour répondre aux éventuelles demandes de ses clients ;

3. Considérant que la SARL SH Gestion a fait bâtir en 2012 deux villas avec piscine destinées à la location saisonnière en meublé ; qu'elle a déposé au titre de l'année 2012 une demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible de 36 000 euros ; que l'administration a refusé de faire droit à cette demande au motif que la requérante ne justifiait pas effectuer ni être en mesure de le faire au moins trois des quatre prestations énumérées par le b du 4° de l'article 261 D précité du code général des impôts, à savoir le petit déjeuner et le nettoyage régulier des locaux ; qu'il n'est pas contesté que la SARL SH Gestion ne proposait pas à sa clientèle le petit déjeuner ; qu'en revanche, la société requérante soutient que son modèle de contrat indique, en son paragraphe "Loyers et charges" que le prix affiché "inclut l'accueil personnalisé, la fourniture du linge de maison et le ménage hebdomadaire" et qu'aucune prestation de ménage n'est donc proposée de façon optionnelle ;

4. Considérant que, d'une part, si la société requérante soutient qu'elle n'a débuté son activité qu'en 2014, les villas en cause n'ayant été achevées qu'en mai 2013, le ministre des finances et des comptes publics soutient que l'examen de la liasse fiscale déposée par la société au titre de l'exercice clos en 2013 fait apparaitre un chiffre d'affaires de 6 049 euros hors taxe ; que si, dans son mémoire en réplique, la société requérante soutient que ces recettes provenaient de locations dans le Var et non en Vendée, en tout état de cause, il est constant que les deux villas de Vendée ont été livrées en 2013 et proposées à la location en 2013 même si aucun contrat de location n'a été signé et exécuté ladite année ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que le caractère imposable doit être analysé dès le début d'activité pendant l'année 2013 au regard des seules pièces justificatives produites au titre de cet exercice, notamment les deux mandats de gestion signés le 1er juillet 2013 avec la SARL Agence Boileau Immobilier et le modèle de contrat de location annexé à la requête introductive d'instance au tribunal administratif, les contrats de location au titre de l'année 2014 ne pouvant être pris en compte ; que, d'autre part, la société fait valoir que le modèle de contrat annexé à la requête introductive d'instance au tribunal administratif, indique, en son paragraphe intitulé "Loyers et charges" que le prix affiché inclut forfaitairement l'accueil personnalisé, la fourniture du linge de maison et le ménage hebdomadaire et qu'aucune prestation de ménage n'est donc proposée de façon optionnelle ; que, toutefois, il résulte des stipulations même de ce contrat, et notamment du paragraphe consacré aux loyers et charges que, comme le fait valoir l'administration, le prix comprend le ménage hebdomadaire de fin de séjour et, en option à la carte, le nettoyage hebdomadaire si le séjour est supérieur à une semaine ; que la prestation de nettoyage est donc automatique en fin de séjour et optionnelle dans le cas de séjour supérieur à une semaine, ce que confirme d'ailleurs le mandat d'administration de biens en location saisonnière passé entre la SARL SH Gestion et la SARL Agence Boileau Immobilière qui précise que le ménage hebdomadaire des biens situés à Talmont-Saint-Hilaire est en supplément et que le mandataire devra proposer au client la prestation de ménage hebdomadaire ou final ; qu'ainsi, la prestation de nettoyage ne peut être regardée comme rendue dans des conditions similaires à celles proposées par des établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle dès lors qu'elle était en 2012 et 2013 optionnelle, le nettoyage étant facturé en sus du prix de la location ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, il n'est pas contesté que la SARL SH Gestion ne proposait pas non plus à sa clientèle le petit déjeuner ; que, dès lors, l'activité exercée par la requérante, bien que consistant en une prestation de mise à disposition de biens meublés effectuée à titre onéreux et de manière saisonnière, ne peut être assimilée à celle proposée par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle ; que, dès lors que l'activité de location saisonnière de ses deux villas en meublé situées à Talmont-saint-Hilaire n'est pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ainsi qu'il vient d'être dit, la société requérante n'est pas fondée à demander le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible à raison de cette même activité ;

Sur le terrain de la doctrine administrative :

5. Considérant qu'aux termes de la doctrine administrative publiée au bulletin officiel des finances publiques référencé BOI-TVA-CHAMP610610-506206201092 n° 40 du 12 septembre 2012 selon laquelle la condition tenant au nettoyage régulier " sera considérée comme établie lorsque, bien que ne fournissant pas effectivement un service régulier de nettoyage, l'exploitant dispose des moyens lui permettant de proposer un tel service au client durant son séjour, selon une périodicité régulière " ; que, toutefois, le motif retenu par l'administration, et confirmé par les premiers juges, n'est pas fondé sur la circonstance que la société ne disposait pas des moyens permettant de proposer un nettoyage régulier des locaux mais dans le fait que cette prestation n'est pas assurée dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle ; qu'à supposer que cette instruction comporte une interprétation formelle de la loi fiscale dont la requérante pourrait se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ce moyen doit, en tout état de cause, être écarté comme inopérant ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SH Gestion n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société SH Gestion est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société SH Gestion et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques

d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris centre et services spécialisés).

Délibéré après l'audience du 11 octobre 2016 à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président de chambre,

M. Auvray, président-assesseur,

M. Pagès, premier conseiller,

Lu en audience publique le 25 octobre 2016.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

J. KRULIC

Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

2

N° 15PA02266


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA02266
Date de la décision : 25/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : SCP ARCIL MARSAUDON ET FISCHER

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-10-25;15pa02266 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award