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25/10/2016 | FRANCE | N°15PA03690

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 25 octobre 2016, 15PA03690


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D...C...B...ont demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007.

Par un jugement n° 1301471/3 du 23 juillet 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2015, M. et Mme

C...B..., représentés par MeA..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1301471/3...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D...C...B...ont demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007.

Par un jugement n° 1301471/3 du 23 juillet 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2015, M. et Mme C...B..., représentés par MeA..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1301471/3 du 23 juillet 2015 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la procédure d'imposition est irrégulière pour violation des droits de la défense, non respect du caractère contradictoire de la procédure de redressement, défaut de notification des actes de procédure à leur conseil, auprès de qui ils avaient fait élection de domicile, et méconnaissance de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;

- les impositions sont mal fondées au motif que le droit de reprise de l'administration était expiré, la méthode de reconstitution des recettes de la discothèque dont M. C... B...est associé et gérant est radicalement viciée ou, à tout le moins, excessivement sommaire, et le service n'établit pas l'appréhension des revenus réputés distribués à leur profit, leur fils étant le véritable maître de l'affaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.

Un nouveau mémoire, enregistré le 7 octobre 2016, a été présenté pour M. et

Mme C...B....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Auvray ;

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.

1. Considérant que la société Improdis, qui exploite une discothèque à l'enseigne

" Lua Vista ", a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le service, après avoir reconstitué ses recettes, a rehaussé ses bénéfices sociaux ; que M. C... B...étant gérant et associé de cette société, l'administration fiscale a alors regardé ces suppléments de recettes comme des revenus réputés distribués qu'elle a taxés entre les mains des requérants à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ainsi qu'aux contributions sociales ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ; que l'obligation ainsi faite à l'administration fiscale de tenir à la disposition du contribuable qui en fait la demande, avant la mise en recouvrement d'impositions établies au terme d'une procédure de rectification contradictoire ou par voie d'imposition d'office, les documents ou copies de documents qui contiennent les renseignements qu'elle a utilisés pour procéder aux redressements correspondants, sauf dans le cas où ces renseignements sont librement accessibles au public, permet au contribuable de vérifier l'authenticité de ces documents et d'en discuter la teneur ou la portée et constitue ainsi une garantie pour l'intéressé ; que cette obligation ne peut toutefois porter que sur les documents originaux ou les copies de ces documents effectivement détenus par les services fiscaux ; que, par suite, au cas notamment où les documents que le contribuable demande sont détenus non par l'administration fiscale, qui en a seulement pris connaissance dans l'exercice de son droit de communication, mais par l'autorité judiciaire, il appartient à l'administration fiscale de renvoyer l'intéressé vers cette autorité ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, des propositions de rectification des 22 décembre 2009 et 2 avril 2010, relatives respectivement aux années 2006 et 2007, que le vérificateur, après avoir écarté comme dénuée de valeur probante la comptabilité de la société Improdis, en a reconstitué les recettes en se fondant sur des informations recueillies dans le cadre d'un droit de communication qu'il a exercé en septembre 2009 auprès du procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Créteil ; que, dans ce cadre, le vérificateur a notamment pu consulter, d'une part, des états qui, saisis lors d'une perquisition au domicile du fils des appelants, supportent les recettes occultes issues de l'exploitation de la discothèque et faisant le départ entre les recettes " bar " et les recettes " vestiaire ", d'autre part, des procès-verbaux d'audition du fils des intéressés, qui s'est présenté comme le directeur de la discothèque, et de plusieurs salariés rémunérés en espèces ; que le service a alors taxé entre les mains de M. C... B..., qu'il a regardé comme le maître de l'affaire, un montant correspondant aux rehaussements de l'assiette imposable à l'impôt sur les sociétés assigné à la société Improdis au titre des exercices clos en 2006 et en 2007, majorés de la taxe sur la valeur ajoutée se rapportant aux recettes commerciales ainsi dissimulées ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le conseil de M. et Mme C...B...a, par courrier recommandé du 23 juillet 2010 réceptionné le 26 juillet suivant, demandé à l'administration fiscale de lui communiquer l'ensemble des documents obtenus par le vérificateur dans le cadre de son droit de communication exercé auprès du procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Créteil au mois de septembre 2009 et, en particulier, les documents comptables ainsi que les procès-verbaux d'audition et de constat ;

5. Considérant que, pour la première fois en cause d'appel, M. et Mme C...B...soutiennent, sans être nullement contredits par le ministre, que l'administration fiscale n'a pas répondu au courrier du 23 juillet 2010 mentionné au point précédent ; que, par suite, les intéressés sont fondés à soutenir que les suppléments litigieux d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, mis en recouvrement le 31 août 2012, ont été établis à l'issue d'une procédure irrégulière pour avoir méconnu les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ; qu'il suit de là que, pour ce seul motif, les intéressés sont fondés à demander à être déchargés des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007 ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...B...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme C...B...à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1301471/3 du 23 juillet 2015 du Tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : M. et Mme C...B...sont déchargés des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes, mises en recouvrement le 31 août 2012, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme C...B...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D...C...B...et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 1).

Délibéré après l'audience du 11 octobre 2016 à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président de chambre,

M. Auvray, président-assesseur,

M. Legeai, premier conseiller,

Lu en audience publique le 25 octobre 2016.

Le rapporteur,

B. AUVRAY

Le président,

J. KRULIC Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA03690


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA03690
Date de la décision : 25/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-02-01-02-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Rectification (ou redressement). Généralités.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: M. Brice AUVRAY
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : CABINET ANDRÉ HOIN et PARTENAIRES

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-10-25;15pa03690 ?
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