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21/11/2016 | FRANCE | N°14PA03257

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 21 novembre 2016, 14PA03257


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Office public de l'habitat des communes de l'Oise (Oise Habitat) a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision en date du 20 janvier 2012 par laquelle la directrice générale de la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) a rejeté sa demande de dégrèvement du prélèvement sur son potentiel financier au titre de l'année 2011 et, d'autre part, de prononcer la décharge de ce prélèvement.

Par un jugement n° 1205680/6-1 du 30 mai 2014, le Tribunal admin

istratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requêt...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Office public de l'habitat des communes de l'Oise (Oise Habitat) a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision en date du 20 janvier 2012 par laquelle la directrice générale de la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) a rejeté sa demande de dégrèvement du prélèvement sur son potentiel financier au titre de l'année 2011 et, d'autre part, de prononcer la décharge de ce prélèvement.

Par un jugement n° 1205680/6-1 du 30 mai 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juillet 2014 et 20 mars 2015, l'Office public de l'habitat des communes de l'Oise, représenté par Me Pintat, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205680/6-1 du 30 mai 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, la décision du 20 janvier 2012 par laquelle la directrice générale de la CGLLS a rejeté sa demande de dégrèvement du prélèvement sur son potentiel financier au titre de l'année 2011 ;

3°) de prononcer la décharge de ce prélèvement ;

4°) de mettre à la charge de la CGLLS la somme de 3 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'irrégularité, dès lors, d'une part, qu'il ne mentionne pas que l'audience à l'issue de laquelle il a été rendu a été publique et, d'autre part, qu'il a méconnu le principe du contradictoire, en jugeant un moyen inopérant d'office, sans en informer préalablement les parties ;

- la décision attaquée est signée d'une autorité incompétente ;

- ainsi que l'a relevé la Chambre régionale des comptes de Picardie, dans ses observations à caractère contraignant, c'est par erreur qu'il a imputé comptablement ses placements financiers à moyen terme au compte 50 " valeurs mobilières de placement ", lesquels auraient dû être imputés au compte 27 " immobilisations financières " ; cette erreur comptable, qui a entraîné un calcul erroné du prélèvement sur son potentiel financier, a été corrigée au titre de l'exercice 2011, ce qui remet en cause l'intangibilité des écritures comptables antérieures, lesquelles doivent donc faire l'objet d'une correction symétrique ;

- la CGLLS a commis une erreur de droit en prenant en considération ses intentions en matière de placement de sa trésorerie, dès lors que ce critère n'est pas prévu par l'article L. 423-14 du code de la construction et de l'habitation.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 février 2015 et 15 septembre 2015, la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS), représentée par Me Hourcabie, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge d'Oise Habitat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par Oise Habitat ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à la ministre du logement et de l'habitat durable, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;

- l'instruction codificatrice n° 06-054-M31 du 13 novembre 2006 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bernard,

- les conclusions de M. Sorin, rapporteur public,

- les observations de Me Pintat, avocat de Oise Habitat,

- et les observations de Me A..., substituant Me Hourcabie, avocat de la Caisse de garantie du logement locatif social.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, l'Office public de l'habitat des communes de l'Oise (Oise Habitat), qui applique les règles de la comptabilité publique, demande l'annulation du jugement du 30 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du prélèvement sur son potentiel financier au titre de l'année 2011.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique ".

3. Contrairement à ce que soutient l'Office public de l'habitat des communes de l'Oise, le jugement attaqué mentionne dans ses visas que l'audience du 16 mai 2014 à l'issue de laquelle il a été rendu était publique. Le moyen doit donc être écarté comme manquant en fait.

4. En second lieu, aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement (...) en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent (...) présenter leurs observations sur le moyen communiqué ".

5. Lorsque le juge écarte un moyen comme inopérant, le cas échéant en y répondant explicitement, il ne relève pas d'office un moyen mais se borne à exercer son office. Par suite, il n'est pas tenu de communiquer le caractère inopérant d'un moyen sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 611-7. Le tribunal n'a donc pas entaché son jugement d'irrégularité en n'informant pas préalablement les parties de ce qu'il écartait un moyen comme inopérant.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

6. En premier lieu, en matière de recours de plein contentieux, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision du 20 janvier 2012 par laquelle la directrice générale de la Caisse de garantie du logement locatif social a rejeté la demande de l'Office public de l'habitat des communes de l'Oise tendant au dégrèvement du prélèvement sur son potentiel financier au titre de l'année 2011 serait signée d'une autorité incompétente et serait entachée d'une erreur de droit doivent être écartés comme inopérants.

7. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-14 du code de la construction et de l'habitation, alors en vigueur : " A compter du 1er janvier 2011, les organismes d'habitations à loyer modéré qui disposent d'un patrimoine locatif sont soumis à un prélèvement sur leur potentiel financier. / (...) / Le potentiel financier correspond à l'écart entre les ressources de long terme et les emplois à long terme. (...). Les emplois à long terme pris en compte correspondent aux valeurs nettes des immobilisations incorporelles et corporelles de toute nature, des immobilisations en cours, aux participations et immobilisations financières, aux charges à répartir et primes de remboursement des obligations. / Le prélèvement sur le potentiel financier dû pour une année est égal au produit du nombre de logements (...) sur lesquels l'organisme détient un droit réel au 31 décembre de l'année précédente par une contribution moyenne par logement. / La contribution moyenne par logement résulte de l'application, à la moyenne des potentiels financiers par logement des cinq exercices précédents (...) [d'un] barème progressif par tranche (...). / (...) / Les organismes soumis au prélèvement versent avant le 31 août de l'année au titre de laquelle le prélèvement est dû le montant des sommes dont ils sont redevables à la Caisse de garantie du logement locatif social. (...) ". Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles R. 452-25-6 et R. 452-25-7 du même code que les réclamations relatives à l'assiette du prélèvement sur le potentiel financier sont adressées au directeur général de la Caisse de garantie du logement locatif social et que les contestations relatives à ce prélèvement relèvent de la juridiction administrative.

8. Sur la base de la déclaration effectuée le 8 septembre 2011 par l'Office public de l'habitat des communes de l'Oise, le montant du prélèvement sur son potentiel financier a été fixé à la somme de 2 119 053 euros. L'Office a ultérieurement sollicité le dégrèvement de ce prélèvement au motif que sa comptabilité des cinq derniers exercices à prendre en compte serait entachée d'une erreur, dès lors qu'il avait imputé ses placements financiers à moyen terme au compte 50 " valeurs mobilières de placement " au lieu de les imputer au compte 27 " immobilisations financières ". Il estimait que les montants portés sur la ligne 23 " valeur nette des immobilisations financières " de sa déclaration devaient en conséquence être modifiés, pour passer d'environ 200 000 euros par an à plus de 20 millions d'euros par an, conduisant à un prélèvement d'un montant nul.

9. Il résulte de l'instruction que les placements financiers en cause sont constitués d'obligations assimilables du Trésor, d'obligations et de placements, ayant tous le caractère de placements à moyen terme. Il n'est pas contesté que ces titres peuvent être rapidement cédés en cas de besoin. Or, l'instruction M 31 susvisée, relative au cadre comptable des OPHLM et des OPAC appliquant les règles de la comptabilité publique, mentionne que le compte 50 " valeurs mobilières de placement " est " débité des valeurs correspondant à un placement de trésorerie à court ou moyen terme se caractérisant par la possibilité d'une mobilisation rapide en cas de besoin ". Ainsi, en imputant les placements financiers en cause au compte 50 au titre des exercices 2006 à 2010 à prendre en compte dans le calcul du prélèvement en litige, l'Office public de l'habitat des communes de l'Oise n'a pas commis d'erreur comptable dont il lui appartiendrait de demander la rectification. En conséquence de cette décision de gestion opposable à l'Office, les placements financiers en cause ne pouvaient être regardés comme des emplois à long terme au sens des dispositions précitées de l'article L. 423-14 du code de la construction et de l'habitation.

10. L'Office public de l'habitat des communes de l'Oise fait par ailleurs valoir qu'au titre de l'exercice 2011, il a modifié l'imputation comptable des placements financiers en cause, pour les inscrire au compte 27 " immobilisations financières ". Toutefois, cette décision n'a pas eu pour effet de remettre en cause l'intangibilité des écritures comptables des exercices clos antérieurs, seuls pris en compte pour le calcul du prélèvement en litige. Il en est de même des observations formulées par la Chambre régionale des comptes de Picardie. L'Office requérant n'est donc pas fondé à demander la décharge du prélèvement sur son potentiel financier au titre de l'année 2011.

11. Il résulte de tout ce qui précède que l'Office public de l'habitat des communes de l'Oise n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Caisse de garantie du logement locatif social, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que l'Office public de l'habitat des communes de l'Oise demande au titre des frais exposés dans l'instance. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de l'Office public de l'habitat des communes de l'Oise une somme de 1 500 euros à verser à la Caisse de garantie du logement locatif social sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'Office public de l'habitat des communes de l'Oise est rejetée.

Article 2 : L'Office public de l'habitat des communes de l'Oise versera à la Caisse de garantie du logement locatif social une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office public de l'habitat des communes de l'Oise, à la Caisse de garantie du logement locatif social et à la ministre du logement et de l'habitat durable.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Luben, président assesseur,

- Mme Bernard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 novembre 2016.

Le rapporteur,

A. BERNARDLe président,

J. LAPOUZADE

Le greffier,

A. CLEMENTLa République mande et ordonne à la ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 14PA03257


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA03257
Date de la décision : 21/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

38-04-01 Logement. Habitations à loyer modéré. Organismes d'habitation à loyer modéré.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Aurélie BERNARD
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : PINTAT

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-11-21;14pa03257 ?
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