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24/11/2016 | FRANCE | N°15PA04078

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 24 novembre 2016, 15PA04078


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2011, et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1418351 du 16 septembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2015, M.C..., représenté par Me B..., demande à la Cour

:

1°) d'annuler le jugement n° 1418351 du 16 septembre 2015 du Tribunal administratif de Paris ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2011, et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1418351 du 16 septembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2015, M.C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1418351 du 16 septembre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2011, et des pénalités correspondantes ;

3°) d'ordonner le sursis de paiement prévu à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les impositions en litige ont été établies au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'en méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, le service ne l'a pas informé de l'origine et du contenu des informations qu'il a pu recueillir dans l'exercice de son droit de communication ;

- l'administration n'avait pas réuni d'éléments suffisants pour lui adresser une demande de justification des revenus d'origine indéterminée ;

- les impositions mises à sa charge ne sont justifiées ni dans leur principe, ni dans leur montant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le livre des procédures fiscales et le code général des impôts ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Coiffet,

- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.

1. Considérant que la société Security 2S, qui exerce une activité de prestataire de service dans le domaine de la sécurité et du gardiennage, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 4 janvier 2010 au 30 novembre 2011, à l'issue de laquelle le vérificateur a écarté sa comptabilité comme entachée de graves irrégularités et reconstitué ses résultats et chiffre d'affaires ; que, corrélativement, il a considéré que les recettes dissimulées par cette société constituaient, en application des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, des revenus distribués à son gérant, M.C..., qu'il a imposés entre les mains de ce dernier, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'il l'a, en conséquence, assujetti à des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2011, assorties de la pénalité pour manquement délibéré, prévue à l'article 1729 du code général des impôts ; que M. C... fait appel du jugement du 16 septembre 2015, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et pénalités ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration n'a pas adressé à M. C... de demande de justifications sur le fondement des dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le service aurait méconnu ces dispositions faute d'avoir réuni des éléments suffisants laissant supposer que M. C... disposerait de revenus d'origine indéterminée ne peut qu'être écarté comme inopérant ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans la proposition de rectification du 31 juillet 2013 qu'il a adressée à M.C..., le service a cité des extraits de la proposition de rectification dont la société Security 2S avait été elle-même destinataire ; que ces extraits font état de l'exercice par l'administration de son droit de communication auprès de certains clients de la société et des deux établissements bancaires dépositaires de ses comptes, ainsi que de la demande d'assistance administrative que le service a présentée auprès des autorités luxembourgeoises ; qu'y sont mentionnés les dates des demandes adressées aux tiers et de leurs réponses, le nom des sociétés et banques interrogées, ainsi que la teneur des renseignements qu'elles ont fournis à l'administration ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas été suffisamment informé, avant la mise en recouvrement des impositions en litige, de l'origine et de la teneur des informations obtenues par l'administration auprès de tiers, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions en litige :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; (...) " ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. C...n'a pas accepté les redressements découlant du rattachement à ses revenus imposables des bénéfices reconstitués de la société Security 2S, regardés comme distribués ; que, dans ces conditions, il incombe à l'administration de prouver, d'une part, l'existence des bénéfices qui auraient été distribués à M. C..., et, d'autre part, le montant des sommes qui auraient été appréhendées personnellement par cet associé ;

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service, après avoir écarté la comptabilité de la société Security 2S comme non probante, au motif, notamment, qu'elle n'avait pas déclaré un de ses comptes bancaires et procédait à une comptabilisation globale de ses recettes, a reconstitué les résultats et chiffres d'affaires des exercices vérifiés à partir des factures clients remises par la contribuable lors des opérations de contrôle et de celles qu'il a pu obtenir dans le cadre du droit de communication et de la procédure d'assistance administrative ; que le requérant ne critique pas le rejet de la comptabilité de la société, ni la méthode de reconstitution retenue par l'administration, pas plus que les montants des recettes reconstituées et des charges d'exploitation mentionnés dans la proposition de rectification ; que, par ailleurs, il n'est pas contesté que M.C..., qui détenait, à la date des distributions en litige, 50% des parts de la société Security 2S et en était le gérant, disposait, en outre, de la signature sur ses deux comptes bancaires ; qu'il était, également, le seul interlocuteur des clients de la société et de l'administration fiscale ; que, dans ces conditions, M. C..., qui pouvait disposer sans contrôle des fonds sociaux, s'est comporté en maître de l'affaire ; que l'administration apporte ainsi la preuve de ce que M. C... a effectivement appréhendé des revenus distribués dont le requérant ne conteste utilement ni l'existence, ni le montant ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur la demande de sursis de paiement :

10. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, le sursis de paiement accordé par l'administration fiscale n'a de portée que pendant la durée de l'instruction de la réclamation et de l'instance devant le tribunal administratif ; qu'aucune disposition légale n'a prévu une telle procédure de sursis pendant l'instance devant la Cour administrative d'appel ; que, dès lors, les conclusions de M. C...tendant au bénéfice du sursis de paiement ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. C...demande au titre des frais qu'il a exposés dans la présente instance ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Ile-de-France (Division du contentieux Ouest).

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Coiffet, président assesseur,

- M. Platillero, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 novembre 2016.

Le rapporteur,

V. COIFFETLe président,

S.-L. FORMERYLe greffier,

N. ADOUANE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15PA04078


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA04078
Date de la décision : 24/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Valérie COIFFET
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : FAYETTE

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-11-24;15pa04078 ?
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