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30/11/2016 | FRANCE | N°16PA02439

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 30 novembre 2016, 16PA02439


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Zurich Insurance Ireland Limited (Ltd) a demandé au Tribunal administratif de Paris de la décharger de la contribution exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011 et 2012.

Par un jugement n° 1508585/1-1 du 1er juin 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 26 juillet 2016, la société Zurich Insurance Ireland Ltd, représe

ntée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1508585/1-1 du 1er juin 2016 du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Zurich Insurance Ireland Limited (Ltd) a demandé au Tribunal administratif de Paris de la décharger de la contribution exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011 et 2012.

Par un jugement n° 1508585/1-1 du 1er juin 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 26 juillet 2016, la société Zurich Insurance Ireland Ltd, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1508585/1-1 du 1er juin 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de lui accorder le remboursement des sommes versées, majorées des intérêts moratoires ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif, comme l'administration, ont estimé que le chiffre d'affaires à prendre en compte pour définir le seuil d'assujettissement à la contribution exceptionnelle d'impôt sur les sociétés était un chiffre d'affaires brut de réassurance ;

- cette position n'est pas cohérente avec les règles du plan comptable des assurances, les opérations de réassurance participant à la constitution d'un chiffre d'affaires net de réassurance ;

- cette position n'est pas non plus cohérente avec celles prises pour d'autres impositions.

Le président de la 2ème chambre de la Cour a, en application des dispositions de l'article

R. 611-8 du code de justice administrative, dispensé la présente requête d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des assurances ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Appèche,

- les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.

1. Considérant que la société Zurich Insurance Ireland Limited (Ltd), société de droit irlandais exerçant une activité d'assurance et disposant d'un établissement stable en France, a été assujettie, au titre des exercices clos en 2011 et 2012, à la contribution exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés prévue à l'article 235 ter ZAA du code général des impôts ; qu'ayant demandé en vain au Tribunal administratif de Paris de la décharger de cette contribution exceptionnelle, elle relève appel du jugement n° 1508585/1-1 du 1er juin 2016 de ce tribunal rejetant sa demande ;

2. Considérant, que la société Zurich Insurance Ireland Ltd, soutient qu'elle ne devait pas être assujettie, au titre des exercices en cause, à la contribution exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés prévue à l'article 235 ter ZAA du code précité, dès lors que le chiffre d'affaires à prendre en compte ne devait pas, selon elle, inclure les primes correspondant aux opérations cédées à un réassureur, et était en conséquence inférieur au seuil d'assujettissement de 250 millions d'euros fixé par les dispositions de cet article ;

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 235 ter ZAA du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. Les redevables de l'impôt sur les sociétés réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 250 millions d'euros sont assujettis à une contribution exceptionnelle égale à une fraction de cet impôt calculé sur leurs résultats imposables, aux taux mentionnés à l'article 219, des exercices clos à compter du 31 décembre 2011 et jusqu'au

30 décembre 2013. (...) " ;

4. Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article L. 111-3 du code des assurances, dans sa rédaction applicable au litige : " Dans tous les cas où l'assureur se réassure contre les risques qu'il a assurés (...), il reste seul responsable vis-à-vis de l'assuré " ;

5. Considérant, que les dispositions de l'article 235 ter ZAA du code général des impôts, rappelées ci-dessus ne précisent pas que, concernant les entreprises ayant une activité d'assurance, le chiffre d'affaires à prendre en compte est un chiffre d'affaires net des opérations de réassurance auxquelles celles-ci auraient choisi de procéder ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 123-193 du code de commerce et de celles de l'article 222-2 du plan comptable général de 1999, reprises à l'article 512-2 du nouveau plan comptable général entré en vigueur le 16 octobre 2014, le chiffre d'affaires correspond au montant des affaires réalisées par l'entreprise avec les tiers dans le cadre de son activité professionnelle normale et courante, et comprend notamment les ventes de marchandises et la production vendue de biens et de services ;

6. Considérant, que si la nomenclature des comptes figurant en annexe de l'article A. 343-1 du code des assurances relatif au plan comptable particulier à l'assurance et à la capitalisation comprend, d'une part, des comptes divisionnaires 700 et 702 enregistrant à leur crédit les primes versées par les clients concernant des opérations se rattachant respectivement aux catégories Vie et non-Vie définies par cet article, et, d'autre part, un compte divisionnaire 708 au débit duquel sont portées les primes cédées à des réassureurs, cette circonstance ne saurait suffire à justifier que, pour l'application des dispositions de l'article 235 ter ZAA du code général des impôts rappelées ci-dessus, le chiffre d'affaires pris en compte en vue de déterminer si une entreprise d'assurance atteint le seuil d'assujettissement à la contribution exceptionnelle instituée par cet article, soit un chiffre d'affaires intégrant les primes reçues par elle de ses propres clients, mais dont seraient défalquées les sommes qu'elle a, par opérations distinctes, versées à des réassureurs en contrepartie de l'acceptation par eux des risques d'assurance cédés ;

7. Considérant qu'il suit de là, que la société Zurich Insurance Ireland Ltd n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été, au regard de la loi fiscale, assujettie à tort, au titre des années 2011 et 2012, à la contribution exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés ;

8. Considérant, enfin, que la société requérante ne saurait davantage se prévaloir utilement de la doctrine référencée BOI-CVAE-BASE-60 et de la circulaire du 9 avril 2013 de la direction de la sécurité sociale, lesquelles ne concernent pas l'imposition en litige ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Zurich Insurance Ireland Ltd n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement et à la décharge des impositions litigieuses doivent, par suite, être rejetées ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, de celles tendant au remboursements des impositions versées, majorées des intérêts moratoires et de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'ayant pas dans la présente instance la qualité de partie perdante ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Zurich Insurance Ireland Ltd est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Zurich Insurance Ireland.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie et des finances et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 16 novembre 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Appèche, président assesseur,

- M. Magnard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 novembre 2016.

Le rapporteur,

S. APPECHELe président,

I. BROTONS

Le greffier,

P. LIMMOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA02439


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA02439
Date de la décision : 30/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : SCP MERMILLON-RAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-11-30;16pa02439 ?
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