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08/12/2016 | FRANCE | N°15PA01400

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 08 décembre 2016, 15PA01400


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...C...épouse B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision en date du 19 mai 2014 par laquelle le directeur général de l'Assistance-publique - Hôpitaux de Paris a rejeté sa demande de reconnaissance et de prise en charge d'une maladie déclarée comme contractée dans l'exercice de ses fonctions.

Par un jugement n° 1412550 du 2 février 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoi

re, enregistrés les 1er avril 2015 et 23 novembre 2015, MmeB..., représentée par MeA..., demande...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...C...épouse B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision en date du 19 mai 2014 par laquelle le directeur général de l'Assistance-publique - Hôpitaux de Paris a rejeté sa demande de reconnaissance et de prise en charge d'une maladie déclarée comme contractée dans l'exercice de ses fonctions.

Par un jugement n° 1412550 du 2 février 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er avril 2015 et 23 novembre 2015, MmeB..., représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1412550 du 2 février 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) à titre principal, d'annuler la décision en date du 19 mai 2014 du directeur général de l'Assistance-publique - Hôpitaux de Paris rejetant sa demande de reconnaissance et de prise en charge d'une maladie déclarée comme contractée dans l'exercice de ses fonctions ;

3°) à titre subsidiaire, de désigner un expert médical afin qu'il se prononce sur l'imputabilité au service de sa maladie et qu'il fixe son taux d'invalidité ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que ses troubles hépatiques n'étaient pas imputables au service, alors que plusieurs pièces médicales établies au moment de l'apparition de l'hépatite attestent qu'il s'agit d'une maladie contractée dans l'exercice de ses fonctions en 1983.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2015, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Larsonnier,

- les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.

- et les observations de MeA..., pour MmeB....

1. Considérant que Mme C...épouseB..., aide-soignante au sein de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris depuis 1977, a adressé une demande de reconnaissance et d'indemnisation d'une maladie contractée dans l'exercice de ses fonctions auprès du directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris par un courrier en date du 2 mars 2006 ; que les décisions en date des 26 novembre 2009 et 9 juillet 2012 du directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris rejetant cette demande ont été annulées par le Tribunal administratif de Paris pour des motifs d'illégalité externe respectivement par des jugements des 23 février 2012 et 30 septembre 2013 ; que, par une décision du 19 mai 2014, le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris a, de nouveau, refusé de reconnaître et prendre en charge la maladie déclarée par Mme B...au titre d'une maladie contractée dans l'exercice de ses fonctions ; que Mme B...fait appel du jugement du 2 février 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...) " ; que les causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite incluent, notamment, les cas de " blessures ou de maladie contractées ou aggravées (...) en service (...) " ;

3. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : " (...) Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans

un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (...) " ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne rend applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ces dispositions ; qu'il incombe par suite uniquement à l'administration d'apprécier si cette affection a été contractée ou aggravée en service au sens de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, pour déterminer si la preuve de cette imputabilité est apportée par le demandeur, le juge prend en compte un faisceau d'éléments, et notamment le fait que la maladie en cause est inscrite dans l'un des tableaux précités, sans qu'il soit lié par ces tableaux ou, de manière plus générale, par la présomption instituée par l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que depuis 1984, Mme B...présente des troubles hépatiques chroniques qu'elle impute à une maladie contractée en service résultant d'un accident d'exposition au sang par une aiguille souillée le 19 décembre 1983 ; qu'après avis de la commission de réforme en date du 8 avril 2014, le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris a, par une décision du 19 mai 2014, refusé de reconnaître et de prendre en charge la maladie déclarée par Mme B...au titre d'une maladie contractée dans l'exercice de ses fonctions, au motif que " les troubles présentés par l'intéressée, dont la cause n'a pas été établie, ne peuvent de ce fait être imputés au service ; l'agent n'a pas apporté les éléments de preuve nécessaires à l'établissement de l'origine des troubles présentés et donc de leur lien unique, direct et certain avec l'exercice de ses fonctions " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., alors affectée à une salle dévolue aux malades infectés dans le service de neurochirurgie du groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière, a été soignée pour des problèmes hépatiques et a été placée en arrêt de maladie du 19 décembre 1983 au 31 mai 1984, puis du 7 juin au 8 juillet 1984 ; que la requérante produit notamment une fiche de liaison du médecin du travail du 22 février 1984, un formulaire d'accident du travail du 7 juin 1984 et un avis de prolongation d'arrêt de travail du 2 mai 1984 du docteur Bizos sur lesquels est apposée la mention " maladie contractée en service ", ainsi qu'une attestation du chef de service de la Pitié-Salpêtrière évoquant la possibilité pour

Mme B...d'avoir contracté une hépatite virale le 19 décembre 1983 durant son service ; qu'il ressort des rapports d'expertise des 11 juin 2009 et 22 novembre 2013 du docteur Benketira, chef du service central de médecine statutaire de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, que celui-ci n'a pu, au vu des éléments qui lui ont été communiqués, déterminer l'origine de l'hépatopathie de l'intéressée évoluant depuis 1983 ; que, dans ces conditions, la Cour ne trouve pas au dossier des éléments suffisants pour lui permettre de se prononcer en pleine connaissance de cause sur l'imputabilité au service de la maladie dont souffre Mme B...depuis 1983 ; qu'il y a lieu, en conséquence, avant dire droit, d'ordonner une mesure d'expertise aux fins précisées ci-après ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de MmeB..., procédé par un expert désigné par le Président de la Cour à une expertise médicale.

Article 2 : L'expert aura pour mission de donner tous les éléments utiles d'appréciation permettant d'identifier la nature et les différentes causes possibles de la pathologie hépatique de Mme B...évoluant depuis 1983.

L'expert devra :

- prendre connaissance de l'entier dossier médical de Mme B...détenu par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris et par les médecins prenant en charge l'intéressée, consulter tout document, même détenu par un tiers, et recueillir tous renseignements utiles à l'expertise et examiner MmeB... ;

- retracer l'évolution de la pathologie hépatique de Mme B...depuis 1983 ;

- apporter toutes les informations permettant d'apprécier l'état de santé actuel de

MmeB....

Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles

R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef de la Cour. L'expert déposera son rapport au greffe de la Cour en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président de la Cour dans sa décision le désignant.

Article 4 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.

Article 5 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B...et au directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Formery , président de chambre,

- Mme Coiffet, président assesseur,

- Mme Larsonnier, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 8 décembre 2016.

Le rapporteur,

V. LARSONNIERLe président,

S.-L. FORMERY Le greffier,

S. JUSTINE

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°15PA01400 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA01400
Date de la décision : 08/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-04-02-02 Procédure. Instruction. Moyens d'investigation. Expertise.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : SYLLA

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-12-08;15pa01400 ?
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