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30/12/2016 | FRANCE | N°14PA02465

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 30 décembre 2016, 14PA02465


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'ordonner à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris de lui communiquer son dossier médical, d'ordonner, avant dire droit, une expertise afin notamment de déterminer les responsabilités respectives des différents intervenants dans la survenue du dommage et d'évaluer les préjudices en lien avec l'accident du 21 juillet 2007 et l'intervention chirurgicale subie le lendemain, de déclarer la ville de Paris et l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris sol

idairement responsables des dommages consécutifs aux faits du 21 juillet ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'ordonner à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris de lui communiquer son dossier médical, d'ordonner, avant dire droit, une expertise afin notamment de déterminer les responsabilités respectives des différents intervenants dans la survenue du dommage et d'évaluer les préjudices en lien avec l'accident du 21 juillet 2007 et l'intervention chirurgicale subie le lendemain, de déclarer la ville de Paris et l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris solidairement responsables des dommages consécutifs aux faits du 21 juillet 2007 et de condamner la ville de Paris et l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris au versement d'une somme de 10 000 euros à titre de provision.

Par un jugement n° 1210774/6-2 du 8 avril 2014, le Tribunal administratif de Paris a enjoint à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris de faire procéder à la communication à M. C... du dossier médical détenu par l'hôpital Cochin suite à son hospitalisation le 21 juillet 2007 dans un délai d'un mois et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juin 2014 et 15 septembre 2015, M. C..., représenté par la SCPA Gerardin Laugier, demande à la Cour :

1°) d'ordonner la communication de son dossier médical du service orthopédique sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la responsabilité de la ville de Paris est engagée dans la mesure où elle organisait et contrôlait l'activité d'initiation à la lutte à l'occasion de laquelle il a été victime d'une fracture de l'humérus gauche ;

- la responsabilité pour faute de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris est engagée du fait de la paralysie du nerf radial survenue lors de l'intervention subie à l'hôpital Cochin suite à son accident.

Par un mémoire, enregistré le 30 juillet 2014, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris conclut à la condamnation solidaire de la ville de Paris et de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 6 296,08 euros correspondant aux débours exposés pour son assuré, réserve faite des prestations non connues à ce jour et qui pourraient être versées ultérieurement, assortie des intérêts au taux légal à compter de son mémoire et à la mise à la charge de tous succombants d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la provision doit être imputée sur le préjudice personnel du requérant pour ne pas obérer le recouvrement de sa créance ;

- elle a engagé pour les dépenses de santé de M. C... la somme de 6 296,08 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2015, la ville de Paris conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa responsabilité ne saurait être recherchée dès lors que le cours d'initiation proposé par le comité d'Ile-de-France de lutte ne faisait pas partie des animations confiées par la ville à un prestataire dans le cadre des marchés publics conclus pour l'opération " Paris Plage " ;

- en tout état de cause, le requérant ne rapporte pas la preuve d'une faute imputable à la ville.

Vu la lettre, en date du 28 novembre 2016, par laquelle le président de la 3ème chambre de la Cour a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de fonder sa décision sur un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris de faire procéder à la communication à M. C... du dossier médical complet détenu par l'hôpital Cochin suite à son hospitalisation le 21 juillet 2007 comme relevant de la procédure d'exécution du jugement du tribunal administratif du 8 avril 2014.

Par un mémoire enregistré le 29 novembre 2016, M. C... a répondu au moyen d'ordre public et persiste dans les fins de sa requête.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2014/023339 du 19 juin 2014 du bureau de l'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pena,

- les conclusions de Mme Delamarre, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant la ville de Paris.

1. Considérant que, lors d'une initiation à la lutte organisée par le comité d'Ile-de-France de lutte le 21 juillet 2007 dans le cadre des animations proposées par " Paris Plage ", M. C... a été victime d'une fracture complexe du bras gauche qui a nécessité son transport en urgence à l'hôpital Cochin où il a subi une intervention chirurgicale le lendemain ; qu'il présente depuis lors des séquelles liées à la paralysie du nerf radial ; que la commission régionale de conciliation et d'indemnisation du Centre (CRCI), saisie par le requérant d'une demande d'indemnisation de ses préjudices à titre amiable, l'a rejetée le 15 octobre 2009 au motif qu'il résultait d'un compte-rendu du 26 septembre 2007 que le préjudice invoqué devait manifestement être rapporté à sa pathologie initiale ; que, recherchant la responsabilité tant de la ville de Paris que de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, M. C... a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande de condamnation solidaire de ceux-ci à réparer les préjudices consécutifs à son accident ; que, par jugement du 8 avril 2014, ledit tribunal a enjoint à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris de faire procéder à la communication à M. C... du dossier médical détenu par l'hôpital Cochin suite à son hospitalisation le 21 juillet 2007 dans un délai d'un mois à compter de sa notification et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête ainsi que celles de la CPAM tendant au remboursement de ses débours ; que M. C... relève appel de ce jugement ;

Sur la responsabilité de la ville de Paris et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir :

2. Considérant qu'en se bornant à soutenir que la responsabilité de la ville de Paris doit être engagée à son égard à la suite de la fracture de l'humérus gauche dont il a été victime au cours de l'initiation à la lutte proposée par " Paris plage " le 21 juillet 2007, M. C...ne démontre pas, en tout état de cause, en quoi la ville aurait commis une quelconque faute dans l'organisation de cette animation ; que, par suite, les conclusions de l'appelant présentées sur ce fondement ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur la responsabilité de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, suite à la fracture dont il a été victime le 21 juillet 2007 et à l'opération qui a eu lieu le lendemain, M. C... a présenté des troubles de sensibilité de la main gauche, une diminution de l'extension de l'avant-bras gauche et une fatigabilité rapide du membre supérieur gauche ; que l'intéressé soutient que le chirurgien de l'hôpital Cochin aurait touché son nerf radial lors de cette intervention, révélant ainsi un geste fautif ; que le compte-rendu opératoire du 22 juillet 2007 évoque effectivement " l'éventualité d'une paralysie radiale temporaire en raison de la durée de l'intervention malgré un nerf continu " ; qu'à la consultation du 24 octobre suivant, il a été relevé une " parfaite cicatrisation, récupération sur les extenseurs du poignet pas encore sur les extenseurs du pouce " ; que si M. C... persiste à soutenir que la paralysie de son membre perdure depuis plus de sept années après l'intervention, il n'apporte toutefois aucun élément médical à l'appui de ses dires, et ne produit notamment pas les résultats de l'électromyographie du 7 décembre 2007 qui aurait révélé selon lui une atteinte haute du nerf radial post traumatique, ni ceux de l'électroencéphalogramme du 7 janvier 2015, pourtant annoncés dans ses écritures ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que M. C... n'apportait pas la preuve qui lui incombe que l'opération de l'humérus gauche qu'il a subie le 21 juillet 2007 à l'hôpital Cochin avait été réalisée en méconnaissance des règles de l'art et qu'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à son égard aurait par là-même été commise ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation des préjudices consécutifs à son accident, sans qu'il soit besoin de diligenter une expertise ;

Sur la demande de communication du dossier médical :

6. Considérant que M. C... soutient, sans être contredit sur ce point, que suite à l'injonction prononcée par le tribunal administratif à l'encontre de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris de lui communiquer le dossier médical détenu par l'hôpital Cochin suite à son hospitalisation du 21 juillet 2007, seule la partie dudit dossier relative à son passage au service des urgences lui a été communiquée à ce jour ; que s'il demande à la Cour, par le présent recours, qu'il soit enjoint à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris de lui communiquer la partie de son dossier médical qui ne lui aurait pas été encore communiquée, de telles conclusions sont irrecevables comme relevant de la procédure d'exécution prévue par les dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris :

7. Considérant que, par voie de conséquence de ce qui vient d'être dit, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Paris et de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, la somme que le requérant demande pour son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il en va de même des conclusions présentées à ce titre par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris à l'encontre de la ville de Paris et de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris ;

9. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la ville de Paris ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...ainsi que conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de la ville de Paris présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., à la ville de Paris, à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris et la caisse primaire d'assurance maladie de Paris.

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- Mme Julliard, premier conseiller,

- Mme Pena, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 30 décembre 2016.

Le rapporteur,

E. PENALe président,

M. BOULEAU

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N° 14PA02465


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA02465
Date de la décision : 30/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Eléonore PENA
Rapporteur public ?: Mme DELAMARRE
Avocat(s) : MENDES

Origine de la décision
Date de l'import : 17/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-12-30;14pa02465 ?
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