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30/12/2016 | FRANCE | N°15PA00654

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 30 décembre 2016, 15PA00654


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris :

1°) de condamner l'Etat à lui verser l'indemnité de sujétions spéciales de remplacement du 9 septembre 2011 au 31 août 2012 majorée des intérêts et de leur capitalisation ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 euros en réparation des troubles subis dans ses conditions d'existence ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

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Par un jugement n° 1301311/5-2 du 11 décembre 2014 le Tribunal administratif de Paris a reje...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris :

1°) de condamner l'Etat à lui verser l'indemnité de sujétions spéciales de remplacement du 9 septembre 2011 au 31 août 2012 majorée des intérêts et de leur capitalisation ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 euros en réparation des troubles subis dans ses conditions d'existence ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1301311/5-2 du 11 décembre 2014 le Tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de M.A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 12 février 2015 et le 21 novembre 2016, M.A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1301311/5-2 du Tribunal administratif de Paris du 11 décembre 2014 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser l'indemnité de sujétions spéciales de remplacement du 9 septembre 2011 au 31 août 2012 majorée des intérêts et de leur capitalisation ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 euros en réparation des troubles subis dans ses conditions d'existence ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- en la forme le jugement litigieux est entaché d'insuffisance de motivation et de non réponse à conclusions ;

- au fond cette irrégularité est elle-même révélatrice de l'erreur de droit commise par le tribunal ; la non rétroactivité des actes administratifs fait partie des principes fondamentaux du droit reconnu par les lois de la République ; M. A...était initialement rattaché au lycée Rodin par arrêté rectoral du 1er septembre 2011 ; il a été sollicité pour effectuer un remplacement au lycée Georges Sand le 9 septembre 2011, après la rentrée scolaire 2011-2012 ; ce n'est que ce 9 septembre 2011 qu'il a eu connaissance de l'arrêté en date du 6 septembre 2011 prévoyant son affectation du 1er septembre 2011 au 13 décembre 2011 à temps complet, cette rétroactivité étant illégale ;

- l'installation est l'acte matériel qui a pour effet de concrétiser la prise de fonctions et de marquer le point de départ des services effectifs ; en considérant que la rentrée scolaire était intervenue le 6 septembre 2011 le Tribunal a commis une erreur de fait alors que l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 20 juillet 2009 (JORF du 22 juillet 2009), a fixé la rentrée des enseignants le 2 septembre 2011 et celle des élèves le 5 septembre 2011 ;

- il n'est pas contesté que M. A... a commencé son remplacement le 9 septembre 2011, il ne peut être regardé comme ayant effectué un remplacement dans cet établissement toute l'année scolaire, au sens de l'article 2 du décret du 9 novembre 1989, nonobstant la date d'effet au 1er septembre 2011 de son affectation, mentionnée par l'arrêté du 6 septembre 2011 ;

- en jugeant, après avoir énuméré les arrêtés successifs des 6 septembre 2011, 11 octobre 2011, et 28 mars 2012 que M. A...devait être regardé comme ayant assuré le remplacement continu d'un même fonctionnaire au sens des dispositions du décret du 9 novembre 2009, le Tribunal n'a pas tiré de ses contestations les conséquences que le requérant était en droit d'attendre ; en effet, il résulte des trois arrêtés susvisés, édictés pour une durée limitée qu'il s'agissait d'assurer le remplacement d'un agent momentanément absent au sens de l'article 1er du décret du 17 septembre 1999 ; dans ces conditions, ce remplacement ne présente pas le caractère d'un remplacement continu au sens de l'article 2 du décret n° 89-825 du 9 novembre 1989 ;

- il invoque le bénéfice de la circulaire du ministre de l'éducation nationale du 24 avril 2009 qui prévoit que dans une telle hypothèse : " (...) il est admis qu'il convient de maintenir aux intéressés le bénéfice de l'ISSR jusqu'au jour du renouvellement de leur affectation pour une période s'étendant jusqu'à la fin de l'année scolaire (...) " ;

- toute illégalité est par essence fautive et de nature à engager la responsabilité de la puissance publique ; dès lors, il était en droit de bénéficier de l'indemnité de sujétions spéciales de remplacement entre le 9 septembre 2011, date de sa première installation au collège, et le 31 août 2012 : en effet, la date d'effet de son affectation en remplacement au collège Georges Sand, situé en dehors de son établissement de rattachement, était postérieure au 5 septembre 2011, date de la rentrée scolaire 2011-2012, que ce remplacement ne pouvait être considéré comme continu et qu'il remplissait par suite les conditions fixées par l'article 1er du décret du 9 novembre 1989, sans que lui soit légalement opposables les dispositions de l'article 2 de ce même texte.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2016, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de M. A...ne sont pas fondés.

Un mémoire, présenté pour M.A..., a été enregistré le 1er décembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- le décret n° 89-825 du 9 novembre 1989 portant attribution d'une indemnité de sujétions spéciales de remplacement aux personnels assurant des remplacements dans le premier et le second degré ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Legeai,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les observations de M.A....

Vu la note en délibéré enregistrée le 6 décembre 2016, par M.A....

1. Considérant que M.A..., professeur certifié de mathématiques et titulaire sur zone de remplacement à l'académie de Paris, est rattaché administrativement au lycée Rodin de Paris ; que, par des arrêtés successifs du recteur de l'académie de Paris des 6 septembre 2011, 11 octobre 2011 et 28 mars 2012, l'intéressé a été affecté du 1er septembre 2011 au 31 août 2012 au collège George Sand pour remplacer un même enseignant ; que M. A...a sollicité le bénéfice de l'indemnité de sujétions spéciales de remplacement prévue par le décret n° 89-825 du 9 novembre 1989 au bénéfice de personnels assurant des remplacements dans le premier et le second degré, en dernier lieu par courrier du 4 juin 2012 adressé au recteur de l'académie de Paris, resté sans réponse ; que, par courrier du 3 octobre 2012 resté également sans réponse, il a demandé au ministre chargé de l'éducation nationale, d'une part, l'annulation de la décision rejetant sa demande d'indemnité de sujétions spéciales de remplacement, d'autre part, l'indemnisation des préjudices subis ; que M. A...relève régulièrement appel du jugement n° 1301311/5-2 du 11 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de condamner l'Etat à lui verser les indemnités sollicitées pour la période du 9 septembre 2011 au 31 août 2012, ainsi que la somme de 6 000 euros en réparation de troubles dans ses conditions d'existence ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. " ; que M. A...fait valoir à l'encontre de la régularité du jugement n° 1301311/5-2 du 11 décembre 2014 du Tribunal administratif de Paris que celui-ci est entaché d'une insuffisance de motivation et de non réponse à conclusions ; que, toutefois, le jugement contesté a considéré que : " (...) il résulte de l'instruction que M. A...a été affecté au remplacement du même professeur placé en congé maladie, au collège George Sand de Paris, du 1er septembre 2011 au 31 août 2012 par arrêtés successifs des 6 septembre 2011, 11 octobre 2011 et 28 mars 2012 ; que M. A...doit être ainsi regardé comme ayant assuré le remplacement continu du même fonctionnaire au cours de la durée de cette année scolaire au sens des dispositions du décret du 9 novembre 1989, même s'il n'a pris ses fonctions que le 9 septembre 2011, soit trois jour après la rentrée scolaire intervenue le 6 septembre 2011 ; que, dès lors, il ne remplissait pas les conditions fixées par ce décret pour bénéficier de l'indemnité de sujétions spéciales de remplacement entre le 9 septembre 2011 et le 31 août 2012 ; (...) si M. A... soutient que l'arrêté d'affectation du 6 septembre 2011 a été établi en vue de le priver de l'indemnité sollicitée, le détournement de pouvoir ainsi allégué n'est pas établi ; (...) " ; que, dès lors, les moyens de M. A...tirés de ce que en la forme le jugement litigieux serait irrégulier en ce qu'il serait entaché d'insuffisance de motivation et de non réponse à conclusions doivent être écartés, le Tribunal ayant suffisamment répondu à tous les moyens opérants présentés devant lui ;

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 9 novembre 1989 portant attribution d'une indemnité de sujétions spéciales de remplacement aux personnels assurant des remplacements dans le premier et le second degré : " Peuvent bénéficier d'une indemnité journalière de sujétions spéciales de remplacement pour les remplacements qui leur sont confiés (...) les personnels (...) qui sont nommés pour assurer (...) le remplacement des fonctionnaires appartenant aux corps enseignants, d'éducation ou d'orientation, conformément aux dispositions du décret du 30 septembre 1985 susvisé " ; qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article 2 du même décret : " L'indemnité prévue à l'article 1er (...) est due aux intéressés à partir de toute nouvelle affectation en remplacement, à un poste situé en dehors de leur école ou de leur établissement de rattachement. / Toutefois, l'affectation des intéressés au remplacement continu d'un même fonctionnaire pour toute la durée d'une année scolaire n'ouvre pas droit au versement de l'indemnité. " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 17 septembre 1999 relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré, qui s'est substitué au décret du 30 septembre 1985 auquel se réfère le décret du 9 novembre 1989 : " Des personnels enseignants du second degré, des personnels d'éducation et d'orientation (...) peuvent être chargés (...) d'assurer le remplacement des agents momentanément absents ou d'occuper un poste provisoirement vacant. " ;

4. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la notion de remplacement, au sens du décret du 9 novembre 1989, doit s'entendre, non seulement de la suppléance d'un fonctionnaire momentanément absent, mais également de l'affectation sur un poste provisoirement vacant ; que, par suite, si l'affectation sur un poste provisoirement vacant doit être regardée comme un remplacement ouvrant en principe droit au bénéfice de l'indemnité de sujétions spéciales de remplacement - laquelle est, en vertu de l'article 5 de ce décret, " exclusive de l'attribution de toute autre indemnité et remboursement des frais de déplacement alloués au même titre " - ce bénéfice est exclu, en application du deuxième alinéa de l'article 2 du même décret, lorsque le remplacement s'effectue pour toute la durée de l'année scolaire, quand bien même l'affectation en cause ne porte pas sur un temps plein ; que le fonctionnaire qui assure un tel remplacement peut alors prétendre, non à l'indemnité prévue par le décret du 9 novembre 1989, mais, le cas échéant, à un défraiement sur le fondement du décret du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que, quand bien même, ainsi que le soutient en appel M. A...l'arrêté du 6 septembre 2011, qui lui a été remis le 9 septembre 2011, serait illégal en ce qu'il comporterait une nomination rétroactive à la date du 1er septembre 2011, la non rétroactivité des actes administratifs faisant partie des principes fondamentaux du droit reconnu par les lois de la République, l'intéressé doit être regardé comme ayant assuré le remplacement continu du même fonctionnaire au cours de la durée de cette année scolaire au sens des dispositions du décret du 9 novembre 1989, même s'il n'a pris ses fonctions que le 9 septembre 2011, soit trois jours après la rentrée scolaire intervenue le 6 septembre 2011, la circonstance selon laquelle sa situation a fait l'objet de trois arrêtés successifs n'ayant pas pour effet d'altérer le caractère continu de son affectation, le moyen du requérant tiré de l'illégalité de la décision du 6 septembre 2011 en tant qu'elle serait rétroactive étant inopérant à l'encontre du refus de lui donner le bénéfice de l'indemnité de sujétions spéciales de remplacement entre le 9 septembre 2011 et le 31 août 2012, et ce en application du décret susvisé du 9 novembre 1989 ; que, par suite, et en tout état de cause, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que l'intéressé ne remplissait pas les conditions fixées par le décret susvisé du 9 novembre 1989 pour bénéficier de l'indemnité de sujétions spéciales de remplacement entre le 9 septembre 2011 et le 31 août 2012 ;

6. Considérant, en troisième lieu, que M. A...invoque pour la première fois en appel le bénéfice de la circulaire DAF C1 n° 09-166 du ministre de l'éducation nationale en date du 24 avril 2009 et notamment son point 1 ; que, toutefois, ce document constitue une recommandation de l'administration centrale aux services déconcentrés ; que, par suite, cette circulaire, dont il n'est pas allégué qu'il aurait une valeur réglementaire, ne peut utilement être opposé par le requérant à l'encontre d'une décision administrative devant le juge administratif et ce moyen doit être écarté comme étant inopérant ;

7. Considérant, en dernier lieu, que si M. A...soutient que l'arrêté d'affectation du 6 septembre 2011 a été établi en vue de le priver de l'indemnité sollicitée, dans l'intention de lui nuire, le détournement de pouvoir ainsi allégué n'est pas davantage établi par les pièces du dossier en appel qu'en première instance ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que le Tribunal administratif de Paris a considéré que l'administration a refusé à bon droit à M. A...le bénéfice de l'indemnité de sujétions spéciales de remplacement du 9 septembre 2011 au 31 août 2012 ; que, par suite, les conclusions de M. A...tendant à ce que lui soit alloué cette indemnité ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur la responsabilité :

9. Considérant que M. A...soutient qu'il a subi un préjudice moral évalué à 2 000 euros et des troubles dans les conditions d'existence évalués à 4 000 euros ; que, toutefois, les premiers juges ont estimé à juste titre qu'en refusant à M. A...l'indemnité de sujétions spéciales de remplacement au titre de l'année scolaire 2011-2012, l'administration n'a pas commis d'illégalité fautive, ni rompu un engagement pris à l'égard de M.A... ; qu'elle n'a, par suite, commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard du requérant, et ce, comme il a été dit au point 5, quand bien même l'arrêté du 6 septembre 2011, qui lui a été remis le 9 septembre 2011, serait illégal en ce qu'il comporte une nomination rétroactive à la date du 1er septembre 2011, cette allégation, à la supposer même vérifiée, n'ayant pas eu de conséquence dommageable à l'encontre de l'appelant ; que, par suite, les conclusions que présente M. A...à fin d'indemnisation des préjudices qu'il aurait subis en raison du comportement fautif de l'administration doivent être rejetées.

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Paris.

Délibéré après l'audience du 6 décembre 2016 à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président de chambre,

M. Auvray, président-assesseur,

M. Legeai, premier conseiller,

Lu en audience publique le 30 décembre 2016.

Le rapporteur,

A. LEGEAI

Le président,

J. KRULICLe greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15PA00654


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA00654
Date de la décision : 30/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: M. Alain LEGEAI
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : CHABRUN-LEPANY

Origine de la décision
Date de l'import : 17/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-12-30;15pa00654 ?
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