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30/12/2016 | FRANCE | N°15PA02282

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 30 décembre 2016, 15PA02282


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française de mettre à la charge du centre hospitalier de la Polynésie française la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis des suites de la faute commise par le service public hospitalier lors de l'intervention chirurgicale de discectomie qu'il a subie le 13 août 2008 dans cet établissement.

Par un jugement n°1400415 du 10 mars 2015 le Tribunal administratif de la Polynésie française a condamné le centre hospitalier de l

a Polynésie française à verser la somme de 9 535 800 F CFP à M. C...sous déduction...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française de mettre à la charge du centre hospitalier de la Polynésie française la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis des suites de la faute commise par le service public hospitalier lors de l'intervention chirurgicale de discectomie qu'il a subie le 13 août 2008 dans cet établissement.

Par un jugement n°1400415 du 10 mars 2015 le Tribunal administratif de la Polynésie française a condamné le centre hospitalier de la Polynésie française à verser la somme de 9 535 800 F CFP à M. C...sous déduction de toutes sommes versées à titre de provision et rejeté le surplus de ses conclusions, à verser la somme de 330 983 F CFP avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2014 à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française en remboursement de ses débours, et mis les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 150 000 F CFP à la charge définitive du centre hospitalier de la Polynésie française.

Procédure devant la Cour :

Par une requête introductive d'instance et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 9 juin 2015 et le 23 juillet 2015, le centre hospitalier de la Polynésie française, représenté par MeD..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400415 du 10 mars 2015 du Tribunal administratif de la Polynésie française ;

2°) de réduire les indemnités allouées à M. C...et à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française.

Il soutient que :

- le jugement du Tribunal administratif de la Polynésie française est insuffisamment motivé au regard des conclusions dont il était saisi ;

- c'est à tort que le tribunal a jugé que la faute du centre hospitalier était à l'origine d'une perte de chance d'obtenir l'amélioration de l'état initial de 95% ;

- la perte de revenus professionnels n'est pas liée à la faute commise lors de l'opération, les douleurs éprouvées par M. C...étant dues exclusivement à sa pathologie initiale ;

- la cessation d'activité de M. C...est également dépourvue de lien avec la faute du centre hospitalier de la Polynésie française ;

- à titre subsidiaire, l'évaluation des préjudices subis est excessive : notamment l'estimation des pertes de revenus, le fait de retenir une incidence professionnelle et l'évaluation des débours de la caisse de prévoyance sociale en lien avec la faute du centre hospitalier ;

- les frais d'hospitalisation pour la période du 12 au 18 août sont justifiés par la pathologie initiale de M. C...et n'ont donc pas à être mis à la charge du centre hospitalier.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2015, M. C...représenté par Me E...demande à la Cour de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a fixé à 95% le taux de perte de chance indemnisable par le centre hospitalier de la Polynésie française et de réformer ledit jugement en ce qu'il a rejeté sa demande d'indemnisation du surcoût de son prêt bancaire en lui allouant la somme de 3 421 770 CFP au titre de ce préjudice et demande que soit mise à la charge du centre hospitalier de la Polynésie française la somme de 100 000 CPF sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'il a contracté en 2002 pour financer l'acquisition d'une propriété un prêt bancaire dont il a dû, à la suite de la baisse brutale de ses revenus liée à la faute du centre hospitalier de la Polynésie française, réaménager les modalités de remboursement par l'allongement de la durée entraînant un surcoût de prime d'assurance et d'intérêts.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2015, la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française représentée par la SCP Baraduc-Duhamel-Rameix, conclut au rejet de la requête du centre hospitalier de la Polynésie française, à la confirmation de l'article 2 du jugement attaqué et à la mise à la charge du centre hospitalier de la Polynésie française de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que si le centre hospitalier de la Polynésie française soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a mis à sa charge les frais d'hospitalisation de M. C...pour la période du 12 au 18 août 2008, le moyen manque en fait dès lors les premiers juges n'ont mis à sa charge que les frais médicaux et pharmaceutiques postérieurs à ladite hospitalisation et en lien avec la faute commise par le service hospitalier.

Les parties ont été informées le 14 novembre 2016, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce qu'en ce qui concerne l'indemnisation du préjudice fonctionnel permanent de M.C..., une personne publique ne peut être condamnée à payer une somme qu'elle ne doit pas (CE, 19 mars 1971, Mergui).

Par un mémoire en réponse au moyen d'ordre public, enregistré le 17 novembre 2016, le centre hospitalier de la Polynésie française représenté par MeD..., persiste dans ses précédentes écritures.

Il soutient que la somme allouée par le tribunal administratif au titre du déficit fonctionnel permanent de M. C...est excessive au regard du taux de 6% résultant, selon l'expert, de la perte de mobilité du rachis cervical et en lien avec la faute commise.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Julliard,

- et les conclusions de Mme Delamarre, rapporteur public.

1. Considérant que M. B...C..., né le 1er décembre 1955 a présenté une névralgie cervico-brachiale après avoir effectué des travaux d'élagage en avril 2007 ; que des examens médicaux ont permis de détecter une hernie cervicale C6-C7 ; que les analyses ont également établi à plusieurs reprises l'existence d'un bloc congénital C2-C3 ; que suite à l'intensification des douleurs, M. C... a subi le 13 août 2008 au centre hospitalier de Polynésie française une discectomie avec mise en place d'une cage inter-somatique ; que les contrôles réalisés postérieurement à l'opération ont révélé que l'intervention avait été pratiquée à un niveau en dessous de ce qui était prévu, soit au niveau C7-T1 ; que cette erreur de la part du chirurgien est constitutive d'une faute que le centre hospitalier de Polynésie française a admise ; que ce dernier relève appel du jugement du 10 mars 2015 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a mis à sa charge, en réparation de la perte de chance pour M. B...C...d'obtenir l'amélioration de son état de santé, la réparation de 95% des préjudices liés à cette faute et l'a condamné à verser à l'intéressé la somme totale de 9 535 800 F CFP sous déduction des sommes de 90 000 F CFP et de 2 000 000 F CFP versées à titre de provision par ordonnances du 8 avril 2011 et du 21 mai 2013 du juge des référés du tribunal ; que M. C... présente des conclusions incidentes tendant à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande d'indemnisation du surcoût de son prêt bancaire et à la mise à la charge du centre hospitalier la somme de 3 421 770 CFP au titre de ce préjudice ; que la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française conclut pour sa part à la confirmation de l'article 2 du jugement attaqué condamnant le centre hospitalier à lui verser la somme de 330 983 F CFP avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2014 en remboursement de ses débours ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; qu'il ressort du jugement attaqué qu'il précise les motifs de droit et de fait pour lesquels l'indemnisation d'une partie des préjudices invoqués par M. C...a été mise à la charge du centre hospitalier de la Polynésie française ; que les premiers juges, qui n'ont omis de statuer sur aucune des conclusions présentées ni aucun des moyens soulevés devant eux, ont ainsi respecté l'obligation de motivation exigée par les dispositions de l'article L. 9 précité ; que, dès lors, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de ce jugement manque en fait ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Sur la perte de chance :

3. Considérant que, dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel survenu, mais la perte d'une chance d'éviter ce dommage ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'erreur commise par le chirurgien a laissé inchangée l'hernie discale pour laquelle M. C... subissait l'intervention litigieuse du 13 août 2008 et que selon l'expert " la situation pathologique de M. C...en ce qui concerne la hernie discale C6-C7 stricto sensu n'est pas très différente de celle qui prévalait au 13 août 2008 " ; qu'ainsi cette faute a fait perdre à M. C... une chance d'être guéri de cette hernie discale ou du moins d'améliorer son état de santé ; qu'il ressort, en effet également du rapport d'expertise, que les conditions et le déroulement de l'intervention chirurgicale étaient satisfaisants et propices à une issue favorable pour M. C... ; que la prédisposition congénitale de ce dernier avait été diagnostiquée à plusieurs reprises et portée à la connaissance du chirurgien responsable de l'opération ; que cette malformation est présentée par l'expert comme " relativement courante " et comme faisant l'objet d'une sensibilisation particulière des praticiens en tant qu'Evènement Indésirable Grave lié à des soins, de sorte qu'elle n'était pas en mesure de compromettre substantiellement les chances de succès de l'opération ; qu'il résulte en outre du rapport d'expertise que M. C..., âgé de 52 ans au moment de l'intervention, ne présentait pas de risque particulier ; que l'expert indique que l'intervention en cause est " censée régler le problème dans la quasi-totalité des cas " ; qu'enfin, si dans son mémoire introductif d'instance, le centre hospitalier critique le taux de perte de chance retenu par les premiers juges, il n'assortit cette critique d'aucune précision ; que c'est par suite à bon droit que le tribunal a fixé à 95 % le taux de perte de chance pour M. C...d'obtenir une amélioration de son état initial ;

Sur l'évaluation des préjudices contestés :

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :

S'agissant des dépenses de santé :

5. Considérant que si le centre hospitalier conteste la mise à sa charge des frais d'hospitalisation de M. C..., il ressort du jugement attaqué que les débours de 348 403 F CFP dont la caisse de prévoyance sociale a demandé le remboursement correspondent aux frais médicaux et pharmaceutiques postérieurs à cette hospitalisation et en lien avec la faute commise par le service hospitalier ; que c'est par suite à bon droit que les premiers juges ont mis à la charge du centre hospitalier le remboursement à la caisse de prévoyance sociale de la somme de 330 983 F CFP, compte tenu du taux de perte de chance retenu ;

S'agissant des pertes de revenus professionnels :

6. Considérant que le centre hospitalier soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a indemnisé M. C...de la perte de ses revenus professionnels pour la période du 1er novembre 2008 au 31 janvier 2010, la cause directe de cette perte de revenus ne résultant pas de la faute médicale commise mais de l'hernie discale dont souffre M. C... ; qu'il fait valoir, en outre, que les douleurs empêchant M. C... de reprendre son activité professionnelle pourraient être utilement soulagées par la réalisation d'une nouvelle discectomie ;

7. Considérant que si le refus de M. C...de subir une nouvelle opération est sans incidence sur la responsabilité qui incombe au centre hospitalier de réparer les préjudices dont elle est responsable, il résulte de l'instruction que le placement de M.C..., professeur des écoles et directeur d'un établissement d'éducation spécialisée, à mi-traitement est antérieur à l'intervention litigieuse, laquelle n'a pas eu pour effet d'aggraver sa pathologie initiale qui est seule à l'origine dudit placement ; qu'ainsi la faute commise n'est pas à l'origine directe du préjudice invoqué ; que la demande d'indemnisation de M. C...au titre de la baisse de ses revenus professionnels doit être rejetée ;

S'agissant de l'incidence professionnelle :

8. Considérant que les premiers juges ont considéré que la faute commise était à l'origine d'une perte de chance sérieuse pour M. C...d'avancement au grade de professeur des écoles hors classe avant son départ à la retraite prématuré à l'âge de 60 ans, le 1er septembre 2011 ; que, toutefois, la faute commise lors de l'intervention du 13 août 2008 n'a pas été à l'origine de l'impossibilité pour M. C... de reprendre son travail et de sa mise à la retraite anticipée intervenue près de 3 ans après l'intervention ; que l'incidence professionnelle de la perte de chance d'amélioration de l'état de santé de M. C...n'est pas établie et la demande d'indemnisation à ce titre doit être rejetée ;

S'agissant du prêt bancaire :

9. Considérant que M. C...conteste le rejet de sa demande indemnitaire au titre du prêt bancaire qu'il a contracté en 2002 et dont il a dû, à la suite de la baisse brutale de ses revenus liée selon lui à la faute du centre hospitalier de la Polynésie française, réaménager les modalités de remboursement par l'allongement de la durée, entraînant un surcoût de prime d'assurance et d'intérêts ; que, toutefois, et ainsi que l'ont à bon droit relevé les premiers juges, le lien de causalité entre la baisse de revenus consécutive à l'absence de reprise de travail et le réaménagement de l'emprunt sur une durée 20 ans à compter de janvier 2012 n'est pas établi, dès lors que les difficultés financières que M. C... a connues résultent de son placement en congé maladie avec demi-traitement et effet rétroactif, mettant à sa charge un remboursement de trop perçu pour la période d'avril 2008 à janvier 2010 ; que, par suite, la demande relative au surcoût de ce réaménagement doit être rejetée ;

Sur les préjudices personnels :

10. Considérant que si les premiers juges ont retenu au titre du déficit fonctionnel permanent dont reste atteint M. C... un taux de 15%, il résulte de l'expertise que la faute commise est responsable d'une perte de mobilité du rachis cervical de 6% ainsi que de troubles de l'humeur liés à la persistance des symptômes et à l'absence de guérison de la maladie causale ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 1 500 000 F CPF ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, compte tenu des indemnités allouées par le tribunal et non contestées par les parties et de la part de responsabilité fixée à 95%, le centre hospitalier de la Polynésie française doit être condamné à verser à M. C...une somme totale de 1 919 000 F CFP dont il convient de déduire les sommes de 90 000 F CFP et de 2 000 000 F CFP versées à titre de provisions par ordonnances du 8 avril 2011 et du 21 mai 2013 du juge des référés du Tribunal administratif de la Polynésie française ;

Sur les frais d'expertise :

12. Considérant que les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 150 000 F CFP par ordonnance n° 0900501 du 10 octobre 2012 du Tribunal administratif de la Polynésie française, sont mis à la charge définitive du centre hospitalier de la Polynésie française ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de la Polynésie française, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit, dans les circonstances de l'espèce, aux conclusions de la caisse de protection sociale de la Polynésie française présentées sur ce même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme que le centre hospitalier de la Polynésie française a été condamné à verser à M. C...est ramenée à 1 919 000 F CFP dont il convient de déduire les sommes versées à titre de provisions.

Article 2 : Le jugement n° 1400415 du 10 mars 2015 du Tribunal administratif de la Polynésie française est reformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. C...et par la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de la Polynésie française, à M. B... C...et à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française.

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- Mme Julliard, première conseillère,

- MmeA..., première conseillère,

Lu en audience publique, le 30 décembre 2016.

La rapporteure,

M. JULLIARDLe président,

M. BOULEAU

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N° 15PA02282


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA02282
Date de la décision : 30/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: Mme DELAMARRE
Avocat(s) : SCP BARADUC et DUHAMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 17/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-12-30;15pa02282 ?
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